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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10434 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GI6
Minute :
LCL LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [B] [U]
Monsieur [O] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [U] et M. [F]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SLIMANI
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°82418855984 acceptée le 13 décembre 2022, Crédit Lyonnais SA a consenti à Mme [B] [U] et M. [O] [F] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00 €, au TAEG de 4,50 %, remboursable en 29 mensualités de 293,46 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 20 décembre 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2023, Crédit Lyonnais SA a mis en demeure Mme [B] [U] et M. [O] [F] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 28 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, Crédit Lyonnais SA a assigné Mme [B] [U] et M. [O] [F] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 janvier 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Crédit Lyonnais SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner solidairement Mme [B] [U] et M. [O] [F] au paiement :
? d’une somme de 7 124,32 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2023 ;
? d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que les débiteurs ont conclu solidairement un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 13 décembre 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 28 décembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
Mme [B] [U], comparante, reconnaît la dette dans son principe, rappelle avoir effectué un virement d’un montant de 806,87 euros le 08 février 2024 et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de leur octroyer des délais de paiement d’un montant 500,00 € par mois. Elle actualise leur situation personnelle et financière.
M. [O] [F], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de remise de la FIPEN.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 04 février 2025, Crédit Lyonnais SA a confirmé la réception d’un virement de 806,87 euros postérieurement à la déchéance du terme du contrat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [U] et M. [O] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Crédit Lyonnais SA fournit à la cause le contrat de crédit n°82418855984 aux termes duquel il a consenti à Mme [B] [U] et M. [O] [F] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00 €, au TAEG de 4,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Les débiteurs ont rencontré des difficultés de paiement des échéances du prêt.
Or, le 10 mai 2023, Crédit Lyonnais SA a mis en demeure Mme [B] [U] et M. [O] [F] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Crédit Lyonnais SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 28 décembre 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d’une part, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d’autre part, qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt sans qu’il soit revêtu de la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, Le Crédit Lyonnais SA se contente de produire à la cause une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par les emprunteurs de sorte qu’il n’est pas établi que les emprunteurs ont disposé d’un document complet et régulier leur ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Crédit Lyonnais SA fournit à la cause le contrat de crédit n°82418855984 aux termes duquel il a consenti à Mme [B] [U] et M. [O] [F] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00 €, au TAEG de 4,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [B] [U] et M. [O] [F] ont déjà versé une somme totale de 2 661,71 €, en ce compris la somme versée entre les mains de l’huissier chargé du recouvrement de la créance le 08 février 2024.
Ils restent donc devoir la somme de 5 338,29 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5 338,29 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors que le contrat contient une clause en ce sens à l’article 6.1.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,7 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71 % pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce Mme [B] [U] propose de régler 500 euros par mois pour apurer leur dette, ce à quoi le demandeur ne s’oppose pas.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°82418855984 conclu le 13 décembre 2022 entre Crédit Lyonnais SA et Mme [B] [U] et M. [O] [F] au 28 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°82418855984 conclu le 13 décembre 2022 entre Crédit Lyonnais SA et Mme [B] [U] et M. [O] [F] ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [U] et M. [O] [F] à payer à Crédit Lyonnais SA la somme de 5 338,29 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE Crédit Lyonnais SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
ACCORDE à Mme [B] [U] et M. [O] [F] la faculté d’apurer leur dette, à savoir la somme de 5 338,29 euros au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de ce jugement, en 10 mensualités équivalentes d’un montant de 500 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Crédit Lyonnais SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [U] et M. [O] [F] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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