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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03585 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKZO
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
[W] [K] [O]
[F] [G]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 05 septembre 2006, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] deux crédits immobiliers pour l’acquisition d’un bien à usage d’habitation, à hauteur de 147.355,00 euros :
— Prêt SERENITE 10 d’un montant de 130.155 euros, avec 24 mois d’anticipation puis remboursable en 360 échéances à 682,60 euros
— Prêt à taux 0% d’un montant de 17.200 euros, avec 24 mois d’anticipation puis remboursable en 180 mois maximum par des échéances d’un montant variable en fonction de leurs revenus.
Par courrier du 12 mars 2024, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ont demandé à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de leur expliquer pourquoi leur dette augmentait malgré une reprise des paiements, de leur accorder un aménagement de leur dette et de faire lever l’interdit bancaire.
Par courrier d’avocat du 17 avril 2024, les emprunteurs ont mis en demeure la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de leur expliquer le détail des sommes dues, après réception d’une sommation de payer du 23 mars 2024.
Par exploit du 19 août 2024, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ont finalement fait assigner la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé et ont sollicité :
— des délais de grâce pour une durée de douze mois pour les échéances du prêt immobilier n*°00200108942/1, les sommes dues ne portant pas intérêts et/ou pénalités de retard pendant la période de délais de grâce ;
— la « levée de l’interdit bancaire » ;
— la condamnation de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation. Ils ont indiqué avoir rencontré des difficultés financières en 2021, avec une baisse de leurs salaires liée au COVID-19, ayant entraîné des impayés pendant quelques mois, mais avoir repris depuis le paiement régulier de leurs échéances. Ils ont fait valoir que leur situation se dégradait du fait des indemnités et pénalités que l’établissement de prêt leur appliquait et ont indiqué ne pouvoir faire face à leurs charges mensuelles, à hauteur de 2.680 euros, avec leurs ressources mensuelles, à hauteur de 3.614 euros. Ils ont enfin estimé que le silence de leur banque les avait contraint à la présente procédure, sans en justifier.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, convoquée par remise d’une assignation à sa personne le 19 août 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais de grâce
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] n’établissent pas la raison pour laquelle ils demandent une suspension de l’exécution de leur obligation de paiement.
S’ils allèguent avoir rencontré des difficultés financières en 2021, ils n’en justifient nullement.
Ils ne justifient pas non plus des pénalités qui leur seraient réclamées par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de la sommation de payer qui leur aurait été délivrée le 23 mars 2024, qui mettrait leur situation financière en péril.
Enfin, ils ne justifient pas d’une situation précaire au jour de l’assignation, à la différence de leurs allégations dans l’assignation. En effet, s’ils font état de charges à hauteur de 2.680 euros, dont ils justifient à concurrence de 695 euros pour les charges fixes et qui incluent leurs échéances de crédit immobilier à hauteur de 680 euros, le carburant à hauteur de 300 euros et les autres charges de la vie courante à hauteur de 350 euros, ils justifient de revenus à hauteur de 3.614 euros. Ainsi, les revenus dont ils justifient couvrent largement leurs charges, prêt immobilier compris, et leur laissent même un reste à vivre de 934 euros.
En outre, au contraire de leurs déclarations dans l’assignation, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ne justifient pas de la reprise du paiement des échéances de leur crédit, permettant d’attester de leur bonne foi, ou du fait que leur situation va connaître des changements dans les prochains mois, de sorte qu’une suspension apparaîtrait utile pour permettre une amélioration de leur situation propice à une reprise de paiement régulier.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter leur demande de suspension du paiement de leurs échéances de crédit immobilier.
Sur la « levée de l’interdit bancaire »
Le libellé de la demande de « levée de l’interdit bancaire », l’absence de toute référence au texte applicable et l’absence de toute preuve de la dite interdiction ne permettent pas de déterminer si les demandeurs font référence à l’interdiction bancaire classique, c’est-à-dire l’interdiction d’émettre des chèques, prévue aux articles L131-73 et L163-1 à L613-13 du code monétaire et financier, ou à l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévue aux articles L752-1 et suivant du code de la consommation. Il sera donc évoqué ces deux fondements.
Sur l’interdiction d’émettre des chèques
L’article L131-73 du code monétaire et financier prévoit que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] font l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques et ont en conséquence été inscrits au Fichier central des chèques. En outre, il n’apparaît pas en quoi cette interdiction d’émettre des chèques serait liée à des impayés de leur crédit immobilier. Enfin, il n’est pas démontré qu’ils aient mis fin à une éventuelle situation d’impayé susceptible de justifier une interdiction d’émettre des chèques.
Ainsi, il n’apparaît pas opportun de lever une interdiction d’émettre des chèques les concernant.
Sur la radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
L’article L752-1 du code de la consommation impose aux organismes de crédit de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ne justifient pas de leur inscription au FICP. Ainsi, il n’est pas possible d’établir s’ils ont bien été inscrits à ce fichier par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et à quel titre ils l’auraient été. Ils ne justifient pas non plus avoir régularisé leur situation en payant intégralement les échéances impayées ayant justifié leur inscription au fichier.
Aussi, il ne peut être ordonné leur radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] supporteront la charge des dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] de leur demande de délai de grâce ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] de leur demande de levée de l’interdit bancaire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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