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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, société, société inscrite au, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/00480 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ID6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à Me KLEIN
Copie certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2025
à Me AZOULAY
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
société inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n° B 542 097 922 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. EOS FRANCE, intervenante volontaire
(anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO)
société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en permier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 20 septembre 2001 M. [X] [T] a été condamné à payer à la société SOFINCO la somme de 7.723,53 euros avec intérêts au taux de 10,90% à compter du 17 juillet 2001 outre la somme de 617,88 euros au titre de la clause pénale et la somme de 38,29 euros au titre des frais accessoire.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [T] par procès-verbal remis à domicile le 26 septembre 2001.
A défaut d’opposition, elle a été revêtue par le greffe de la formule exécutoire le 30 octobre 2001.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [T] le 5 novembre 2001 par procès-verbal remis également à domicile.
Déclarant agir en vertu de cette ordonnance d’injonction de payer, la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO a fait pratiquer le 9 novembre 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [X] [T] ouverts dans les livres du CIC LYNONNAISE DE BANQUE pour paiement de la somme de 19.450,48 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.027,92 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à le 15 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023 M. [X] [T] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 28 novembre 2024 M. [X] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— constater l’irrégularité de la dénonce du 09/01/15 de la saisie-attribution du 06/01/2015 et constater la saisie-attribution caduque
— constater l’irrégularité de la dénonce du 13/06/17 de la saisie-attribution du 09/06/17 et constater la saisie-attribution caduque
— constater la prescription de l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 20/09/01 à compter du 19/06/08
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution après l’avoir annulée
— ordonner le remboursement des sommes suivantes :
* 1.037,37 euros saisie à titre d’acompte le 17/02/15
* 663,30 euros saisie à titre d’acompte le 25/07/17
* 433,69 euros saisie à titre d’acompte le 17/12/20
* 1.489,71 euros saisie à titre d’acompte le 23/08/21
* 1.027,92 euros saisie à titre d’acompte le 09/11/23
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) et venant aux droits de SOFINCO s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— valider la saisie-attribution pratiquée le 09/11/23
— débouter M. [X] [T] de ses demandes
— condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement assignée n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En outre l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Enfin l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE :
L’intervention volontaire de la société EOS FRANCE (et donc sa qualité à agir) n’est pas discutée. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).
En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
M. [X] [T] soutient qu’aucun acte n’est venu interrompre ce délai puisque si deux saisies ont été pratiquées à son encontre le 6 janvier 2015 et le 9 juin 2017 pour autant ces mesures ne lui ont pas été dénoncées régulièrement et elles doivent être déclarées caduques.
Premièrement, il est constant que M. [X] [T] n’est plus recevable à contester ces saisies fructueuses pratiquées sur ses comptes bancaires au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est pas davantage fondé à réclamer le remboursement des sommes saisies les 17/02/15, 25/07/17, 17/12/20 et 23/08/21.
Deuxièmement le délai de prescription a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 23 janvier 2018.
En conséquence, au jour de la saisie-attribution le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [X] [T], lequel n’a procédé à aucun paiement volontaire de sa dette déjà ancienne.
Il s’ensuit que M. [X] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la saisie-attribution querellée sera validée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique des parties et l’équité justifient de ne pas allouer à la société EOS FRANCE une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE recevable ;
Déclare la contestation de M. [X] [T] afférente à la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2023 recevable ;
Déboute M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2023 sur les comptes bancaires de M. [X] [T] ouverts dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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