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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQ2H
AFFAIRE : [N] [O] / [V] [P], [R] [M] épouse [P]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [N] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 106
DEFENDEURS
M. [V] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 66
Mme [R] [M] épouse [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 66
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une sûreté de 40.000€.
En effet, Monsieur et Madame [P] s’estimaient créanciers de Monsieur [O] à hauteur de 40.000€ au regard du rapport d’expertise rendu dans le cadre d’un contentieux de construction, notamment sur des désordres constatés par Monsieur et Madame [P] sur les travaux effectués par Monsieur [O].
Par assignation en date du 22 décembre 2023, Monsieur [O] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
En réplique, Monsieur et Madame [P] soulevaient que le rapport d’expertise suffisait à établir la créance dans son principe, de même que l’existence d’une instance en cours.
Par ailleurs, les saisissants soulignaient que l’entreprise de Monsieur [O] était radiée depuis 2018, et qu’en cas de refus par les assureurs de s’acquitter de la garantie décennale, Monsieur [O] serait le seul débiteur reconnu. La menace sur le recouvrement de la créance était ainsi caractérisée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la mesure conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
En l’espèce, l’existence d’une instance pendante au fond devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse suffit à caractériser le fondement de la créance en son principe.
Dans un second temps, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Or, dans le cas d’espèce, le litige pendant devant le Tribunal Judiciaire permet de constater que les compagnies d’assurances ont conclu dans le sens d’un rejet de leur appel en garanties au regard des manquements fautifs commis par Monsieur [O].
S’il n’appartient pas au Juge de l’exécution de statuer sur l’étendue de la responsabilité décennale ni sur l’appel en garantie des compagnies d’assurance, il lui revient en revanche d’apprécier le risque de non recouvrement pesant sur la créance.
Ainsi, le fait que les compagnies d’assurances entendent se voir exonérées de leur appel en garantie de Monsieur [O] dans le cadre de sa garantie décennale représente un risque important sur la créance.
En effet, si le Tribunal Judiciaire devait accueillir les compagnies d’assurance dans leurs prétentions, Monsieur [O] seul devrait alors indemniser Monsieur et Madame [P] de l’ensemble des désordres constatés, et sur son seul patrimoine personnel.
Le risque est ainsi caractérisé, et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions,
CONFIRME les termes de l’ordonnance du Juge de l’exécution de Toulouse en date du 19 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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