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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9 déc. 2021, n° 20/00048 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00048 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2022
Serv. contentieux social
Affaire N RG 20/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UM N° de MINUTE: 22/00090
DEMANDEUR
Madame X Y 9 rue Hémet
93300 AUBERVILIERS représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE-SAINT-DENIS
[…] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2021.
Monsieur Cédric AB, Président, assisté de Madame Sandrine SAROUL et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président Cédric AB, Juge
Assesseur Sandrine SAROUL, Assesseur salarié Assesseur Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric AB, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
I ransmis par RPVA à Me Marlone ZARD
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Judiciaire de
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire N° RG 20/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UM REPUSE FAANÇASE
Jugement du 13 JANVIER 2022 Page 1 de 37
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la société PANDIS DISTRIBUTION, X Y a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse« ) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23 octobre 2017 au titre d’une »tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche", dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 mai 2018, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels pour motif médical, son médecin conseil n’étant pas d’accord avec son médecin traitant quant à la pathologie décrite.
X Y a sollicité le recours à une expertise technique conformément aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et par rapport du 9 août 2018, l’expert a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche, tout en relevant dans le corps de son rapport la présence d’un syndrome du canal carpien droit.
Par courrier du 4 septembre 2018, la Caisse a notifié à X Y son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
X Y a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 30 octobre 2018.
Parallèlement, X Y a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 18 mai 2018 au titre d’un syndrome du canal carpien droit, dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Estimant que la condition tenant au délai de prise en charge fixée à ce tableau n’était pas remplie, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris, qui a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par X Y.
Par décision notifiée le 28 juin 2019, la Caisse a notifié à X Y son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette dernière a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse et en l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2020 au greffe du service du contentieux social du tribunal de Bobigny, a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 septembre 2020 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2020, le tribunal a désigné pogiaire
deBobigny deuxième avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France et sursis à statuer sur les demandes des parties. but to
PUBLIQUE FRANÇAISE *
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Service du contentieux social Affaire N° RG 20/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UM
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*Jugement du 13 JANVIER 2022
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 29 juin 2021, et l’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi du 9 décembre 2021.
Représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, X Y demande au tribunal de :
- constater que sa maladie est comprise dans le tableau n°57;
- constater que sa maladie est présumée être d’origine professionnelle ;
- dire et juger que sa maladie doit être indemnisée au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-
Denis ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la some de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, la Caisse acquiesce à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2021 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIES DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional deiciaire de
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reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et
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le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il
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Tribunal judiciaire de Bobigny REPUBLIQUE FRANÇAISE
n° 137 Service du contentieux social
Affaire N° RG 20/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UM Jugement du 13 JANVIER 2022 Page 3 de 5
rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 [L315-2]. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit, «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.>>
En l’espèce, la demanderesse s’est vue notifier le 28 juin 2019 une décision de la Caisse refusant, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, de prendre en charge sa maladie déclarée le 18 mai 2018.
Le comité a estimé que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (6 mois et demi) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 18 mai 2018. »
Désigné par jugement du 9 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a au contraire considéré par un avis du 29 juin 2021 que l’activité d’hôtesse de Caisse pouvait expliquer la pathologie de la demanderesse, relevant que l’étude attentive du dossier permettait de retrouver des éléments d’histoire clinique traduisant l’atteinte ancienne et permettant de réduire de dépassement du délai de prise en charge, et a conclu en conséquence qu’il convenait de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Ayanr reçu notification de cet avis, la Caisse acquiesce à la demande de Madame X Y.
Il y a lieu en conséquence de reconnaître le caractère professionnelle de la maladie déclarée par cette dernière le 18 mai 2018, et de la renvoyer à faire valoir des droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. à moins que le iuge. Dar décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse. Dartie perdante, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Bobigny Billylleu en l’espèce de mettre à la de la Caisse une somme de 1000 eur titre, peu important que l’assistance d’un avocat ne soit pas obigatoire. b
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Service du contentieux social
° n Affaire: N° RG 20/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UM Page 4 de 5 Jugement du 13 JANVIER 2022
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIF
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame X AA le 18 mai 2018 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Madame X Y à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire
d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame X Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY,
La Minute étant signé par : TAISE AU NOMDU PEUPLE FRANCAIS
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis Le président di Le greffier mente la présente décision à exécution & Prosureurs
BORISO Généraux et aux Procureurs C.AMICE C.AB Tribunaux Judiciaires d Ta mates Commandants et Officiers de e
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Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire N° RG 20/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UM Jugement du 13 JANVIER 2022 Page 5 de 5
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