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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 4 avr. 2023, n° 22/00200 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00200 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 22/00200 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DSGD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Avril 2023
DEMANDERESSE :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur Z AA, demeurant […], représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Mathieu SCHWARTZ de l’AARPI HUM & SCHWARTZ, demeurant […], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Madame AB BLATTMANN épouse AA, demeurant […], représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Mathieu SCHWARTZ de l’AARPI HUM & SCHWARTZ, demeurant […], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […] à […], demeurant […] – […], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur AC AD, comparant en la personne de Monsieur AC AD à l’audience du 03/01/2023 et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 07 Mars 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
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-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/09/2021, Mme X Y a fait l’acquisition auprès de Mme AB BLATTMANN épouse AA et M. Z AA un appartement situé 13, Grand Rue […].
Par actes en date des 22/11/2022, 22/11/2022 et 24/11/2022, Mme X Y a fait assigner Mme AB BLATTMANN épouse AA et M. Z AA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 Grand Rue […] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme X Y demande l’organisation d’une mesure d’expertise, outre une condamnation solidaire de Mme AB BLATTMANN épouse AA et M. Z AA à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/03/2023, Mme X Y maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 07/02/2023, Mme AB BLATTMANN épouse AA et M. Z AA demandent de:
- à titre principal: débouter Madame Y de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame AA,
- à titre subsidiaire par extraordinaire et impossible:
- prendre acte que Monsieur et Madame AA formulent les protestations et réserves d’usage quant a leurs responsabilités ;
- juger que le syndic de copropriété participera aux operations d’expertise judiciaire,
- débouter Madame Y de sa proposition de mission d’expertise,
- dire que la mission de l’expert devra porter sur la seule problématique d’humidité invoquée dans l’assignation à charge pour lui conformément à sa mission d’en rechercher son origine;
- juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis a la charge de Madame Y;
- en tout état de cause:
- condamner Madame Y à payer à Madame et Monsieur AA une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame Y aux entiers frais et depens de l’instance,
- débouter Madame Y du surplus de ses demandes dirigées contre Monsieur et Madame AA.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 Grand Rue […] n’a pas constitué avocat. A l’audience du 03/01/2023, M AD indique qu’il n’a pas la qualité de syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires.
A l’audience du 07/03/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 04/04/2023.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 Grand Rue […] n’est pas représenté par son syndic bénévole M. AD.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas
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applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que les désordres constatés dans le logement présentent un risque imminent pour la structure et la sécurité des habitants; qu’une instabilité structurelle du plancher haut a été constatée avec un effondrement du lattis; qu’un taux élevé et une présence de moisissures, avec un risque pour la santé des personnes, ont été relevés; qu’une présence d’amiante non noyé présente, également un risque pour la santé des personnes.
La clause type d’exclusion des vices cachés contenue dans l’acte de vente n’est pas applicable si les vices sont connus des vendeurs. Or l’expert amiable indique que des travaux et des aménagements ont eu lieu avant la vente ayant eu pour but de cacher les désordres. La réalisation de travaux par la demanderesse ne permet pas d’écarter toute responsabilité de Mme AB BLATTMANN épouse AA et M. Z AA.
En conséquence, Mme X Y justifie de l’intérêt de l’expertise et l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme X Y aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 Grand Rue […] n’est pas représenté par son syndic bénévole M. AD.,
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Organisons une mesure d’expertise entre Mme X Y d’une part et Mme AB BLATTMANN épouse AA et M. Z AA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 Grand Rue […], d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
AE AF
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de:
- Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
- se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
- établir la chronologie des opérations;
- examiner les désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
- dire si les désordres constatés rendent l’immeuble la demanderesse impropre à sa destination ;
- dire si les désordres constatés étaient présents antérieurement à la vente ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
- donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
- dresser un compte entre les parties ;
- chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
- Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
- Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
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- Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
– établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert tant que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il
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déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme X Y auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
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en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Déboutons Mme X Y et Mme AB BLATTMANN épouse AA et M. Z AA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Mme X Y aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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