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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DESQ
Minute n° 25-46
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE MESURE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers dans le ressort du tribunal de proximité de Lure, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par [C] [A]
à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], pour traiter le surendettement de Monsieur [U] [H] et Madame [C] [A]
envers :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de Bordeaux
Organisme SGC [Localité 3]: amendes, produits locaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [M] : honoraires, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]: 41744278611100, dont le siège social est sis Chez [Localité 4] contentieux – Service surendettement – [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3] [Localité 7] COMTE: 07158527, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP : 100P414718, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [4] SARL : 925171 Link, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA HAUTE [Localité 2] : 288035-APL IN5R5, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2024, Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de leur situation.
Leur demande a été déclarée recevable le 27 novembre 2024.
Dans sa séance du 15 janvier 2025, constatant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifée à la société [1] le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2025, la société [1] a contesté cette décision indiquant que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise compte-tenu de leur situation professionnelle qui peut encore évoluer. Elle estime qu’un moratoire pourrait être envisagé à la place de l’effacement.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 11 mars 2025.
Par courriel du 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 2] fait état d’une dette de 616,72 euros intitulée IN5-005 APL et nouvelle dette de 448,35 euros intitulée IN5-6 APL.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, la [5] fait état d’une créance à hauteur de 500,00 euros et indique accepter de reconduire en phase de recommandation les mesures acceptées en phase de conciliation.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, la société [6] fait état d’une créance à hauteur de 2 681,47 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, le conseil de la société [1] dépose son dossier de plaidoirie dans l’attente de se faire substituer à l’audience.
Aux termes de ses écritures, la créancière demande au juge des contentieux de la protection de:
— déclarer recevable et bien-fondé son recours
— retenir la créance d’un montant de 8 447,78 euros au titre du contrat de crédit n°OFR000179781-[Numéro identifiant 1] suivant décompte du 6 décembre 2024 ;
— fixer un nouveau plan d’apurement pour règlement de la totalité de sa créance.
Au soutien, elle fait valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, que ceux-ci compte-tenu de leurs âges, 38 et 37 ans, et de leur situation professionnelle, chômage, peuvent connaître une évolution positive. Elle précise que [T] [U] née [C] ne présente aucune affection médicale.
A l’audience la société [1] est représentée par avocat et sollicite un jugement sur le fond fixant le montant de sa créance.
Madame [T] [C] épouse [U], comparant en personne, et Monsieur [H] [U], représenté par son épouse, indiquent que la période d’essai est renouvelée jusqu’au 8 mai 2025 et indique percevoir 1 490,00 euros par mois. Elle précise qu’elle n’a plus d’allocations depuis deux mois, en dehors des prestations familiales à hauteur de 222,00 euros. Elle expose que son mari perçoit seulement des indemnités journalières à hauteur de 880,00 euros et qu’il est en procédure pour percevoir une pension d’invalidité. Elle ajoute avoir deux enfants âgés de 17 et 15 ans à charge et que sa mutuelle a augmenté à 104,35 euros par mois. Elle indique ne pas contester la créance de la société [1]. Elle justifie de son bulletin de salaire pour le mois de février 2025, de sa lettre de renouvellement de la période d’essai jusqu’au 8 mai 2025 et de l’avis d’échéance santé pour un montant de 104,35 euros par mois.
Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2025, le service de gestion comptable de [Localité 3] fait état d’une créance à hauteur de 2 298,21 euros.
Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, le service de gestion comptable de [Localité 3] fait état d’une créance à hauteur de 2 124,07 euros.
Par courriel du 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 2] fait état d’une dette de 616,72 euros intitulée IN5-005 APL et nouvelle dette de 52,00 euros intitulée IN5-7.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et sollicité la communication définitive de la décision du juge des contentieux de la protection saisi au fond par la société [1].
A l’audience de réouverture des débats, la société [1] représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de sa contestation et produit la décision du juge des contentieux de la protection du 21 mars 2025 condamnant Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 6296,98 euros sans intérêts au taux légal.
Madame [T] [C] épouse [U], comparante en personne et Monsieur [H] [U], représenté par son épouse, indiquent que Madame travaille et perçoit un salaire de 1400 euros mensuels. Monsieur travailleur handicapé perçoit des indemnités journalières d’un montant de 741,62 euros tous les mois. Ils ne perçoivent plus d’aide au logement. Ils ont deux enfants à charge.
Elle ne conteste pas le montant de la dette de la société [7] ni celle de la caisse d’allocations familiales et indique que [8] lui réclame un indu de 32656,52 euros dont elle produit le courrier et qu’un échéancier à hauteur de 91 euros par mois a été convenu pour apurer la dette. Elle conteste la réacualisation de sa dette par link. Elle indique que le montant du loyer est de 408 euros hors charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La société contestante sera dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée dans le mois de la notification qui en a été faite, conformément à l’article R733-6 du Code de la Consommation.
Sur la fixation des créances :
Sur la fixation de la créance de la société [1] :
Il ressort des termes de la décision définitive du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] que Monsieur [H] [U] a été condamné, au titre du contrat de prêt affecté d’un montant de [Localité 9] euros conclu le 29 janvier 2021 à lui payer la somme de 6296,98 euros sans intérêts au taux légal.
Le montant de cette créance n’est pas contesté par les surendettés et il y a lieu donc de fixer le montant de la créance de la société [1] à la somme de 6296,98 euros.
Sur la fixation de la créance de [9] 2 SARL représentée par LINK :
A défaut pour ce créancier de justifier du montant de sa créance réactualisée, elle restera fixée au montant retenu par la commission de surendettement et reconnu par les surendettés soit la somme de 2681,47 euros.
Sur la fixation des créances du service de gestion comptable de [Localité 3] et de la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 2] :
Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, le service de gestion comptable de [Localité 3] fait état d’une créance à hauteur de 2 124,07 euros.
Par courriel du 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 2] fait état d’une dette de 616,72 euros intitulée IN5-005 APL et d’une nouvelle dette de 52,00 euros intitulée IN5-7.
Les surendettés ne contestent pas être redevables du montant de ces créances qui seront fixées comme telles dans le dispositif.
Les autres créances restent établies conformément au tableau du 31 janvier 2025.
Sur le fond :
En application de l’article L 733-13 du Code de la Consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-15.
L’article L 733-15 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
En vertu de l’article L733-7 peuvent être recommandés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-7.
Enfin, l’article L733-8 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à un montant total de 17 864,45 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commission de surendettement qu’ils bénéficient des ressources suivantes :
indemnités journalières Monsieur : 741,62 eurossalaire Madame : (moyenne des 9 premiers mois de 2025) : 1793,96 euros Total 2535,58 euros
Leurs charges se décomposent ainsi au vu du barème établi par la [10] pour l’année 2025 et du nombre d’enfants à charge (2) :
255 euros de forfait chauffage,1295 euros de forfait de base,247 euros de forfait habitation,408 euros de logement.soit un total de 2205 euros.
Soit une capacité de remboursement de 330,58 euros.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1838,75 euros.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable de fixer la faculté contributive des surendettés à la somme de 696,83 € conformément à l’article L. 731 – 2 du code de la consommation.
Dans ces conditions les surendettés disposent d’une capacité réelle de remboursement permettant d’envisager la mise en place d’un plan de remboursement de leurs dettes pérenne au vu du montant de leurs dettes.
Par conséquent la situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724 – 1 alinéa 2 du code de la consommation. Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article 741 – 6 alinéas 4 du code de la consommation aux fins de mise à jour des éléments du dossier de mise en œuvre des mesures de traitement prévu aux articles L. 732 – 1, L. 733 – 1, L. 753 – 4 et L. 733 – 7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats
VU les articles L 331-7 et suivants du Code de la Consommation ;
DÉCLARE recevable le recours de la société [1] ;
FIXE le montant de la créance :
de la société [1] au titre du contrat de prêt affecté d’un montant de [Localité 9] euros conclu le 29 janvier 2021 à la somme de 6296,98 euros,du Service de Gestion Comptable de [Localité 3] à la somme de 2 124,07 euros,de la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 2] à la somme de 616,72 euros intitulée IN5-005 APL et 52,00 euros intitulée IN5-7.
DECLARE Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [H] [U] comme étant de bonne foi;
CONSTATE que Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [H] [U] à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 2] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévu aux articles L. 732 – 1, L. 733 – 1, L. 753 – 4 et L. 733 – 7 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [H] [U] et leurs créanciers connus, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Haute [Localité 2],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 30 décembre 2025 la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat.
Le greffier Le juge
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