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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/01320 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLBX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Q]
née le 28 octobre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuella HUET
substituant Maître Bernard ALEXANDRE,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
Etablissement [L] TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre un organisme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [Q] (anciennement dénommée [M]) a travaillé au sein de la société [1] du 2 mai 2019 au 1er octobre 2023, date d’effet de son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 2 octobre 2023, [2] (anciennement dénommée [3]) a confirmé à Madame [T] [Q] son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date.
Par lettre du 10 octobre 2023, [L] TRAVAIL a notifié à Madame [T] [Q] une reprise des droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 08 novembre 2023 pour une durée maximale de 660 jours et un montant journalier de 37,70 €.
Contestant le montant de l’indemnisation calculée par [2] en suite de son licenciement par l’ABRAPA, Madame [T] [Q] a par lettre recommandée avec AR du 09 septembre 2024, mis en demeure [2] de régulariser sa situation en prenant en compte les derniers salaires versés par l'[1] et non ceux résultant de son précédent emploi, largement inférieurs, auprès de l'[4], qu’elle avait quitté sur la base d’une rupture conventionnelle en 2018.
Par assignation délivrée en date du 04 février 2025, Madame [T] [Q] a fait citer [2] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 2 025,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 au titre des allocations de retour à l’emploi (ARE) sur la période d’octobre 2023 à mars 2024, sur la base de la rémunération versée par son dernier employeur, l'[1] sur la période du 02 mai 2019 au 1er octobre 2023,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025.
Chacune des parties a constitué avocat.
Après deux renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026, au cours de laquelle chacune des parties a repris oralement ses dernières écritures, celles du 03 novembre 2025 pour la partie demanderesse, celles du 03 décembre 2025 pour la partie défenderesse.
En définitive, la partie demanderesse a sollicité de :
— CONDAMNER [L] [5] à lui payer un montant de 2 025,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 1 mars 2024, à titre subsidiaire la condamner au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1 1 mars 2024
— CONDAMNER [L] [5] aux dépens ainsi qu’au montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse a demandé quant à elle de :
— DÉBOUTER Madame [T] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER Madame [T] [Q] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [T] [Q] aux entiers frais et dépens.
La défenderesse rappelle que les allocations sont versées jusqu’à l’épuisement du droit initialement ouvert, que si l’allocataire remplit les conditions d’ouverture d’un nouveau droit, aucune demande de réexamen ne sera recevable tant que ce dernier a des droits en cours, sauf si l’allocataire exerce son droit d’option entre le versement de son reliquat de droit non épuisé ou l’ouverture d’un nouveau droit.
Elle fait valoir que Madame [T] [Q] n’a en l’occurrence pas exercé son droit d’option dans le délai, y compris supplémentaire, qui lui a été accordé de sorte qu’elle ne peut bénéficier que de la reprise de ses droits ouverts le 23 janvier 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au versement de l’ARE :
Selon l’article 26 §3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage :
« Le salarié privé d’emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l’absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
— il totalise des périodes d’emploi dans les conditions définies par l’article 3, d’une durée d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ;
— le montant de l’allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.
L’option peut être exercée à l’occasion d’une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est irrévocable.
En cas d’exercice de l’option, le reliquat de droits issu de l’ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire.
L’allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l’option est informé du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l’allocation journalière et des conséquences de l’option sur le rechargement des droits.
L’option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l’information mentionnée ci-dessus.
La décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit. "
Ce droit d’option permet ainsi à l’allocataire de choisir entre le versement de son reliquat de droit non épuisé et l’ouverture d’un nouveau droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que France TRAVAIL par courrier du 10 octobre 2023 a notifié à Madame [T] [Q] la reprise de ses droits à l’ARE à compter du 08 novembre 2023 pour une durée maximale de 660 jours.
La notice d’information sur le calcul du droit à l’ARE jointe à ce courrier, dans son paragraphe « le principe du versement des allocations jusqu’à leur épuisement et les exceptions » indique que : « Vos allocations sont versées jusqu’à l’épuisement du droit initialement ouvert, quelle que soit la durée des activités professionnelles exercées en cours d’indemnisation et le montant des salaires perçus ».
Il résulte d’un échange entre Madame [T] [Q] et sa conseillère POLE EMPLOI via l’application mobile « Mon espace » que cette dernière l’a informé que l’ARE est une reprise de ses droits au chômage ouverts le 23 janvier 2019 mais qu’elle peut solliciter l’exercice d’un droit d’option et que si ce droit est recevable (sous réserve d’en remplir les conditions), elle lui fera parvenir une proposition qui « présentera les éléments de l’ancien droit au chômage et du nouveau droit ».
Madame [T] [Q] a demandé à bénéficier de ce droit d’option à compter du 30 janvier 2024.
Par courrier du 1er février 2024, POLE EMPLOI a informé Madame [T] [Q] qu’elle ne remplissait pas les conditions pour exercer ce droit d’option.
Par courrier du 05 février 2024, POLE EMPLOI a informé Madame [T] [Q] qu’elle remplissait désormais les conditions pour exercer ce droit d’option et lui adressait un comparatif entre son droit actuel à indemnisation et son nouveau droit, et ce à compter du 29 janvier 2024, date du premier jour indemnisé.
POLE EMPLOI lui précisait que si elle n’exerce pas son droit d’option au plus tard le 26 février 2024, son droit actuel continuera de lui être versé.
POLE EMPLOI a donc de manière claire et explicite informé Madame [T] [Q] des conditions d’exercice de son option et des conséquences qui en découleraient.
Il n’est pas contesté que Madame [T] [Q] a bénéficié d’un délai supplémentaire pour opter jusqu’au 19 mars 2024, compte tenu de sa saisine du médiateur de France TRAVAIL et qu’au cours de ce délai supplémentaire, Madame [T] [Q] n’a pas opté par écrit pour un nouveau droit calculé suite à son licenciement par l'[1].
Il en résulte dès lors qu’à défaut d’avoir exercé son droit d’option, Madame [T] [Q] ne pouvait pas bénéficier d’une nouvelle ouverture de droits, telle qu’elle aurait été applicable en l’absence de reliquat, déterminée conformément à toute ouverture de droits aussi bien pour la durée que pour le montant de l’allocation.
En conséquence, sa demande de versement de l’ARE sur la base de la rémunération versée par son dernier employeur, l’ABRAPA sur la période du 02 mai 2019 au 1er octobre 2023 sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de démonstration de toute faute imputable à [2] dans le calcul des droits à indemnisation de Madame [T] [Q] au titre de l’ARE ou la date de mise en paiement de ses droits, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg,
DEBOUTE Madame [T] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à [2] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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