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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 04/05/2026
La copie exécutoire à : Me Anne-laurence MICHEL (case)
La copie authentique à : Me Florence ROMEO (case)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00133
EN DATE DU : 04 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00069 – N° Portalis DB36-W-B7K-DK57
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 mai 2026
DEMANDERESSE -
— Association TE MAU ARATAI
immatriculée sous le numéro TAHITI C51378,
en qualité de tutrice aux biens de Mme [C] [E] [L] [P] épouse [Y], née le 25 août 1938 à [Localité 2] (MAROC)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne-laurence MICHEL, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSES -
— Société E SEA L SEPT LLC
société de droit américain de l’Etat de Floride, dont le siège social est sis [Localité 3]. [Adresse 2] (USA)
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [B] [N]
représentée par Me Jim HOHENSTEIN, avocat plaidant au barreau de NEW-YORK, et Me Florence ROMEO, avocate postulante au barreau de PAPEETE
représentée en Polynésie Française par l’agence maritime SEAL SUPERYACHTS French Polynesia, Activité : ,
— L’AGENCE MARITIME SEAL SUPERYACHTS
Agent maritime de la Société E SEA L SEPT LLC en Polynésie Française
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son gérant, Monsieur [R] [K]
non comparante, mais régulièrement assigné le 17 mars 2026 à la personne de son gérant, Monsieur [R] [K]
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 20 Avril 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 17 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 20 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00069 – N° Portalis DB36-W-B7K-DK57
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 17 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 20 mars suivant, l’Association TE MAU ARATAI, agissant en qualité de tutrice aux biens de Mme [C] [E] [L] [P] épouse [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete.
Le litige trouve son origine dans la vente du voilier « SEE [S] », conclue le 28 avril 2025 entre la venderesse et la société E SEA L SEPT LLC, acquéreur, pour un prix initial de 950.000 USD, ultérieurement renégocié à la suite d’expertises préalables, pour être définitivement fixé à la somme de 684.898,20 USD correspondant à 70 millions de francs CFP.
La vente a été finalisée en janvier 2026 et le prix intégralement réglé le 4 mars 2026.
Le 21 janvier 2026, une entrée d’eau survenait à bord du navire. Ce sinistre donnait lieu à des interventions techniques ainsi qu’à un constat d’huissier dressé contradictoirement le 17 février 2026.
Postérieurement à ces opérations, l’acquéreur faisait connaître son intention de solliciter la résolution de la vente, notamment par la production d’un avis d’arbitrage du 26 février 2026, en invoquant l’importance des dommages.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2026 auxquelles il est référé, l’Association TE MAU ARATAI demande au juge des référés, au visa des articles 84 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de débouter la société E SEA L SEPT LLC de ses demandes, de désigner un expert maritime avec la mission notamment suivante :
— prendre connaissance des éléments du dossier ;
— convoquer les parties, sans délai, à la marina [U] à [Localité 4], lieu d’amarrage du
voilier « SEE [S] », ou à tout autre lieu où la Société E SEA L SEPT, LLC aurait fait
déplacer le voilier ;
— se faire communiquer tous les documents, renseignements et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les documents contractuels et
d’expertise pré-achat du voilier ;
— recueillir les observations des parties, notamment la Société [Localité 1] CREW, agent
maritime du vendeur, la Société SEAL SUPERYACHTS [Localité 1], agent maritime de
l’acquéreur, le Capitaine [A] [G], désigné par l’acquéreur, les prestataires
intervenus à bord; les interroger pour savoir à quelle date a eu lieu l’évènement, qui a
imputé le dommage, qui avait les clés du voilier « SEE [S] ››, depuis quelle date ;
— interroger les différents intervenants qui sont montés à bord, soit lors de l’expertise de
[Localité 5] de mai 2025, soit janvier/février 2026 ou au moment de la date de
clôture de la vente ;
— obtenir les témoignages des voisins de quai du voilier « SEE [S] ›› pour savoir s”il y a eu des passages à bord en janvier/février 2026, de qui et à quelle date ;
— déterminer la cause de l’entrée d’eau du 21 janvier 2026 ;
— dire si l’état des vannes a été vérifié lors des expertises de pré-achat, si leur état a fait
l’objet de recommandation spéciale, dire quelles personnes ont pu ouvrir/fermer les vannes
de coque ;
— dire quelle est la date des moteur et générateur installés sur le voilier, au vu de la
documentation du bord, quel était leur état au moment de l’expertise de pré-achat du 9 mai
2025 ;
— décrire les dommages subis par les moteur et générateur, et dire si l’état des moteur et
générateur a eu une influence sur l”expertise de pré-achat de [Localité 5] ;
— dire si le moteur et le générateur ont fait l’objet d”une expertise pré-achat, dire si
l°expertise de valeur de [Localité 5] a inclus les moteur et générateur, en l’état, ou
a émis des recommandations spéciales s’y rapportant ;
— chiffrer le coût de remise en état en tenant compte de la vétusté des équipements de
« SEE [S] ›› par rapport au prix de vente contractuel de (950.000 USD), à l’expertise
de pré-achat existante (495.000 USD) et au prix de vente effectif (684.898,20 USD) ;
— recueillir les observations des parties, notamment la Société [Localité 1] CREW, agent
maritime du vendeur, la Société SEAL SUPERYACHTS [Localité 1], agent maritime de
l”acquéreur, le Capitaine [A] [G], désigné par l’acquéreur, les prestataires
intervenus à bord; les interroger pour savoir à quelle date a eu lieu l”évènement, qui a
imputé le dommage, qui avait les clés du voilier « SEE [S] ››, depuis quelle date ;
— interroger les différents intervenants qui sont montés à bord, soit lors de l’expertise de
MARINE SURVEY de mai 2025, soit janvier/février 2026 ou au moment de la date de
clôture de la vente ;
— obtenir les témoignages des voisins de quai du voilier « SEE [S] ›› pour savoir s”il y a eu des passages à bord en janvier/février 2026, de qui et à quelle date ;
— déterminer la cause de l’entrée d’eau du 21 janvier 2026 ;
— dire si l’état des vannes a été vérifié lors des expertises de pré-achat, si leur état a fait
l’objet de recommandation spéciale, dire quelles personnes ont pu ouvrir/fermer les vannes
de coque ;
— dire quelle est la date des moteur et générateur installés sur le voilier, au vu de la
documentation du bord, quel était leur état au moment de l”expertise de pré-achat du 9 mai
2025 ;
— décrire les dommages subis par les moteur et générateur, et dire si l’état des moteur et
générateur a eu une infuence sur l’expertise de pré-achat de [Localité 5] ;
— dire si le moteur et le générateur ont fait l’objet d’une expertise pré-achat, dire si
l’expertise de valeur de [Localité 5] a inclus les moteur et générateur, en l’état, ou
a émis des recommandations spéciales s’y rapportant ;
— étudier le rapport de pré-achat de la société [Localité 5] NEW-ZEALAND et dire sur quels équipements a été fixée la valeur de “SEA [S]”, dire quels équipements ont été exclus,
— par conséquent, exclure de son expertise ces mêmes éléments,
— chiffrer le coût de remise en état en tenant compte de la vétusté des équipements de
« SEE [S] ›› par rapport au prix de vente contractuel de (950.000 USD), à l’expertise
de pré-achat existante (495.000 USD) et au prix de vente effectif (684.898,20 USD) .
Elle demande de prévoir que le navire soit maintenu en Polynésie française pour les besoins de l’expertise, de fixer une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle rappelle les conditions de l’intervention du juge des tutelles de [Localité 6]. Elle fait valoir qu’un litige est né de la volonté de l’acquéreur de remettre en cause la vente, que les circonstances du sinistre demeurent incertaines, et qu’il existe un motif légitime de conserver la preuve avant tout procès, l’expertise sollicitée étant indispensable pour déterminer les causes de l’avarie et en apprécier les conséquences. Elle soutient que le départ du navire ferait obstacle à toute mesure utile.
Aux termes de ses dernières conclusions des 23 mars et 15 avril 2026, auxquelles il est référé, la société E SEA L SEPT LLC demande au juge des référés de déclarer la demande irrecevable, faute d’intérêt à agir, de la dire mal fondée, de rejeter l’ensemble des demandes adverses, de constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dire qu’elle est libre de disposer du navire et de quitter la Polynésie française, subsidiairement de limiter strictement la mission de l’expert à la détermination de la cause et des conséquences directes de l’entrée d’eau du 21 janvier 2026, à l’exclusion de toute revue générale de l’état ou de la valeur du navire qui a déjà fait l’objet de multiples analyses antérieurementà la vente. En tout état de cause elle demande de condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 500.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la demanderesse n’a plus aucun droit sur le navire depuis le transfert de propriété, que le litige invoqué est hypothétique, que les éléments de preuve sont déjà constitués, et que l’expertise sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, en immobilisant le navire alors que son départ est imminent puisque planifié depuis décembre 2025 pour une période comprise entre le 15 et le 20 avril mais retardé en raison de la présence d’un ouragan en Nouvelle-Zélande qui a empêché l’arrivée du transporteur de SEA [S].
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026, placée en délibéré au 4 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si la société défenderesse fait valoir que la demanderesse n’est plus propriétaire du navire, il n’en demeure pas moins que celle-ci reste partie au contrat de vente et est directement exposée à une action en résolution contractuelle, expressément envisagée par l’acquéreur.
Il s’ensuit que la demanderesse justifie d’un intérêt direct et actuel à établir la preuve des circonstances du sinistre survenu postérieurement à la vente.
La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée.
Sur le motif légitime et l’utilité de l’expertise :
L’article 84 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
Il résulte des pièces produites qu’un sinistre est intervenu le 21 janvier 2026 et que son origine, ses circonstances et ses conséquences font l’objet de contestations entre les parties.
Si un constat d’huissier et des interventions techniques ont été réalisés, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer de manière complète, les causes du sinistre ni l’étendue exacte des dommages.
Par ailleurs, l’existence d’un différend est caractérisée, en l’état, par l’avis d’arbitrage produit par l’acquéreur du 27 février 2026, lequel invoque, sans contestation utile sur ce point en défense, une violation du contrat de vente.
Dès lors, la mesure sollicitée présente un caractère utile et répond à un motif légitime au sens de l’article 84 précité.
Si la société défenderesse soutient que l’organisation d’une expertise porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, il est constant que les mesures d’instruction prévues par l’article 84 peuvent être ordonnées à l’égard de tout bien, y compris appartenant à un tiers, dès lors qu’elles sont nécessaires à la conservation de la preuve et proportionnées au but poursuivi.
Or, le refus opposé par le propriétaire, combiné ici au départ imminent du navire, est de nature à faire obstacle à toute constatation ultérieure et à priver la demanderesse de la possibilité d’établir la preuve des faits litigieux.
Il convient dans les circonstances de l’espèce de limiter la mission de l’expert à ce qui est strictement nécessaire, à la solution du présent litige, lié à la cause et aux conséquences directes de l’entrée d’eau du 21 janvier 2026, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera ordonné, à titre conservatoire, le maintien du navire sur le territoire pendant la durée des opérations expertales.
Cette mesure, limitée dans le temps et justifiée par la nécessité de préserver la preuve, ne constituant pas davantage une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande formée par l’Association TE MAU ARATAI ;
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder [J] [T] ([Adresse 4] ; [Courriel 1] ) Expert près la Cour d’appel de [Localité 6] portant sur le voilier « SEE [S] actuellement amarré à la marina [U] à [Localité 4],
Disons que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,
Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance,
Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée,
Décrire l’état actuel du navire, examiner les désordres allégués, déterminer les causes de l’entrée d’eau du 21 janvier 2026, en préciser les circonstances, en identifier les causes techniques, en évaluer les conséquences directes et de chiffrer les dommages en résultant au regard de l’état du navire antérieurement au sinistre,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que le navire « SEE [S] » devra être maintenu en Polynésie française pour la durée strictement nécessaire aux opérations d’expertise,
DISONS que l’Association TE MAU ARATAI agissant en qualité de tutrice aux biens de Mme [C] [E] [L] [P] épouse [Y] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 100.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de QUINZE jours à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal de Première Instance de PAPEETE et en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil dans le délai de DEUX MOIS à compter du versement de la consignation,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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