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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 27 mars 2026, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le 30.03.2026 à Me GENOT – Me BREGMAN
Copies exécutoires délivrées le 30.03.2026 Me GENOT – Me BREGMAN
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 169
DU : 27 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00527 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCDG
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [C],, [L], [S]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 2],
[Adresse 2]
représenté par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DEFENDERESSE
Madame, [P], [X] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1998 à, [Localité 3] DE QUEBEC CANADA
de nationalité Canadienne
Chez Mme, [M], [I], [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Louise BREGMAN, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 25 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Monsieur, [C],, [L], [S]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 5],
et de
Madame, [P], [X]
née le, [Date naissance 2] 1998 à, [Localité 6] (province de Quebec) CANADA
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2018 à, [Localité 6] (Québec).
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères de, [Localité 7] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 janvier 2021,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que M., [C], [S] doit d’informer la mère de l’évolution de l’enfant, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations concernant la santé, les activités et l’évolution de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme, [P], [X] accueille l’enfant au Canada ou en Polynésie française selon le choix de la mère; et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— deux fois par an, durant la totalité des vacances de décembre/janvier et de juillet/août selon le calendrier scolaire en vigueur en Polynésie française, à charge pour elle de transmettre au père par courriel le billet aller-retour de l’enfant un mois à l’avance et à charge pour le père d’amener l’enfant à l’aéroport de, [Etablissement 1]a le jour du départ et de venir la chercher le jour de son retour,
DIT que le coût des billets avion aller/retour de l’enfant sont pris en charge par la mère,
DIT que l’enfant doit être accompagné de la mère ou d’une personne de confiance choisie par la mère pour les trois premiers voyages (aller-retour), DIT que pour les voyages suivants l’enfant pourra voyager selon le dispositif des enfants non accompagnés (UM),
DIT que la mère dispose d’un libre droit de communication avec l’enfant, lequel s’exercera a minima deux fois par semaine, selon des modalités convenues à l’amiable, et à défaut d’accord, le mercredi à 6 heures, heure de Polynésie française, et le dimanche à 16 heures, heure de Polynésie française, à charge pour Mme, [P], [X] d’appeler sur le téléphone de Monsieur, [C], [S] et à charge pour ce dernier de décrocher ou de rappeler la mère en cas d’appel manqué, et à défaut de disponibilité du père via une tablette comprenant un compte spécialement dédié aux appels,
DIT que, durant les périodes d’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement, le père dispose d’un libre droit de communication avec l’enfant, lequel s’exercera a minima deux fois par semaine, selon des modalités convenues à l’amiable, et à défaut d’accord, le mercredi à 18 heures, heure de, [Localité 8], et le dimanche à 16 heures, heure de, [Localité 8], à charge pour Monsieur, [C], [S] d’appeler sur le téléphone de Mme, [P], [X] et à charge pour cette dernière de décrocher ou de rappeler la mère en cas d’appel manqué, et à défaut de disponibilité de la mère via une tablette comprenant un compte spécialement dédié aux appels,
FAIT injonction à M., [C], [S] de réaliser le passeport français de l’enfant (si cela n’est pas déjà fait) dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, d’en fournir une copie à la mère pour les réservations de billets et de remettre le passeport à la mère, à la personne digne de confiance puis à la compagnie aérienne ,([1]) pour le départ,
FIXE à la somme de 10.000 francs CFP P par mois la participation de Mme, [P], [X] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin la CONDAMNE au paiement de cette somme à Monsieur, [C], [S],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent,étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la, [Etablissement 2], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Mme, [P], [X] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
CONDAMNE M., [C], [S] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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