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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 sept. 2021, n° 21/04145 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04145 |
Texte intégral
MINUTE N :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile
République française
Au nom du Peuple français N RG 21/04145 – N
Portalis JUGEMENT 352J-W-B7F-CUBFT rendu le 22 Septembre 2021
DC
Assignation du : 15 Mars 2021
1 DEMANDEUR
X L.
représenté par Maître Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf – Merlet, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
DÉFENDEURS
Société COCOLION EDITIONS
représentée par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1991
Y O.
Expéditions exécutoires délivrées le :
1
représenté par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1991
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Y MAYEL, Juge Assesseurs
GREFFIERS: Martine VAIL, Greffier aux débats Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2021 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Dans un numéro 328 daté de février-mars 2021, le magazine «Entrevue», édité par la société COCOLION ÉDITIONS, a publié un article annoncé en page de couverture sous le titre suivant : « Ces “stars” accusées d’inceste ou de pédophilie », avec un encart indiquant :
“Omerta médiatique, loi du silence, complicité des élites RÉVÉLATIONS FRACASSANTES
!”. En médaillons, figurent les photos de plusieurs personnalités dont X L., autour de l’interrogation suivante : “Coupables ou innocents ?”. Le magazine consacre ainsi, de la page
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68 à la page 77, un dossier à ce sujet.
Par ordonnance en date du 4 mars 2021, le président du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé
X L. à faire assigner à jour fixe.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2021, il a attrait devant le présent tribunal la société COCOLION Editions en qualité d’éditrice et Y O., en qualité de directeur de publication, aux fins de solliciter, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de :
- déclarer Y O. responsable du délit de diffamation publique envers particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881 à raison des écrits ci-dessous reproduits dans le magazine « Entrevue »
n 328 daté de février-mars 2021 dans l’article ci-avant mentionné (p.73) :
- Le titre : « Ces people accusés d’inceste ou de pédophilie » (titre) ;
- Les passages suivants :
· « X L., ancien ministre de la Culture et de l’Education nationale, a été cité à plusieurs reprises dans des scandales de pédophilie, même si la justice ne l’a jamais condamné. » (passage 1) ;
· « En 2011, Le Figaro relate que des policiers de Marrakech, au Maroc, ont fait une descente nocturne dans une villa de la palmeraie où des Français ont été surpris en train de « s’amuser » avec de jeunes garçons. » (passage 2) ;
· « Deux jours plus tard, sur Canal+, Z AA affirme qu’un « ancien ministre s’est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons ». Le nom de X L. circule alors, mais aucune preuve ne permet de l’impliquer ». (passage 3)
- déclarer la société COCOLION Editions civilement responsable en application de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881, En conséquence et en tout état de cause,
- condamner Y O. et la société COCOLION Editions à verser à X L. la somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
- à titre de réparation complémentaire, ordonner la publication d’un communiqué judiciaire,
– condamner solidairement Y O. et la société COCOLION Editions à verser à X L. la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Aarpi Artlaw.
Selon le demandeur, les propos visés portent très gravement atteinte à son honneur au sens des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’il
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se voit imputer d’avoir été accusé de pédophilie à l’occasion de différents « scandales » et en particulier lors d’une descente de police dans une villa de Marrakech « où des Français ont été surpris en train de s’amuser avec de jeunes garçons » et de s’être fait « poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons ».
La présente assignation a fait l’objet d’une dénonciation au ministère public en date du 16 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société COCOLION EDITIONS et Y O. demandent au tribunal, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de :
- débouter X L. de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner X L. au paiement de la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner X L. au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs estiment que le nom de X L. était cité dans le magazine aux fins de rappeler, d’une part certaines déclarations polémiques émanant de l’intéressé, lesquelles ont fait l’objet d’un important commentaire dans l’ensemble des médias à la lumière des circonstances nouvelles et de l’évolution de la société sur les questions abordées par ces déclarations, d’autre part de certaines mises en cause le visant personnellement – et connues du public depuis de nombreuses années, dont le rappel est indissociable de celui des prises de position controversées de l’intéressé sur le sujet des actes pédophiles, quand bien même ces mises en cause n’ont débouché sur aucune procédure pénale, ce qu’Entrevue n’a pas manqué de préciser. Ils invoquent le bénéfice de la bonne foi et, à titre subsidiaire, de fixer le préjudice à une plus juste mesure et sollicitent le rejet des autres demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2021, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute
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allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle
d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres
d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, il y a lieu d’analyser les passages poursuivis dans leur contexte (en caractères gras ci-dessous pour les besoins de la motivation).
Les propos poursuivis en l’espèce et rappelés ci-avant s’inscrivent dans un article annoncé en page de couverture dans les conditions sus-mentionnées et développé en pages 68 à 77 du magazine.
En premières pages, jouxtant le titre “CES PEOPLE ACCUSES D’INCESTE OU DE
PEDOPHILIE”, surmonté d’une liste de noms (AB AC, AD AE, AF
AG, AH AI, X L. …”) trois portraits sont présentés en médaillons : d’une part celui de AF AJ, d’autre part celui de AH AK, enfin celui de X L., chacun des médaillons étant accompagné d’une citation du personnage. Pour X
L., il est ainsi indiqué : “IL A DIT “La sexualité puérile est encore un continent interdit, aux découvreurs du XXIème siècle d’en aborder les rivages”.
L’article aborde les “scandales sexuels d’inceste et/ou de pédophilie” ayant marqué ces dernières semaines et ces derniers mois en citant les noms de AL AC, accusé de viol sur mineur, AD AE, accusé d’inceste, AF AG, accusé de violences sexuelles et harcèlement sur mineure de 15 ans avant d’évoquer le “silence coupable de bon nombre de personnes et de médias, qui les ont couverts” et de se réjouir “que les L.ues se délient enfin et que les coupables ne restent plus impunis”.
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Il présente son objet dans ces termes : “Entrevue revient sur les scandales d’inceste et de pédophilie impliquant des personnalités… A vomir”.
La suite de l’article se présente de la manière suivante :
- en page de gauche une interview (la première de AF AM, “ex-dealer des stars et de politiques” selon qui “de nombreux scandales pédophiles restent impunis et sont tus dans les médias” -p.70, la seconde d’AN AO, psychologue, dont les propos “Les pédophiles sont souvent très bien insérés” sont mis en avant -p.72),
- en page de droite, le détail des accusations portées contre les diverses personnes citées par le magazine au titre de “people accusés d’inceste ou de pédophilie”. X L. fait ainsi l’objet d’une rubrique sous celles consacrées à AF AJ titrée “Le scandale” et AH AP titrée “Un aveu écoeurant” et jouxtant celle dédiée à AQ AR titrée “La troublante déclaration”. Le passage consacré à X L., titré “Des déclarations ambigües” est le suivant : “X L., ancien ministre de la Culture et de l’Education nationale, a été cité à plusieurs reprises dans des scandales de pédophilie, même si la justice ne l’a jamais condamné. En 1977, AF AG publie un texte pour prendre la défense d’adultes accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec des enfants. De nombreuses personnalités signent ce texte, dont X L.. Interrogé sur le sujet sur Europe 1, X L. déclare aujourd’hui : “C’était une connerie”, ajoutant qu’il était à l’époque “porté par une sorte de vision libertaire… euh… fautive”. Le 31 janvier 1991, dans un entretien accordé au journal Le Gai Pied, X L. déclare : “La sexualité puérile est encore un continent interdit, aux découvreurs du XXIème siècle d’en aborder les rivages”. En 2011, Le Figaro relate que des policiers de Marrakech, au Maroc, ont fait une descente nocturne dans une villa de la palmeraie où des Français ont été surpris en train de “s’amuser” avec de jeunes garçons. Deux jours plus tard, sur Canal +, Z AA affirme qu’un “ancien ministre s’est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons.” Le nom de X L. circule alors, mais aucune preuve ne permet de l’impliquer…”.
Dans les pages suivantes, des encarts sont ensuite consacrés, sur le même modèle, à AT AU (“Très proche de sa fille”), AV AW et AX AY (“Le harceleur”), Le père AZ et le cardinal BA (“Le silence”), Jean-Z BC (“Les jeunes filles”), BD BE (“Le monstre”), BF BG (“Le mauvais père de famille”), BH BI (“Le prédateur”), BJ BK (“Un lourd passé”), BL BM (“La chute”), BN Xson (“Les rumeurs”), BP BQ (“Déchéance mortelle”), R. BR (“L’ami des mineures”).
X L. est visé expressément dans l’article et en particulier par les propos incriminés, dont le caractère public ne fait pas débat, ceux-ci ayant été diffusés par voie de presse à l’occasion de
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la parution du magazine Entrevue des mois de février-mars 2021, édité par la société COCOLION Editions et dont le directeur de publication est Y O..
Il lui est imputé d’avoir fait l’objet d’accusations d’avoir commis des actes de pédophilie, actes pénalement répréhensibles. Il s’agit de faits précis, susceptibles de preuve, portant atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur puisqu’il est avancé que les accusations en cause sont en lien d’une part avec des paroles prononcées par ses soins sur la sexualité des enfants, d’autre part avec un scandale dans lequel il a été désigné comme étant impliqué, scandale survenu au terme d’une opération de police menée au Maroc et ayant permis de confondre “un ancien ministre […] avec des petits garçons”.
Ces propos présentent donc un caractère diffamatoire.
Sur la bonne foi invoquée en défense :
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si ces propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères.
Il appartient, en outre, aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, les propos litigieux concernent un sujet d’intérêt général dès lors qu’ils ont trait au comportement d’un ancien ministre de la République, homme politique d’une grande notoriété, et qu’ils touchent à un sujet actuel et sensible qui suscite de vifs débats publics et pour lesquels une vigilance nouvelle est témoignée en même temps qu’une remise en cause des positions publiques et sociales anciennes.
S’agissant de l’existence d’une base factuelle suffisante, il convient, en premier lieu de
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rappeler que cette dernière ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que, lorsque les documents produits sont postérieurs à la publication poursuivie, ils ne peuvent être retenus que si l’auteur des propos pouvait avoir connaissance des faits qui y sont relatés avant d’écrire son article. Il y a lieu, en outre, de mentionner qu’afin d’établir le sérieux d’une enquête, le juge ne peut se satisfaire de la production d’articles de presse si ces derniers ne sont étayés par aucun autre élément au dossier.
En l’espèce, le défendeur, qui fait profession d’informer en sa qualité de directeur de publication -ce qui implique une exigence de professionnalisme-, se prévaut, pour caractériser l’existence d’une base factuelle, de l’existence de “nombreuses mises en cause dans l’opinion faisant peser sur X L. le soupçon d’avoir commis ou de s’être associé à des actes de pédophilie” et se réfère à la “notoriété publique” de ces faits sur la base de mentions portées sur la page Wikipédia consacrée au demandeur (reproduite en partie dans les écritures de la demanderesse dans une version qui n’est pas similaire à celle produite par le demandeur en pièce n4) et d’articles de presse (notamment pièces n5, 6, 7, 8, 9, 10 sur la pétition et n12 à 20 sur l’épisode rapporté ayant eu lieu au Maroc). Autrement dit, la base factuelle avancée par le défendeur repose sur des rumeurs qu’il a entendu colporter à titre d’information, alors même qu’il ne pouvait ignorer que par jugement rendu publiquement le 21 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris avait condamné pour diffamation la mise en ligne sur le site midilibre.fr d’un article intitulé
“Ministre pédophile, de Z AA au Grand Journal : un nom sur toutes les lèvres”(pièce n3 du demandeur). Il est évident que la base factuelle doit ainsi être considérée comme plus qu’insuffisante.
Au surplus, les propos incriminés, qui ne reposent pourtant que sur des rumeurs, manquent de la plus élémentaire prudence. En effet, il est mentionné que la justice n’a “jamais condamné” le demandeur malgré le fait qu’il ait été cité à plusieurs reprises dans des scandales de pédophilie, ce qui est plus évocateur que le fait de préciser qu’il n’a “jamais été poursuivi” qui correspond pourtant à la réalité des faits telle qu’établie par le demandeur ; il est renvoyé dans le même texte à l’absence de preuve qui permettraient de l’impliquer, dans une phrase s’achevant par l’usage de points de suspension entretenant le sous-entendu à peine voilé contenu dans l’article qui présente, en outre, X L. aux côtés de personnalités qui, quant à elles, ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour de graves faits de cet ordre.
Dans ces conditions, et alors même qu’aucune animosité personnelle ne peut être ici relevée, au sens du droit de la presse, il convient d’exclure toute bonne foi de l’auteur dont pourrait bénéficier le directeur de publication en l’espèce.
Y O. a ainsi commis une faute en publiant les propos ci-avant mentionnés, constitutifs d’une diffamation publique envers un particulier, dans le n328 daté de février-mars 2021, du
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magazine « Entrevue », dont X L. est victime.
Sur le préjudice :
X L. subit, du fait de la publication incriminée, un préjudice moral réel qui justifie de condamner la société éditrice à lui payer la somme de 3.000 euros, somme dont la société COCOLION EDITIONS sera civilement responsable.
En outre, dans la mesure où le portrait du demandeur et son nom figurent en couverture du magazine, sous le titre de l’article en cause renvoyant à de graves accusations d’inceste ou de pédophilie, l’octroi de cette seule réparation pécuniaire ne suffit pas à le remplir de ses droits de sorte qu’il est juste et proportionné d’ordonner une mesure de publication judiciaire, ce sous astreinte.
Sur les autres demandes
Il paraît équitable de condamner Y O., sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à X L. la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que constituent une diffamation publique à l’égard de X L. les propos suivants, publiés dans le numéro 328 daté de février-mars 2021 du magazine « Entrevue », édité par la société COCOLION ÉDITIONS sous le titre « Ces “stars” accusées d’inceste ou de pédophilie » :
- « Ces people accusés d’inceste ou de pédophilie » (titre);
- « X L., ancien ministre de la Culture et de l’Education nationale, a été cité à plusieurs reprises dans des scandales de pédophilie, même si la justice ne l’a
jamais condamné. » (passage 1) ;
- « En 2011, Le Figaro relate que des policiers de Marrakech, au Maroc, ont fait une descente nocturne dans une villa de la palmeraie où des Français ont été surpris en train de « s’amuser » avec de jeunes garçons. » (passage 2) ;
- « Deux jours plus tard, sur Canal+, Z AA affirme qu’un « ancien ministre s’est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons ». Le nom de X L. circule alors, mais aucune preuve ne permet de l’impliquer ». (passage
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3) ;
Condamne in solidum Y O. et la société COCOLION EDITIONS , civilement responsable à verser à X L. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ) à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la publication du communiqué judiciaire suivant dans le plus prochain numéro du magazine « Entrevue » à paraître suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 par numéro de retard suivant cette signification, en caractères gras noirs sur fond blanc de 0,5 cm de hauteur sous le titre : « Condamnation judiciaire d’Entrevue pour diffamation envers X L. », en caractère gras noirs de 1 cm de hauteur :
« Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné le directeur de publication du magazine « Entrevue » et la société éditrice COCOLION EDITIONS en qualité de civilement responsable pour avoir publiquement diffamé X L. en publiant un article intitulé « Ces people accusés d’inceste ou de pédophilie » dans son numéro 328 daté de février-mars 2021 » ;
Condamne in solidum Y O. et la société COCOLION EDITIONS à verser à X L. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Y O. aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI ARTLAW, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2021
Le Greffier La Présidente
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