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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 mars 2026, n° 25/10666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS M85 c/ S.A.R.L. [ X ] [ M ] ET ASSOCIES, S.A.R.L. NOVALAIR, S.A.S. HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/10666 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWFJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SAS M85
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. [X] [M] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. NOVALAIR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6janvier 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [U] épouse [T], ci-après désignés les époux [T], sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] situé sur la parcelle cadastré KZ n°[Cadastre 1].
Se plaignant de nuisances visuelles et olfactives causées sur la parcelle voisine cadastrée KZ n°[Cadastre 2] du fait de l’exploitation d’un commerce de restauration et de travaux d’installation d’un caisson d’extraction des fumées de cuisine et d’un conduit en inox entrepris courant le mois d’octobre 2019, les époux [T] ont fait assigner la société M85, propriétaire du local commercial concerné, en référé devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [P] [Y] pour y procéder.
La mission de l’expert judiciaire a été étendue à plusieurs entreprises intervenues au titre des travaux litigieux – notamment la société Novalair Nord pour la réalisation des travaux, le bureau de contrôle technique Socotec et le cabinet d’architecte [X] [M] et Associés – suivant ordonnance de référé en date du 27 mai 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 05 avril 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, les époux [T] ont fait assigner au fond la société M85 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner les travaux de réfection nécessaires et en réparation du préjudice de jouissance sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/02910.
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés respectivement les 10, 11 et 19 septembre 2025, la société M85 a fait assigner les sociétés Novalair Nord d’une part, Holding Socotec de deuxième part, [X] [M] et Associés de troisième part aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/10666.
* * *
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la société M85 sollicite du juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures susvisées sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile aux motifs notamment que la différence de fondement juridique entre l’affaire principale et l’affaire en garantie ne constitue pas un obstacle à la demande de jonction et que le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire pour assurer une bonne administration de la justice. Elle souligne que le président du tribunal de commerce a également fait droit aux demandes de consignation complémentaires réclamées par l’expert judiciaire consécutivement à l’extension des opérations d’expertise – payées au demeurant par les époux [T] à la place des demandeurs –, de sorte qu’il existe bel et bien un lien entre l’affaire principale et l’appel en garantie.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société Novalair Nord s’associe à la demande de jonction formulée dans un souci de bonne administration de la justice.
Bien que régulièrement assignées respectivement à domicile et à étude du commissaire de justice, les sociétés Socotec d’une part et [X] [M] et Associés d’autre part n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état se réfère expressément aux conclusions d’incident susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure principale, les époux [T] s’opposent, suivant leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, à la demande de jonction sollicitée et sollicitent d’enjoindre à la société M85 de conclure pour l’audience de renvoi. Ils font notamment valoir qu’ils ont agi sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, lequel constitue un régime de présomption de responsabilité, alors que les appels en garantie formés par la société M85 procèdent d’un autre fondement, à savoir la responsabilité contractuelle supposant la démonstration d’une faute. Ils soulignent également que la jonction des deux instances serait pénalisante pour eux en raison de l’allongement de la procédure subséquente, ce alors qu’ils subissent un trouble de jouissance depuis 2019.
L’incident a été appelé à l’audience du 06 janvier 2026, et a été mis en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si dans le cadre de la présente procédure, la société Novalair Nord, seule partie constituée en défense, s’associe à la demande de jonction, force est de relever que dans le cadre de la procédure principale, les époux [T] s’y opposent comme rappelé ci-avant.
Les époux [T] se plaignent de l’existence de nuisances visuelles et olfactives du fait notamment de travaux exécutés sur l’immeuble voisin appartenant à la société M85 et ont ainsi assigné cette dernière sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Or, dans le cadre de ses appels en garantie, qu’elle a formés six mois après avoir reçu son assignation, la société M85 agit contre un entrepreneur ayant effectué les travaux (la société Novalair Nord), le cabinet d’architecte (la société [X] [M] et Associés) et le bureau de contrôle technique (la société Holding Socotec) intervenus au titre des travaux.
Ainsi, s’il existe bien un lien étroit entre ces deux procédures, force est de constater que les fondements juridiques mis en œuvre et applicables en l’espèce sont tout à fait distincts d’un dossier à l’autre, la société M85 disposant de cette double qualité de propriétaire voisin pour les époux [T] et de co-contractant pour les autres parties défenderesses.
Aussi, il est d’une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient examinées séparément, et ce d’autant plus que la jonction aurait pour conséquence également d’alourdir nécessairement les délais de la procédure que devront supporter les époux [T].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/02910 et 25/10666 formulée par la société M85.
Il convient par ailleurs de renvoyer les parties à la mise en état pour conclusions au fond de la société M85, la société Novalair Nord, seule partie constituée en défense dans le cadre de cette affaire, ayant conclu au fond.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, insusceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/02910 et 25/10666 formulée par la société M85 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 24 avril 2026 pour conclusions au fond de la société M85.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
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