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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me LAMOURETTE (case), S.A.R.L [U] (LS)
La copie authentique à : Me LAMOURETTE (case), S.A.R.L [U] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/29
EN DATE DU : 16 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMQ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 février 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [W] [O]
né le 15 Avril 1951 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. [U], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 22334B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Assignée par procès-verbal de recherches, selon les modalités de l’article 396-8 alinéa 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, non comparante et non concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5BA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 09 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00284 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMQ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 9 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 11 décembre suivant, Monsieur [W] [O] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu le bail commercial du 15 décembre 2016,
Vu la cession du 24 avril 2023,
Vu le commandement de payer du 29 avril 2025,
Vu les articles 1184 et 1728 du Code civil,
Vu l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 15 décembre 2016, Ordonner l’expulsion de la SARL [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, Condamner la défenderesse au paiement provisionnel de la somme de 755.386 XPF, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel de 225.000 XPF jusqu’à complet délaissement, Condamner la SARL [U] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 282.500 XPF au titre de l’article 407 du CPCPF, Condamner la SARL [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat, sur ses offres de droit. Par acte notarié du 15 décembre 2016, Monsieur [W] [O] a donné à bail commercial un local à usage de snack-restaurant sis à [Adresse 3]. Par acte de cession du 24 avril 2023, la SARL [U] est devenue titulaire du bail. La SARL [U] a cessé d’honorer le paiement de ses loyers de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail lui a été délivré le 29 avril 2025, portant sur un montant de 483.275 XPF outre les frais d’huissiers. Malgré deux règlements partiels, la SARL [U] reste débitrice d’un solde de 755.386 XPF au 26 août 2025 et continue d’occuper les lieux.
Assignée par procès-verbal de recherches, selon les modalités de l’article 396-2 alinéa 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, la SARL [U] n’a ni comparu, ni conclu, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l’article L.145.41 du code de commerce local, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société requérante produit :
le bail commercial du 15 décembre 2016, et ses avenants,l’acte de cession du fonds de commerce du 24 avril 2023, le commandement de payer du 29 avril 2025, mentionnant expressément le délai légal d’un mois,le décompte des sommes dues.
Aucune contestation n’ayant été formée et le commandement étant demeuré sans effet, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets au 29 mai 2025, date à laquelle le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Depuis lors, la SARL [U] occupe les lieux sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé d’une mesure d’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 30 mai 2025 .
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de la SARL [U] et de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
La dette locative ressort des pièces produites pour un montant de 755.386 XPF arrêtée au 26 août 2025, non sérieusement contestée, de sorte qu’il y a lieu d’en accorder le paiement à titre de provision.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle doit correspondre au loyer contractuel et sera donc fixé, à titre provisionnel, à 225.000 XPF par mois, et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande cependant d’en modérer le montant à 80.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
La SARL [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que par l’effet de la clause résolutoire, le bail commercial du 15 décembre 2016 liant Monsieur [W] [O] à la SARL [U] est résilié de plein droit depuis le 29 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL [U] et de tous occupants de son chef du local à usage de snack-restaurant sis à [Adresse 3], dans un délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS Monsieur [W] [O] à requérir, si nécessaire, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL [U] à payer à Monsieur [W] [O], à titre de provision, la somme de 755.386 XPF au titre de sa dette locative arrêtés au 26 août 2025 outre une indemnité d’occupation pour la période postérieure de 225 000 XPF jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
RPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS la SARL [U] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
CONDAMNONS la SARL [U] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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