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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 22 sept. 2025, n° 20/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
N°
N° RG 20/00473 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CJNY
DEMANDERESSE :
SARL FLY HIGH ICARIUS
prise en la personne de leurs représentants légaux dont le siège social est sis 162, rue Pierre Georges Latecoere – AEROPOLE – 05130 TALLARD
représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O], demeurant 250, traverse de Saint Geniès – 46230 LALBENQUE
ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Charlotte LAVIGNE de la SELARS CAD AVOCATS, avocat au barreau du LOT
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux septembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
La société Fly High Icarius exerce principalement une activité de location d’aéronefs coque nue.
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2007, la société Fly High Icarius a fait l’acquisition d’un appareil de type Cessna C182 A immatriculé F-BKRZ conjointement avec Monsieur [J] [O] moyennant un prix de 57 000€ réparti entre eux de la façon suivante :
38 000€ par la société Fly High Icarius en contrepartie de 2/3 de la propriété indivise ;
19 000€ par Monsieur [J] [O] en contrepartie d'1/3 de la propriété indivise.
Un contrat a été passé entre la société Fly High Icarius et la société Icarius Aerotechnics pour le maintien de la navigabilité de l’appareil.
Monsieur [J] [O] a travaillé au sein de cette dernière société pendant plusieurs années laquelle est gérée par Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N], tout comme la société Fly High Icarius.
La société Fly High Icarius s’est plainte de ce que Monsieur [J] [O] n’aurait pas supporté la quote-part des charges lui revenant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019, la société Fly High Icarius a mis en demeure Monsieur [J] [O] de lui régler une somme de 30 547, 33€, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2020, la société Fly High Icarius a assigné Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Gap afin, principalement, de le voir condamné à lui verser une somme de 30 547, 33€ outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a déclaré irrecevable l’action introduite par la société Fly high Icarius à l’encontre de Monsieur [J] [O] pour les sommes réclamées antérieurement au 15 juin 2015 pour cause de prescription.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société Fly High Icarius demande au tribunal de :
Dire la société Fly High Icarius recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Monsieur [J] [O] à verser à la société Fly High Icarius la somme de 31 679, 67€ à parfaire au titre de sa quote-part des pertes de l’indivision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [J] [O] à verser à la société Fly High Icarius la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter Monsieur [J] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions supérieures ou contraires ;
Condamner Monsieur [J] [O] à verser à la société Fly High Icarius la somme de 2500€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens ;
Dire l’exécution provisoire de droit compatible et nécessaire compte tenu de la nature de la présente affaire ;
Dire qu’en cas d’exécution forcée par un huissier Monsieur [J] [O] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, Monsieur [J] [O] sollicite :
A titre principal :
Le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL Fly High Icarius ;
La fixation de l’indemnité d’occupation due par la SARL Fly High Icarius à l’indivision à la somme de 500€ par mois à compter du 24 novembre 2017 ;
La condamnation de la SARL Fly High Icarius à payer à l’indivision la somme de 38 000€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 novembre 2017 au 24 mars 2024 à parfaire ;
La condamnation de la SARL Fly High Icarius à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de la somme de 31 679, 67€
L’article 815-10 alinéa 4 du Code civil prévoit que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
L’article 815-8 du même Code précise que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL Fly High Icarius produit, au soutien de sa demande en paiement, un courrier d’un cabinet d’expertise comptable en date du 27 juillet 2015 mentionnant la répartition du chiffre d’affaires et des charges courantes en indivision entre la SARL et M. [J] [O] pour les années 2008 à 2015 (pièce 3 de la demanderesse).
Cette pièce, en ce qu’elle émane d’un cabinet d’expertise comptable, suffit à établir l’existence et l’étendue de la dette incombant à Monsieur [J] [O] pour les années 2008 à 2015 au titre des charges engendrées par l’indivision.
Cependant, les dettes de Monsieur [J] [O] antérieures au mois de juin 2015 sont frappées par la prescription.
S’agissant de la période postérieure à 2015, la SARL Fly High Icarius produit un document comportant des tableaux récapitulatifs du chiffre d’affaires et des charges liées à l’aéronef notamment pour les années 2016 à 2019 (pièce 8 de la demanderesse).
Toutefois, ces tableaux n’émanent pas d’un cabinet d’expertise comptable mais de la société Icarius Aerotechnics dont les gérants sont également ceux de la SARL Fly High Icarius.
En outre, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité des sommes mentionnées dans ces tableaux (factures des frais engagés, factures des heures de location de l’aéronef, carnets de vol etc.).
Par conséquent, la SARL Fly High Icarius ne rapporte pas la preuve de la dette de Monsieur [O] dont elle réclame le paiement.
Aussi, sa demande tendant à ce que Monsieur [J] [O] soit condamné à lui verser une somme de 31 679, 67€ sera rejetée.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la résistance opposée par Monsieur [J] [O] ne peut être qualifiée d’abusive dès lors que la demande en paiement formulée par la SARL Fly High Icarius a été rejetée.
Par conséquent, la demande de la SARL Fly High Icarius tendant à la condamnation de Monsieur [J] [O] à lui verser une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle relative à l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] ne rapporte pas la preuve d’une jouissance privative de l’aéronef par la SARL Fly High Icarius et ne démontre notamment pas qu’il était dans l’impossibilité dans user.
En effet, il est constant que Monsieur [J] [O] s’est éloigné de sa propre initiative du lieu de stationnement de l’aéronef, ainsi que cela ressort expressément du courriel envoyé à Madame [T] [N] en date du 30 juin 2019 (pièce 15 de la demanderesse).
De plus, Monsieur [J] [O] ne démontre pas avoir formulé quelque demande que ce soit pour utiliser l’aéronef. A fortiori, il n’apporte pas la preuve que la SARL Fly High Icarius se serait opposée à une telle demande.
Or, la seule abstention volontaire d’un coïndivisaire dans la jouissance du bien indivis ne peut permettre de caractériser une jouissance privative de l’autre coïndivisaire.
Ainsi, la demande tendant à ce que l’indemnité d’occupation due par la SARL Fly High Icarius soit fixée à la somme de 500€ sera rejetée.
De même, la demande tendant à ce que la SARL Fly High Icarius soit condamnée à payer l’indivision une somme de 38 000€ au titre de l’indemnité d’occupation sera également rejetée.
IV. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Fly High Icarius, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SARL Fly High Icarius, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par La SARL Fly High Icarius sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SARL Fly High Icarius tendant à ce que Monsieur [J] [O] soit condamné à lui verser une somme de 31 679, 67€ ;
Rejette la demande de la SARL Fly High Icarius tendant à la condamnation de Monsieur [J] [O] à lui verser une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [O] tendant à ce que l’indemnité d’occupation due par la SARL Fly High Icarius soit fixée à la somme de 500€ ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [O] tendant à ce que la SARL Fly High Icarius soit condamnée à payer à l’indivision une somme de 38 000€ au titre de l’indemnité d’occupation ;
Condamne la SARL Fly High Icarius aux dépens,
Condamne la SARL Fly High Icarius à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Fly High Icarius de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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