Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE PHILOU NORMAND, S.A. ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN c/ Mutuelle MAPA, S.C.O.P. S.A. SOCABOC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I75R
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. LE PHILOU NORMAND
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C.E.A. SCEA DE LA MANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 140
S.C.O.P. S.A. SOCABOC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Mutuelle MAPA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Noël LEJARD – 50, Me Agathe MARRET – 140, Me Laëtitia MINICI – 93
EXPÉDITIONS à
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
[Adresse 8])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la société Le Philou Normand le 30 septembre 2024 à la société SOCABOC et la société MAPA ASSURANCES ;
Vu les assignations délivrées par la société SOCABOC et la société MAPA ASSURANCES les 3 et 6 janvier 2025 à la SCEA DE LA MANCHE, la société ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN CARENTIN et la SELARL SBCLJ ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société Le Philou Normand, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale d’identifier les lots de viande contaminés et les types de contaminants présents dans la viande et évaluer leur traçabilité. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la société SOCABOC et de son assureur la société MAPA ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société SOCABOC et son assureur, la société MAPA ASSURANCES, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandent à ce qu’elle soit au contradictoire de la SCEA DE LA MANCHE, la société ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN CARENTIN et de la SELARL SBCLJ représentée par Maître [I] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN. Par ailleurs, elles concluent au débouté de la demande de provision formulée par la société Le Philou Normand, ainsi que des demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société demanderesse et la SCEA DE LA MANCHE. Enfin, elles poursuivent la condamnation de la société Le Philou Normand aux dépens comprenant la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné.
[Adresse 10], qui intervient volontairement à la procédure, représentée par son conseil, formule également protestations et réserve quant à la mesure d’expertise sollicitée. Par ailleurs, elle rejette toutes les demandes de condamnations provisionnelles, au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la SCEA DE LA MANCHE et à son encontre. Elle rejette également toutes demandes de condamnation à communiquer des pièces sous astreinte à l’encontre de la SCEA DE LA MANCHE et demande de laisser les dépens à la charge de la société demanderesse.
La SCEA DE LA MANCHE, représentée par son conseil, conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise et de la demande de provision formulées par la société Le Philou Normand. Elle conclut au débouté également de l’intégralité des demandes présentées par la société demanderesse, la société SOCABOC et la société MAPA ASSURANCES. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit enjoint à la société Le Philou Normand à produire le CERFA n°16243*01 ainsi que les échanges ayant eu lieu avec la DDPP sur la gestion de l’alerte, pour tous les lots concernés. Elle conclut au débouté de la demande de provision formée par la société Le Philou normand et propose un libellé de mission. Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de la société SOCABOC et la société MAPA ASSURANCES, ou qui mieux le devra, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL SBCLJ, représentée par Maître [I] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN CARENTIN, est absente et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCABOC a vendu de la viande de porc à la société Le Philou Normand, conformément aux bons de livraison en date des 27 et 29 mars 2024.
Des analyses effectuées les 6 et 13 mai 2024 par le laboratoire AGROQUAL ont révélé la présence de salmonelles sur le lot F24089006.
Les sociétés SOCABOC, MAPA ASSURANCES, ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN et [Adresse 10] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, la SELARL SBCLJ, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
La SCEA DE LA MANCHE s’oppose à cette demande. Elle soutient que les pièces produites par la société SOCABOC ne permettent pas d’établir avec certitude que les viandes litigieuses proviennent de sa propre production. Elle fait valoir, en outre, que la contamination des lots de saucisson par la salmonelle pourrait résulter de diverses sources relevant de la responsabilité de la société demanderesse. Par ailleurs, la SCEA DE LA MANCHE estime que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des produits défectueux, dès lors qu’elle se limite à l’élevage de porcs. Selon elle, un porc vivant ne peut être qualifié de produit défectueux, même en cas de contamination par la salmonelle.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, de déterminer l’origine de la contamination et d’établir les éventuelles responsabilités, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, la SCEA DE LA MANCHE, en sa qualité d’éleveur de porcins et de fournisseur de la société SOCABOC, présente un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Le Philou Normand sollicite la condamnation in solidum de la société SOCABOC et de son assureur la société MAPA ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Les sociétés SOCABOC et MAPA ASSURANCES s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’aucun lien de causalité immédiat et certain n’est établi entre les livraisons de viande effectuées par la société SOCABOC et la présence de salmonelle détectée sur les lots secondaires. Elles soutiennent en outre que les éléments produits à ce stade ne permettent pas de caractériser une faute contractuelle ni un défaut du produit susceptible d’engager la responsabilité de la société SOCABOC.
Il ressort des éléments du dossier et des débats que les causes précises de la contamination demeurent incertaines et l’expertise judiciaire ordonnée permettra de déterminer l’origine de la salmonelle, d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la société demanderesse et de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues par les différents intervenants.
En conséquence, il convient de débouter la société Le Philou Normand de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la SCEA DE LA MANCHE sollicite qu’il soit enjoint à la société Le Philou Normand de produire le formulaire CERFA n°16243*01 ainsi que les échanges intervenus avec la DDPP relatifs à la gestion de l’alerte pour l’ensemble des lots concernés.
Toutefois, ces documents sont directement liés à l’objet de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, laquelle aura notamment pour mission de recueillir l’ensemble des pièces afférentes au litige et notamment les documents utiles à la détermination de la traçabilité des lots et à l’analyse des procédures de contrôle mises en œuvre.
Il n’apparaît dès lors pas opportun d’ordonner dès à présent cette production de pièces sous astreinte, les éléments sollicités pouvant être demandés et analysés dans le cadre de la mission de l’expert.
Il y lieu, en conséquence, de débouter la SCEA DE LA MANCHE de sa demande de production de pièces sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Le Philou Normand, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Les sociétés SOCABOC et MAPA ASSURANCES n’étant pas condamnées aux dépens, la société Le Philou Normand sera déboutée de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter les sociétés SOCABOC, MAPA ASSURANCES et la SCEA DE LA MANCHE de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société Le Philou Normand de sa demande de condamnation provisionnelle ;
DEBOUTONS la SCEA DE LA MANCHE de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [Z] [P] ([Courriel 9]), expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Identifier les lots de viandes contaminés et identifier les types de contaminants présents dans la viande,
— Identifier les éventuelles non-conformités aux règles sanitaires,
— Evaluer la traçabilité des lots permettant de détecter les éventuelles failles dans la chaîne de production pouvant conduire leur contamination,
— Analyser les données pour évaluer les risques sanitaires liés aux contaminants identifiés,
— Fournir tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société Le Philou Normand devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 20 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société Le Philou Normand aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les sociétés Le Philou Normand, SOCABOC, MAPA ASSURANCES et la SCEA DE LA MANCHE ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Bail professionnel ·
- Demande ·
- Clause d'indexation ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Dire ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Fer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Aéronef ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Propriété indivise ·
- Commissaire de justice
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Interruption
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Incident ·
- Fixation du loyer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Client
- Garantie ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Demande d'adhésion ·
- Arrêt de travail ·
- Frais généraux ·
- Date ·
- Novation ·
- Prévoyance ·
- Santé
- Candidat ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.