Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2020, n° 19/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/04750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2423125 |
| Titre du brevet : | Hydratation par vapeur d'un cathéter hydrophile dans un emballage |
| Classification internationale des brevets : | B65D ; A61L ; A61M ; B65B |
| Référence INPI : | B20200030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOLLISTER ULC (Irlande), HOLLISTER INCORPORATED (États-Unis), HOLLISTER FRANCE Inc. (États-Unis) c/ LABORATOIRES COLOPLAST SASU, COLOPLAST HUNGARY KFT (Hongrie), LILIAL SASU, COLOPLAST A/S (Danemark) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2020
3ème chambre 1ère section N° RG 19/04750 -N° Portalis 352J-W-B7D-CPVQF
Assignation du 03 avril 2019
DEMANDERESSES Société HOLLISTER INCORPORATED 2000 Hollister Drive LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048 (USA)
Société HOLLISTER FRANCE INC. 2000 Hollister Drive LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048 (USA)
Société HOLLISTER ULC One Spencer D North W Quay DUBLIN 1 (IRLANDE) représentées par Me Stanislas ROUX-VAILLARD de HOGAN L (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DÉFENDERESSES Société COLOPLAST HUNGARY KFT Buzavirag ut 15, 2800 TATABANYA (HONGRIE)
Société COLOPLAST A/S Holtedam 1, 3050 HUMLEBAEK (DANEMARK)
S.A.S.U. LILIAL […] 49124 SAINT- BARTHÉLÉMY- D’A
S.A.S.U. LABORATOIRES COLOPLAST « Les jardins du golf », ZAC de Nanteuil […] 93110 ROSNY-SOUS-BOIS représentées par Me Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Gilles B, Vice-président assisté de Alice A, Greffier présent lors des débats et de Caroline R, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS À l’audience du 26 novembre 2019 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2020.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société de droit américain HOLLISTER INCORPORATED est une société indépendante détenue par ses employés qui développe, fabrique et commercialise des produits et des services de santé dans le monde entier, en particulier dans les domaines de la stomathérapie, des soins de la continence et des soins intensifs. Elle commercialise des produits pour sondage intermittent de la gamme « VAPRO ». La société HOLLISTER ULC est une société de droit irlandais ayant pour activité la fabrication des produits commercialisés par la société HOLLISTER INCORPORATED et ses filiales. La société de droit américain HOLLISTER FRANCE INC, qui dispose d’un établissement immatriculé en France, est en charge de la distribution et de la vente d’articles médicaux. Elle assure la disposition sur le marché français des produits de la gamme « VAPRO ». La société COLOPLAST A/S est une société de droit danois développant et commercialisant des produits dans le domaine médical, en particulier pour des soins des stomies, l’urologie, les soins des troubles de la continence et les soins des plaies et de la peau.
Elle a notamment lancé en France, en 2017, une nouvelle sonde urinaire pour sondage intermittent dénommée « SPEEDICATH FLEX ». La fabrication de ce produit est sous-traitée par la société COLOPLAST A/S à sa filiale hongroise la société COLOPLAST HUNGARY KFT. La vente des sondes urinaires « SPEEDICATH FLEX » est effectuée en France par la SAS LABORATOIRES COLOPLAST, qui distribue les produits aux revendeurs professionnels (grossistes) et aux détaillants, pharmacies et hôpitaux, tandis que la SAS LILIAL, qui appartient également au groupe COLOPLAST, est spécialisée dans la délivrance à domicile de matériel médical pour le soin des troubles de la continence, de stomathérapie et de soin des plaies, et commercialise les produits directement auprès des patients.
Le 6 août 2004, la société HOLLISTER INCORPORATED a déposé la demande de brevet européen EP 2 423 125 (ci-après EP 125). La demande de brevet s’intitule: « Hydratation par vapeur d’un cathéter hydrophile dans un emballage » et a été publiée le 29 février 2012. La société HOLLISTER INCORPORATED exploite son brevet par la fabrication et la commercialisation des assemblages cathéters hydrophiles prêts à l’emploi de la gamme « VaPro ». La société COLOPLAST A/S, faisant valoir qu’elle était propriétaire à 50% de la demande de brevet EP 125 au motif que ses revendications telles que modifiées par la société HOLLISTER INCORPORATED conféraient une portée élargie à la demande de brevet et couvraient une technologie inventée par la société COLOPLAST A/S, a engagé une action en revendication de la propriété de la demande de brevet EP 125 devant le tribunal de commerce danois, sollicitant auprès de l’Office européen des brevets qu’il suspende la procédure de délivrance de ce brevet. Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce danois a rejeté cette demande. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de l’est danoise par arrêt du 5 novembre 2018. Le brevet EP 125 a été délivré le 3 avril 2019. Les droits couverts par ce brevet expireront le 6 août 2024. Estimant que les produits « SPEEDICATH FLEX » contreferaient la revendication 1 de la partie française du brevet EP 125, par exploits d’huissier des 3 et 10 avril 2019, les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC ont fait assigner les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer des mesures d’interdictions et de condamnations. Le 4 avril 2019, la société COLOPLAST A/S a formé opposition devant l’Office européen des brevets à l’encontre du brevet EP 125. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2019, les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2019, les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 52, 54, 69, 101 et 138 de la Convention sur le brevet européen,
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
-surseoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive de l’Office européen des brevets sur l’opposition formée à l’encontre du brevet européen EP 125,
-retirer en conséquence la présente affaire du rôle du tribunal,
-dire que l’affaire sera réenrôlée au vu de la décision définitive de l’Office européen des brevets sur l’opposition à l’encontre du brevet européen EP 125, à la demande de la partie la plus diligente,
-condamner les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC à payer aux sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2019, les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 52, 54, 69, 100, 101 et 138 de la Convention sur le brevet européen,
Vu le considérant 24 et l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004,
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
-dire et juger que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL dans l’attente d’une décision définitive de l’Office européen des brevets sur l’opposition formée à l’encontre du brevet européen EP125 est mal fondée, En conséquence :
-rejeter toutes les demandes des sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL,
-fixer une date pour signification des premières conclusions en réponse au fond des sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL ainsi qu’une date pour la prochaine audience de mise en état,
- condamner les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL à verser aux sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC 25.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas ROUX- VAILLARD, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL font valoir que la révocation ou la modification d’un brevet européen dans le cadre d’une procédure d’opposition a nécessairement une incidence directe et déterminante sur les actions en contrefaçon dudit brevet, tant pour les actes antérieurs à la décision sur l’opposition que pour les actes postérieurs et que si le sursis à statuer, dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet européen, dans l’attente de l’issue d’une procédure d’opposition devant l’Office européen des brevets, est facultatif et relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, au regard d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état doit, préalablement à la décision de sursis, s’assurer que l’opposition n’est pas dépourvue de sérieux, que le sursis à statuer n’est pas dilatoire et qu’il n’aurait pas pour le breveté des conséquences préjudiciables. Les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL exposent, qu’en l’espèce, l’opposition formée à l’encontre du brevet EP 125 a de très sérieuses chances d’aboutir pour ce qui concerne la revendication 1, seule opposée dans la présente instance. Elles exposent, à titre liminaire, que le juge ne peut déterminer la portée d’une revendication en se fondant uniquement sur sa seule rédaction mais doit toujours l’interpréter au vu de la description et des dessins. Elles soutiennent que la revendication 1 du brevet EP 125 exige que le liquide soit disposé dans la cavité formée par l’emballage mais à l’extérieur du manchon. Elles font valoir que l’invention divulguée par le brevet EP 125 concerne l’utilisation d’un manchon entourant le tube du cathéter recouvert d’un revêtement hydrophile combinée à l’utilisation d’un emballage extérieur imperméable au gaz et permettant une condition d’humidité de 100% à l’intérieur, le placement de l’eau liquide, dans une cavité scellée de l’emballage, à l’extérieur du manchon et l’activation du revêtement hydrophile par la vapeur. Les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL rappellent que l’opposition
formulée devant l’Office européen des brevets développe quatre motifs de nullité. Elles soulignent, en premier lieu, que le brevet est nul pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la société HOLLISTER INCORPORATED ayant retiré de la revendication 1 telle qu’initialement déposée la caractéristique selon laquelle le cathéter doit être activé par la vapeur. Elles rappellent, à cet égard, que la demande de brevet EP 125 est une demande divisionnaire issue de la demande de brevet européen 1 606 196 elle- même issue de la demande internationale de brevet WO 2005/014055, tandis que les revendications de ce brevet couvrent seulement un ensemble cathéter hydrophile à hydratation par vapeur et non par contact direct du revêtement hydrophile avec de l’eau liquide, de sorte que l’omission dans la revendication 1 du brevet délivré, de ce que l’activation du revêtement hydrophile du cathéter est réalisée par la vapeur d’eau, étend l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée car elle fait entrer dans le champ du brevet des modes d’activation du revêtement hydrophile par contact direct avec de l’eau liquide, qui ne sont pas mentionnés ni envisagés dans le texte de la demande initiale telle que déposée. Elles invoquent également que l’exigence que le liquide soit placé à l’extérieur du manchon dans la demande initialement déposée ne se retrouve pas dans la revendication 1 du brevet tel que délivré qui mentionne la présence d’un manchon sans exiger que le liquide soit placé à l’extérieur du manchon, ni exiger que l’activation du revêtement hydrophile se fasse par vapeur. Les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL soutiennent, ensuite, que le brevet EP 125 souffre d’insuffisance de description, dès lors que la revendication 1, dans sa lecture littérale retenue par les demanderesses, n’est pas limitée à une hydratation par vapeur et que le brevet ne permet pas à l’homme du métier de réaliser l’invention avec un manchon souple en cas d’hydratation par contact direct avec l’eau liquide puisque le brevet indique lui-même que ce n’est pas possible. Elles indiquent qu’alternativement, il est possible que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la revendication 1 du brevet soit limitée à l’activation du caractère à faible frottement de la surface hydrophile du cathéter par la vapeur et ne couvre pas une activation par contact direct avec de l’eau liquide et qu’en tel cas, une telle limitation entraînerait nécessairement le rejet des demandes en contrefaçon des sociétés HOLLISTER. Les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL font valoir, ensuite, que la revendication 1 du brevet EP 125 n’est pas nouvelle au regard de la demande internationale de brevet Astra Aktiebolag WO 97/26937 dès lors que cette antériorité divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 125.
Elles font valoir, par ailleurs, que la revendication 1 du brevet EP 125 est dépourvue d’activité inventive au regard de la demande de brevet Astrazeneca WO 00/47494, la combinaison de la demande internationale de brevet Coloplast WO 98/11932 avec le brevet américain House n°6 090 075 ou le brevet américain Powers n° 3 854 483 ou le brevet américain Bonner n°4 062 363 et la demande internationale de brevet Coloplast II WO 03/002178. Les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL soutiennent que leur demande de sursis à statuer n’est pas dilatoire, l’opposition ayant été formée le lendemain de la délivrance du brevet EP 125, et que le sursis à statuer ne causera aucun préjudice excessif aux sociétés HOLLISTER, les sondes VAPRO étant sur le marché depuis 2012 tandis que les produits argués de contrefaçon SPEEDICATH FLEX sont commercialisés en France depuis le début d’année 2017 et représentent une part très faible du marché. Elles soulignent que les sociétés des groupes COLOPLAST ne présentent aucun risque d’insolvabilité, les droits du titulaire du brevet n’étant pas en péril.
Les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC répliquent que le sursis à statuer est facultatif et que le principe doit être le refus d’ordonner une telle mesure, le breveté dont le titre est contrefait devant pouvoir obtenir une décision visant à interdire les actes de contrefaçon dans un délai raisonnable, le brevet européen étant réputé valable jusqu’à la décision faisant suite à l’opposition et son titulaire disposant du droit de poursuivre l’action en contrefaçon qu’il a initiée. Elles rappellent que, pour apprécier l’opportunité d’un sursis dans l’attente de l’issue d’une opposition, les juridictions françaises prennent notamment en compte le caractère dilatoire de la demande de sursis, l’absence de chances sérieuses du succès de l’opposition, les conséquences préjudiciables causées au breveté et la bonne administration de la justice nécessitant la poursuite de l’action en contrefaçon. Les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC rappellent que la revendication 1 du brevet EP 125 porte sur un assemblage cathéter hydrophile prêt à l’emploi comprenant un emballage imperméable au gaz composé d’une cavité scellée dans laquelle est disposée une quantité de liquide, un cathéter recouvert par un revêtement hydrophile comportant un tube couvert sur au moins une partie d’un revêtement de surface hydrophile et un manchon pliable souple qui entoure le tube du cathéter pour permettre la préhension du tube par ce manchon. Elles font valoir que l’hydratation par la vapeur du tube de cathéter n’est pas une caractéristique essentielle du brevet EP 125 puisqu’il peut également être activé, totalement ou partiellement, par contact direct avec le liquide situé dans la cavité, que le liquide disposé à l’intérieur de la cavité scellée de la revendication 1 n’est pas
nécessairement situé à l’extérieur du manchon, celui-ci n’étant pas une simple caractéristique additionnelle du brevet EP 125 et que la caractéristique « emballage imperméable au gaz » doit être comprise comme un emballage formant une barrière suffisante à la vapeur pour empêcher le cathéter de se dessécher pendant la durée de conservation souhaitée. Les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC soutiennent que la demande de sursis à statuer des sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL est dilatoire, l’opposition formée contre la délivrance du brevet EP 125 n’ayant aucune chance d’aboutir à la révocation ou à la modification de la revendication 1 de ce de brevet. Elles opposent que l’objet du brevet EP 125 n’a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Elles rappellent, à cet égard, que la demande de brevet EP 125 reprend la description et le texte des revendications de la demande WO 055, laquelle envisageait déjà les assemblages cathéters hydratés par contact avec l’eau liquide. Les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC font valoir également que l’invention du brevet EP 125 est suffisamment décrite. Elles relèvent, à cet égard, que le brevet décrit au moins un mode de réalisation dans lequel l’activation du revêtement du tube de cathéter se fait autrement que par vapeur, tandis que le brevet EP 125 permet à l’homme du métier de réaliser l’invention avec un manchon souple en cas d’hydratation par contact direct avec l’eau liquide. En outre, les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC soutiennent que la revendication 1 du brevet EP 125 ne souffre pas d’un défaut de nouveauté ou d’activité inventive. Elles font valoir que les documents mentionnés dans l’opposition de la société COLOPLAST A/S n’auraient jamais incité l’homme du métier à mettre au point l’assemblage cathéter couvert par la revendication 1 du brevet EP 125 et que l’invention couverte par ce brevet est nouvelle au regard de la demande internationale de brevet Astra Aktiebolag WO 97/26937 et inventive au regard des sept documents mentionnés dans l’opposition de la société COLOPLAST A/S, dont cinq ont déjà été écartés par l’Office européen dans la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet parent du brevet EP 125, le brevet EP 196, l’Office européen des brevet ayant estimé le 3 juin 2015 que la revendication 1 du brevet EP 196 était inventive au regard des documents Astrazeneca WO 00/47494, Coloplast WO 98/11932, House US 6 090 075, Powers US 3 854 483 et Bonner US 4 062 363. Les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC exposent que le sursis à statuer dans la présente instance ne garantirait pas le droit à un recours effectif des demanderesses et à la protection de l’invention divulguée par le brevet EP 125, les sociétés défenderesses ayant pour objectif de retarder le moment où elles devraient répondre de leurs actes de contrefaçon, la probabilité étant forte que la chambre des recours de l’Office européen
des brevets ne statue pas sur la validité du brevet EP 125 avant l’expiration de celui-ci, la procédure d’opposition pouvant durer plusieurs années. Elles soutiennent que la seule attribution de dommages-intérêts ne peut être suffisante pour réparer l’entier préjudice subi par les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC et que l’opposition devant l’Office européen des brevets n’a aucune chance sérieuse d’aboutir. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est de droit, le juge de la mise en état apprécie l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que le résultat de la procédure à venir a une incidence directe sur la solution du litige. Il incombe, ainsi, au juge de la mise en état de vérifier que le recours n’est pas dépourvu de sérieux, que le sursis n’est pas dilatoire et qu’il n’aurait pas pour le breveté des conséquences préjudiciables. Il est rappelé que le tribunal est saisi d’un action formée par les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC à l’encontre des sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL en contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 125, au motif que les produits « SPEEDICATH FLEX » qu’elles commercialisent en reproduiraient les caractéristiques.
Il est justifié que la société COLOPLAST a formé opposition à l’encontre du brevet EP 125 le 4 avril 2019. L’opposition est toujours pendante devant l’Office européen des brevets.
Il est rappelé que les conséquences d’une limitation ou d’une révocation éventuelles du titre seront, conformément à l’article 68 de la Convention sur le brevet européen, rétroactives de sorte que la décision attendue de l’Office européen des brevets, qui peut certes
maintenir le titre mais peut aussi le révoquer ou le maintenir sous une forme modifiée qui s’imposerait alors au tribunal, aura une incidence directe sur le litige. La société COLOPLAST A/S a formé opposition le lendemain de la publication de la délivrance du brevet EP 125 alors que l’assignation en contrefaçon lui a été délivrée le jour de cette publication. En l’état d’un incident de sursis à statuer introduit le 29 août 2019, ce délai d’un peu moins de cinq mois à compter de la délivrance de l’assignation n’apparaît pas excessif, eu égard à la nature de l’affaire. Aussi, il n’est pas justifié que la demande de sursis à statuer présenterait un caractère dilatoire. Par ailleurs, sur l’appréciation des conséquences du sursis à statuer sollicité sur la situation des parties, il est relevé que les produits « SPEEDICATH FLEX » argués de contrefaçon commercialisés par les sociétés du groupe COLOPLAST sont sur le marché français depuis 2017 tandis que les produits de la gamme « VAPRO » seraient commercialisés par les demanderesses depuis 2012. Aucune pièce n’est communiquée concernant les parts de marché occupées par chaque gamme de produits, bien que les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL indiquent, ce qui n’est pas contesté, que la part de marché qui est représentée par les produits « SPEEDICATH FLEX » serait faible. Aucun risque d’insolvabilité des sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL n’est démontré tandis qu’il n’est pas établi que le préjudice invoqué par les sociétés HOLLISTER INCORPORATED, HOLLISTER ULC et HOLLISTER FRANCE INC ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation de dommages-intérêts. Sur le caractère sérieux des moyens développés dans le cadre de la procédure d’opposition, les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL font valoir que la revendication n°1 du brevet EP 125 a vu son objet étendu au-delà du contenu de la demande telle que déposée et qu’il présente une insuffisance de description, une absence de nouveauté et d’activité inventive. La demande de brevet EP 125 est une demande divisionnaire issue de la demande de brevet européen n° 1 606 196, elle-même issue d’une demande internationale de brevet WO 2005/014055. Ce brevet, intitulé « hydratation par vapeur d’un cathéter hydrophile dans un emballage », porte (0013) sur un cathéter hydrophile hydraté à la vapeur avec un milieu de gonflement à vapeur tel que de la vapeur d’eau dans l’emballage de cathéter de telle sorte qu’il est prêt à l’emploi quand il arrive avec peu ou pas de risque de renversement de
liquide. Cela donne lieu à un emballage de cathéter stérile qui ne nécessite pas l’ajout d’un liquide d’immersion, mais au contraire, a déjà le revêtement de surface hydrophile du cathéter activé en raison de l’hydratation à la vapeur. L’emballage du cathéter peut contenir un élément de rétention de liquide tel que du tissu ou de la mousse dimensionné pour contenir une quantité de liquide qui peut produire suffisamment de vapeur pour former et maintenir une atmosphère d’hydratation à la vapeur à l’intérieur de la cavité de l’emballage. L’élément de rétention de liquide en tissu ou mousse retient de manière fiable le liquide dans ses interstices pour empêcher le liquide libre de présenter un risque de renversement tout en permettant à la vapeur de se former et de s’échapper dans la cavité de l’emballage. L’emballage de cathéter selon l’invention peut également contenir un manchon pliable souple de film polymère s’adaptant autour du tube de cathéter. Le manchon souple sert à rendre le cathéter hydraté à la vapeur très lubrifié plus facile à manipuler pour l’utilisateur tout en permettant l’insertion stérile dans le corps. Ceci est dû à la partie de manipulation extérieure du manchon souple du cathéter qui est beaucoup moins glissante que la surface extérieure du cathéter ayant le revêtement de surface hydrophile hydraté à la vapeur. Le manchon peut être amené à s’ajuster étroitement à la surface extérieure du tube de cathéter, ce qui réduira la quantité de matière utilisée pour le manchon et réduira ainsi son coût. Un manchon d’ajustement étroit permettra également d’éviter ou au moins de limiter sévèrement l’étendue de déplacement latéral du cathéter à l’intérieur du manchon. Le manchon peut également être composé d’un matériau qui permet à la vapeur d’eau, mais pas à l’eau liquide, de pénétrer, et cela accélérera le processus d’activation à la vapeur du revêtement. [0014] Selon ces modes de réalisation ayant un manchon à l’intérieur de l’emballage, la quantité de liquide relativement petite introduite dans l’emballage en cours de la fabrication se situe à l’extérieur du manchon. Ainsi, le revêtement de surface hydrophile du tube de cathéter est hydraté après la fabrication, après que l’emballage a été scellé, par la vapeur générée dans l’emballage pendant une période d’incubation ou de vieillissement prolongée et prédéterminée avant l’utilisation du cathéter. En conséquence, le cathéter de l’invention est produit d’une manière rentable, facile à fabriquer qui surmonte les problèmes rencontrés jusqu’ici lors de la fourniture d’un cathéter recouvert avec un revêtement hydrophile qui est prêt à l’emploi. Quand des manchons étroits très souples sont utilisés, il y a un avantage supplémentaire en ce que l’utilisateur peut faire avancer complètement le cathéter sans qu’il soit nécessaire de libérer et « faire revenir » le manchon. [0015] En particulier, contrairement aux manchons larges de souplesse limitée qui ont été utilisés sur les cathéters à gel, le manchon étroit très souple sur le cathéter hydrophile de la présente invention peut être facilement déplacé de l’extrémité d’insertion vers l’extrémité d’entonnoir quand le tube de cathéter est avancé dans l’urètre d’une façon à préhension sûre sans contact en raison du
revêtement hydrophile hydraté à la vapeur d’eau hautement lubrifié et de la nature pliable du manchon. Rappelant les inconvénients des produits de cathéters hydrophiles existants liés au risque de renversement important de la quantité d’eau liquide conçue pour maintenir le cathéter sensiblement émergé et à la nécessité pour l’utilisateur de manipuler l’emballage avant l’utilisation afin d’assurer l’activation du revêtement du cathéter, l’invention propose d’éliminer tout risque de renversement tout en ne nécessitant aucune manipulation de la part de l’utilisateur. La revendication 1 du brevet EP 125 tel que délivré, opposée dans le cadre de l’action en contrefaçon, est rédigée en ces termes : " Assemblage cathéter hydrophile prêt à l’emploi (10,110, 310, 410, 510, 610, 710, 810) comprenant : un emballage imperméable au gaz (12, 312, 412, 512, 812) ayant une cavité scellée, un cathéter recouvert avec un revêtement hydrophile (10, 110, 310, 410, 510, 610, 710, 810) comprenant un tube (14, 114, 314, 414, 514, 614, 714, 814) et un revêtement de surface hydrophile fixé sur au moins une partie de ce dernier, une quantité de liquide disposée à l’intérieur de la cavité scellée, caractérisé par : un manchon pliable souple (20, 120, 320, 720) entourant le tube pour permettre la préhension du tube ou de l’arbre par le biais du manchon (20, 120, 320, 720)." Les sociétés COLOPLAST A/S, LABORATOIRES COLOPLAST, COLOPLAST HUNGARY KFT et LILIAL opposent que la société HOLLISTER a retiré de la revendication 1 la caractéristique essentielle selon laquelle le cathéter doit être activé par la vapeur, étendant ainsi la portée du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, alors que cette caractéristique était présentée dans la demande comme essentielle à l’invention et nécessaire à tous les modes de réalisation. Il est observé à cet égard que la demande internationale de brevet WO 2005/014055 comporte 113 revendications. Ces revendications, notamment les revendications indépendantes 1, 21, 46, 59, 83, 97 et 112, couvrent un ensemble cathéter hydrophile à hydratation à la vapeur, la revendication 1 prévoyant notamment un emballage imperméable au gaz contenant un cathéter recouvert par un revêtement hydrophile et un liquide d’hydratation dans lequel l’état prêt à l’emploi du cathéter est dû, au moins en partie, au liquide donneur de vapeur produisant une atmosphère de vapeur dans l’emballage imperméable au gaz qui active au moins une partie du cathéter recouvert avec un revêtement hydrophile. Or, la revendication 1 du brevet EP 125 ne fait aucune référence au mode d’activation du cathéter hydrophile, et ne comporte aucune limitation, de sorte qu’il pourrait s’entendre simplement comme
résultant d’un contact direct avec de l’eau liquide, sans recours à la vapeur, alors que la demande de brevet revendique au contraire un procédé limitant les contraintes liées à l’utilisation de l’eau liquide par une activation assurée, au moins pour partie, par une hydratation par vapeur. Le moyen opposé de l’extension de l’objet au-delà de la demande apparaît donc sérieux. Aussi, la probabilité d’une modification de la revendication 1 qui pourrait résulter de son réexamen est suffisante pour justifier le prononcé du sursis à statuer. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des autres moyens opposés à la validité du titre, et en l’absence de mise en péril des intérêts des demanderesses, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’opposition pendante devant l’Office européen des brevets. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’opposition pendante devant l’Office européen des brevets sur le brevet n°EP 2 423 125, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2020 à 9h30 pour vérification de l’état d’avancement de la procédure d’opposition,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens et dit qu’ils seront joints au fond.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Temps écoulé entre l'antériorité et l'invention ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Interprétation de la revendication ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Modification de la revendication ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- À l'égard du distributeur ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Différence mineure ·
- Validité du brevet ·
- Préjugé à vaincre ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Responsabilité ·
- Interdiction ·
- Dénigrement ·
- Description ·
- Médicament ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Vitamine ·
- Acide ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Sel
- Brevet ·
- Revendication ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Saisie contrefaçon ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Huissier ·
- Saisie
- Brevet ·
- Revendication ·
- Biosynthèse ·
- Invention ·
- Centre de documentation ·
- Actif ·
- Médicaments ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Tribunal de grande instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Procédure abusive ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Collection ·
- Brevet ·
- Mise en état ·
- Invention ·
- Demande ·
- Nullité
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Juridiction
- Brevet ·
- Machine ·
- Revendication ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Grue ·
- Charges ·
- Système ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Version ·
- Brevet ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance de protection ·
- Personnes ·
- Secret
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Taiwan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Compétence internationale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Privilège de juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Société étrangère ·
- Brevet européen ·
- Droit de l'UE ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Règlement ·
- Grande-bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Contrefaçon ·
- Accessoire ·
- Technique ·
- Description
- Contrat de licence aux conditions frand ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Brevet essentiel à une norme ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Validité de l'assignation ·
- Interdiction provisoire ·
- Droit communautaire ·
- Fusion absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Téléphone mobile ·
- Collection ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Ordinateur portable ·
- Ordinateur ·
- Licence ·
- Marque
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.