Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 sept. 2020, n° 19/06628 |
|---|---|
| Numéro : | 19/06628 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extralt des minutes du greife JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx technique JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2020 N° RG 19/06628 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CPG7W
N° MINUTE: 13
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
28 Mai 2018
DEMANDERESSE
Madame X Y
10 mail renaissance
95120 ERMONT
Représentant légal : M. Z Y Comparants Assistés par Me VERONE, substituant Me ZARD, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ENFANTS
7/11 RUE ERIK SATIE
93000 BOBIGNY
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESNEUF-FREITAS, Présidente Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Assistés de Madame Philomène DA CRUZ, faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2020 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2020.
2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: 15 SEP. 2020 1Copie certifiée conforme délivrée à Me ZARD en LS le : 15 SEP. 2020
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx technique N° RG 19/06628 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPG7W
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y, a formé un recours contre la décision en date du 2 janvier 2018 de la Maison départementale des personnes handicapées DE SEINE SAINT DENIS (M. D.P.H) rejetant sa demande
d’allocation d’éducation enfant handicapé, présentée le 22 Mai 2017, pour sa fille mineure handicapée, Mademoiselle Y AA, au motif que les conditions d’attribution de l’allocation d’éducation enfant handicapé,
n’étaient pas remplies, au regard des éléments fournis.
Le requérant motive sa contestation par l’importance des frais liés au handicap de sa fille ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2020 au cours de laquelle le Tribunal a désigné le Docteur AB AC pour procéder à la consultation médicale de Mademoiselle
Y AA, avec pour mission de:
"Déterminer le taux d’incapacité de Mademoiselle Y AA.
Constater si l’enfant relève d’une d’une allocation d’éducation enfant handicapé ;
Préciser si éventuellement l’enfant relève d’un complément de
l’allocation d’éducation enfant handicapé".
Le Docteur AC a transmis son rapport au Tribunal le 2 Juin 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 Juin
2020.
LA M. D.P.H n’est ni présente ni représentée.
Monsieur Z Y et son Conseil Me VEROINE sont présents.
DISCUSSION
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est une prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d’un complément
d’allocation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 541-1 et l’article R 541-1 du code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2005-1588 du 19
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx technique N° RG 19/06628 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPG7W
décembre 2005 art. 2 JORF 20 décembre 2005, fixant les conditions
d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80%. (article L. 541-1 alinéa 1) ou doit être au moins égal
à 50% et inférieur à 80% (article L 541-1 alinéa 3).
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77- 1549 du 31 décembre 1977 (1).
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base est attribuée pour une période allant de 2 à 5 ans, lorsque le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant est compris entre 50% et 79%.
Lorsque le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant est de 80% et en l’absence de perspectives d’amélioration de l’état de santé de l’enfant, l’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base est attribuée sans limitation de durée jusqu’à l’âge limite pour percevoir les prestations jusqu’aux 20 ans de l’enfant) ou jusqu’aufamiliales on adulte handicapé (AAH).basculement
En cas de perspectives d’évolution favorable de l’état de santé de l’enfant,
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base est attribuée pour une période allant de 3 à 5 ans. L
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour
l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
Au vu des élements figurant au dossier, des débats et du rapport du Docteur AC qui indique "que l’enfant présente un taux d’incapacité de 60%; qu’il s’agit d’une atteinte globale du membre supérieur droit consécutif à une paralysie du plexus brachial droit obstétrical et concernantles étages C5-C6", il y a lieu d’infirmer la décision de la MDPH de SEINE SAINT DENIS et d’accorder à Monsieur Y
AD, représentant légal de Mademoiselle Y AA le bénéfice
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx technique N° RG 19/06628 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPG7W
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur Y AD, représentant légal de Mademoiselle Y AA, recevable en la forme ;
INFIRME la décision de la MDPH DE SEINE SAINT DENIS ;
DIT que l’état de santé de Mademoiselle Y AA justifie l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023 ;
CONDAMNE la MDPH de SEINE SAINT DENIS aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2020
Le Greffier La Présidente
مع ي JUDICIAIRE DE copie certifiée conforme à l’original le greffier
2020-0543
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de la sécurité sociale.
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