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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 23 sept. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°221
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2N5
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 23 SEPTEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [L] [K]
DÉFENDEURS :
Madame [H] [C] épouse [J], née le 30 Septembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [I] [J], né le 13 Août 1970 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie Mme et M. [J] + grosse Oph [Localité 4] le 23/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 23 Septembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, l’OPH PAYS DE [Localité 4] a donné en location à Mme [H] [C] épouse [J] et M. [I] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 437,52 euros, outre la somme de 43,72 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 15 juillet 2024, l’OPH PAYS DE [Localité 4] a fait délivrer aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer les mettant en demeure de régler la somme principale de 910,78 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, l’OPH PAYS DE [Localité 4] a fait assigner Mme et M. [J] devant ce tribunal, auquel il demande de voir :
▸ constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de Mme et M. [J], et de tous occupants de leurs chefs ;
▸ condamner solidairement Mme et M. [J], au paiement de la somme principale de 1 662,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 9 décembre 2024, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ condamner Mme et M. [J] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
▸ à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
Appelée une première fois à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 1er juillet 2025.
L’OPH PAYS DE [Localité 4] a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 1 194,59 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Par ailleurs, le demandeur expose qu’un accord amiable a été conclu entre les parties sur des délais de paiement de la dette locative à hauteur de 50 euros par mois depuis février 2025. Si les locataires n’ont pas réglé régulièrement le loyer et le plan d’apurement, le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect par les locataires de leurs engagements.
M. [J] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
Comparaissant en personne, Mme [J] n’a pas contesté le montant de sa dette mais indiqué souhaiter rester dans le logement avec l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Elle précise avoir 4 enfants à charge et fait état d’une amélioration de sa situation avec la reprise récente d’un emploi.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 7] par voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Dans sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, conformément à l’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques locatifs et en justifier par la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Ce délai est ramené à 1 mois en cas de défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, l’OPH PAYS DE [Localité 4] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler, dans le délai de deux mois, la somme principale de 910,78 euros. En outre, le commandement les mettait en demeure de justifier , dans le délai de 1 mois, d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours
Les locataires ne justifiant pas de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 août 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par Mme et M. [J] au 30 juin 2025, s’élève à la somme de 1 194,59 euros.
Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et les époux [J] ne le contestent pas.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme et M. [J] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 4] la somme de 1 194,59 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil.
En application de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative sans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que Mme et M. [J] ont commencé a apuré leur dette, ont signé un accord amiable d’apurement mais n’ont pas le repris régulièrement le règlement des loyers et charges courantes.
Toutefois, compte tenu de leur situation familiale et des engagements de Mme [J] à l’audience, le bailleur est favorable à la demande de délais de paiement formulée par Mme [J] à hauteur de 50 euros par mois.
Dès lors, Mme et M. [J] seront autorisée à s’acquitter du montant de leur dette au moyen de 23 versements mensuels successifs de 50 euros chacun, suivis d’un 24ème versement égal au montant du solde, et ce en sus du loyer courant, charges comprises, lesdits versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient corrélativement de suspendre les effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, ou du loyer courant, charges comprises, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, et qu’en outre, la clause résolutoire reprendra son plein effet, sans mise en demeure, de sorte que l’expulsion des lieux du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec l’assistance de la force publique.
En pareil cas, les défendeurs seront condamnés à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est à dire du premier incident de paiement, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Mme et M. [J], qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement les défendeurs à verser au demandeur une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition au 16 août 2024 de la clause résolutoire prévue au bail consenti par l’OPH PAYS DE [Localité 4] à Mme [H] [J] et M. [I] [J] en date du 29 mai 2018 portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [J] et [I] [J] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 4] la somme de 1 194,59 euros (mille-cent-quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-neuf centimes) au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [H] [J] et M.[I] [J] un délai de 24 mois pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, charges comprises, de 23 mensualités de 50 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente ;
DIT que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du contrat de location conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par Mme et M. [J], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date ou du loyer courant, charges comprises, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, sans mise en demeure, et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant, charges comprises :
— DIT que la clause résolutoire retrouvera son plein effet à compter du premier incident de paiement, sans mise en demeure ;
— ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Mme [H] [J] et M. [I] [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNE Mme [H] [J] et M. [I] [J] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est à dire du premier incident de paiement, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [J] et M. [I] [J] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 4] la somme de 100 € (cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [H] [J] et M.[I] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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