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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00508 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGIDI La société SOGIDI, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 329 651 723, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DE LA STATION, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 909 669 525, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00508 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2021, la SAS SOGIDI a consenti un bail commercial de sous-location à la SAS Garage de la Station, portant sur des locaux à destination de garage situés [Adresse 4]dit [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT.
Le 13 mai 2025, la SAS SOGIDI a fait dénoncer à la SAS GARAGE DE LA STATION (signification à dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 10 300,66 euros à titre de loyers et charges impayées de novembre 2024, mars et avril 2025 ainsi que l’actualisation du dépôt de garantie, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS SOGIDI a, suivant acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, fait assigner la SAS GARAGE DE LA STATION devant Madame la [6] Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATER la résolution de plein droit du contrat de sous location commerciale consenti par la société SOGIDI à la société GARAGE DE LA STATION à la date du 13 juin 2025 ;
— CONDAMNER la société GARAGE DE LA STATION à verser à titre provisionnel la somme de 16.792,16 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation dus à la date du 16 juin 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société GARAGE DE LA STATION, occupante sans droit ni titre et de tout occupant de son chef, au besoin en ayant recours à la force publique ;
— CONDAMNER la SAS GARAGE DE LA STATION à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges contractuellement fixés jusqu’à complète libération des lieux ;
— DEBOUTER, le cas échéant, la SAS GARAGE DE LA STATION de toute demande de délais de paiement qui serait formée dans la présente instance ;
— CONDAMNER la SAS GARAGE DE LA STATION à verser à la société SOGIDI la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandent de payer en date du 13 mai 2025.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SAS SOGIDI a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement que la locataire a toujours été défaillante dans le paiement des loyers et n’a apuré les causes de la dette ayant conduit à une première ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 qu’en exécution de celle-ci qui accordait des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SAS GARAGE DE LA STATION bien que régulièrement assignée (remise à dépôt étude personne morale) n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la bailleresse verse un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce exploité par la SAS GARAGE DE LA STATION.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Par application de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 13 mai 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire. En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 13 juin 2025 et le bail du 14 décembre 2021 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS GARAGE DE LA STATION reste à devoir à la bailleresse la somme de 16 792,16 euros, somme arrêtée au 13 juin 2025.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS GARAGE DE LA STATION à payer à la SAS SOGIDI la somme provisionnelle de 16 792,16 euros au titre de l’arriéré locatif tel qu’arrêté selon décompte du 16 juin 2025, versé aux débats et visé dans l’assignation.
La SAS GARAGE DE LA STATION sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges prévus au contrat jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clés. Cette indemnité est due du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS GARAGE DE LA STATION est condamnée aux dépens, y compris le commandement de payer en date du 13 mai 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SAS GARAGE DE LA STATION soit condamnée à payer à la SAS SOGIDI la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SAS GARAGE DE LA STATION à la SAS SOGIDI, est acquise à la date 13 juin 2025 2025 ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA STATION, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
et à défaut ORDONNONS l’expulsion de la SAS GARAGE DE LA STATION, ainsi que tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA STATION à payer à la somme provisionnelle de 16 792,16 euros au titre de l’arriéré 16 792,16 euros, somme arrêtée au 13 juin 2025;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges actuellement convenus entre les parties et CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA STATION à payer à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA STATION à payer à la SAS SOGIDI une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA STATION aux dépens, y compris le commandement de payer en date du 13 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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