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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 6 avr. 2023, n° 16/02460 |
|---|---|
| Numéro : | 16/02460 |
Texte intégral
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N° de m inute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 AVRIL 2023
N° RG 16/02460 – N° Portalis DBYV-W-B7A-EP66
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Né le […] à […] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant […]. 13 – 45000 […]
Représenté par Maître Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSES :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) Dont le siège social est […] […]
Représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'[…] et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
Madame Z MARINHO Née le […] à […] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant 95 route d’Orléans – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'[…]
Madame AA AB MARINHO Née le […] à SANFINS DO DOURO (PORTUGAL) Nationalité Française Demeurant 36 rue de la Poterne – 45000 […]
Représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'[…]
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2023,
Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Avril 2023 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Paul RIANDEY Assesseur : Madame Séverine MONIER Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
N° RG 16/02460 – N° Portalis DBYV-W-B7A-EP66 – décision du 06 Avril 2023
Copies exécutoires le :
à : Me Vizinho-Joneau (lettre simple), Me Wedrychowski (case 05), Me Garnier (case 43)
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les ordonnances de référé des 27 février 2015 et 15 octobre 2015,
Vu le rapport d’expertise de M. AI du 2 mai 2016,
Vu les exploits délivrés le 29 août 2016, par lesquels M. X AC a, au visa des articles 1641 et suivants, sollicité la nullité de la vente, la restitution du prix de vente, l’indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement de ses frais et dépens ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2017 ordonnant le sur[…] à statuer pour une durée de 8 mois ;
Vu l’acte délivré le 11 mars 2019 à la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (ci-après Groupama Paris Val de Loire) aux fins d’intervention forcée ainsi que les conclusions de reprise d’instance notifiées le même jour ;
Vu la jonction ordonnée le 4 avril 2019 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2020 ordonnant de nouveau un sur[…] à statuer pour une durée de 6 mois au vu d’une enquête pénale en cours ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2021 rejetant la nouvelle demande de sur[…] à statuer formée par Mme AA AD AE et Mme Z AE et invitant ces dernières à conclure ;
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par lesquelles M. X AC demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que des articles L.211-1 et suivants du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• Déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par Monsieur AC à l’encontre de Madame AA AD AE, Madame Z AE et Groupama Paris Val de Loire,
• Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 3 immatriculé CM- 867-TP régularisée le 24 septembre 2024 entre Monsieur AC d’une part et Madame AA AD AE et Madame Z AE d’autre part,
En conséquence
• Condamner in solidum Madame AA AD AE et Madame Z AE à restituer à Monsieur AC la somme de 28.000 euros correspondant au prix de cession avec intérêt au taux légal à compter du 1 octobre 2014, date de la première mise en demeure,er
• Dire que le vol du véhicule BMW SERIE 3 immatriculé CM-867-TP constitue un cas de force majeur dispensant Monsieur AC de restituer le véhicule,
A titre subsidiaire,
• Condamner Madame AA AD AE à payer à Monsieur AC la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des vices cachés affectant le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 1 octobre 2014,er
A titre encore plus subsidiaire,
• Condamner Groupama Paris Val de Loire à régler à Monsieur AC la somme de 28 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule BMW immatriculé CM-867-TP assuré au titre de la garantie vol avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en intervention forcée,
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En tout état de cause,
• Condamner in solidum Madame AA AD AE et Madame Z AE à régler à Monsieur AC la somme de 14 591,92 euros au titre des préjudices accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 1 octobre 2014,er
• Condamner Groupama Paris Val de Loire à régler à Monsieur AC la somme de 15 000 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi depuis le vol du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en intervention forcée,
• Ordonner la capitalisation des intérêts,
• Condamner in solidum Madame AA AD AE, Madame Z AE et Groupama Paris Val de Loire à verser à Monsieur AC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner in solidum Madame AA AD AE, Madame Z AE et Groupama Paris Val de Loire aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, ainsi que les frais de la procédure de référé à mettre exclusivement à la charge de Madame AA AD AE et Madame Z AE,
• Accorder à Maître AF Vizinho-Joneau le droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
• Débouter Mesdames AE et Groupama Paris Val de Loire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, par lesquelles Mme AA AD AE et Mme Z AE demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil, de :
• Débouter M. AC de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme Z AE,
• Condamner M. AC à payer à Mme Z AE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouter M. AC de sa demande de dommages et intérêts au titre de son action estimatoire,
• Débouter M. AC de ses demandes formulées à l’encontre de Mme AA AD AE au titre des frais de remorquage, d’assurances et de son préjudice de jouissance,
• Débouter M. AC de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, par lesquelles Groupama Paris Val de Loire demande au tribunal de :
A titre principal,
• Déclarer les prétentions formulées par Monsieur X AC irrecevables,
• Débouter Monsieur X AC de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire,
• Déclarer recevable et bien fondé le refus de prise en charge du sinistre « vol » survenu entre le 16 septembre 2016 et le 18 septembre 2016, opposé par la Compagnie Groupama Paris Val de Loire en application stricte du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X AC,
• Débouter en conséquence Monsieur X AC de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A titre très subsidiaire,
• Limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur X AC, en application du contrat souscrit, à la somme de 10.765 euros, franchise déduite,
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• Débouter Monsieur X AC de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
En tout état de cause,
• Débouter Monsieur X AC de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
• Condamner Monsieur X AC à verser à la Compagnie Groupama Paris Val de Loire une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1 décembre 2022 ;er
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que M. X AC a acquis le 24 septembre 2014 moyennant le prix de 28 000 euros un véhicule de marque BMW série 3 immatriculé CM-867-TP auprès de Mme AA AD AE, à la suite de la publication d’une annonce sur le site « le bon coin » précisant que le véhicule disposait de 107 000 km au compteur. M. X AC a fait assurer son véhicule auprès de Groupama Paris Val de Loire.
Lors d’une réparation chez un garagiste agréé par BMW, il a été révélé que le véhicule présentait déjà lors d’une précédente réparation du 1 juin 2012 un kilométrage deer 194 587 km. Il était par ailleurs relevé l’existence de plusieurs désordres susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage, voire dangereux.
Par lettre du 1 octobre 2014, M. X AC a sollicité l’annulation de la vente.er
A défaut de réponse, il a assigné Mme AA AD AE, ainsi que sa sœur qui était intervenue lors de la transaction, devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par décision du 27 février 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. AI, les opérations ayant ensuite été étendues par ordonnance du 16 octobre 2015 à M. AG, soit l’ancien propriétaire du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2016 concluant au fait que le compteur kilométrique avait été modifié à la baisse de près de 100 000 km.
C’est dans ces conditions et à défaut d’un accord intervenu entre les parties que M. X AC a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Toutefois, en cours de procédure, le 18 septembre 2016, M. X AC a déposé plainte, en déclarant avoir été victime du vol de son véhicule qui se trouvait hors d’état de fonctionnement sur un emplacement privé d’un parking souterrain situé à […] (45). Par courrier du 11 avril 2017, Groupama Paris Val de Loire a refusé sa garantie au titre de ce vol.
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties étant représenté, la présente décision sera contradictoire.
Sur la mise en cause de Mme Z AE
Pour justifier la mise en cause de Mme Z AE dans la présente instance ainsi que sa condamnation in solidum avec Mme AA AD AE en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts, M. X AC soutient que Mme Z AE est intervenue seule lors de la vente en se présentant comme le vendeur du
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véhicule, tout en dissimulant le fait que la véritable propriétaire se trouvait être sa sœur ; qu’en agissant ainsi, elle a contracté en son nom propre, comme le prévoit l’article 1154 alinéa 2 du code civil.
Pour solliciter le rejet des prétentions dirigées contre elle, Mme Z AE soutient que le certificat de cession du 24 septembre 2014 ainsi que le certificat d’immatriculation portent expressément le nom de Mme AA AD AE et que lors de l’établissement du certificat de la précédente cession du 4 décembre 2013 faite par M. AG, le cessionnaire était bien encore Mme AA AD AE ; que dès lors, en tant qu’intermédiaire éphémère intervenant à titre bénévole, sans disposer du moindre devoir d’information ou de conseil, Mme Z AE ne se trouve débitrice d’aucune obligation à l’égard de l’acquéreur.
Il est admis que la responsabilité du représentant peut être engagée à l’égard d’un tiers lorsqu’il agit au-delà du mandat qui lui a été confié ou en qualité de prête-nom.
En l’espèce, si le rôle de Mme Z AE reste relativement obscur, il n’est pas établi qu’elle se soit présentée lors de la vente comme la propriétaire en titre du véhicule ni qu’elle ait dépassé le mandat qu’il lui avait été donné, alors qu’au contraire, il apparaît que les conditions de la vente sont parfaitement conformes à l’annonce parue quelques jours plus tôt sur internet.
De plus, dans les échanges de SMS précédant la vente, il apparaît que M. X AC était plutôt en relation avec un homme, se présentant comme l’époux de Mme Z AE, sans que davantage il ne puisse être suffisamment déduit de ces messages une volonté de tromperie quant à l’identité du vendeur.
Les demandes dirigées contre Mme Z AE en sa qualité prétendue d’intermédiaire, seront donc rejetées.
Sur le défaut de délivrance conforme
M. X AC sollicite à titre principal la résolution de la vente à raison d’un défaut de délivrance du véhicule en conformité avec ses qualités attendues, et ce indépendamment de son usage, à savoir le kilométrage parcouru très largement supérieur à celui indiqué par le vendeur. Il ajoute que ce défaut de conformité ne pouvait être réparé, de sorte que le tribunal ne peut que prononcer la résolution de la vente. En conséquence, il sollicite la restitution du prix et indique qu’il doit être exonéré de la restitution du véhicule du fait du vol intervenu en cours de procédure, caractérisant un cas de force majeur.
Les parties défenderesses ne répondent pas à ce moyen principal mais fondent exclusivement leurs développements sur le défaut de vice-caché invoqué subsidiairement par M. X AC.
En application de l’article 1604 du code civil, est fondé à solliciter la résolution de la vente, l’acquéreur qui a reçu la délivrance d’un bien qui ne dispose pas d’une qualité convenue entre les parties.
En l’espèce, l’annonce publiée le 15 septembre 2015 sur le site « le bon coin » mentionnait :
« Bonjour après une grosse préparation de carrosserie je vend mon 335d full M3 année 2007 avec 107 000 km ce que des pièces de origine et pas de réplique prix 28000€ ferme ou base de échange 30000€ » (sic).
Les parties ont formalisé la vente du véhicule sur un formulaire de déclaration de cession établi le 24 septembre 2021 entre Mme AA AD AE et M. X AC et le certificat d’immatriculation a été remis barré de la mention « vendu le 24 septembre 2014 ».
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A l’occasion de l’expertise judiciaire, il est apparu que ce véhicule avait été vendu neuf en Hollande en novembre 2006, importé en France en juillet ou août 2012 et affichait lors d’un contrôle technique effectué en France le 20 août 2012 un kilométrage de 198 252 km. Il a été cédé à une société DJ Auto, qui l’a recédé à son tour le 1 avril 2013er à M. AH AG, alors que le véhicule présentait 201 500 km parcourus, ainsi que cela ressort du certificat de vente. Le véhicule a été accidenté après ce second transfert de propriété. Une nouvelle cession est enfin intervenue le 4 décembre 2013 entre M. AG et Mme AA AD AE pour un prix de 9 000 euros. Cette dernière a alors fait procéder à des réparations sur ce véhicule dans un garage automobile situé à Braga au Portugal avec notamment l’installation d’un kit carrosserie M3. Un certificat de contrôle technique du 21 mai 2014 précise que le compteur affichait un kilométrage de 107 482 km. Lors de la réunion d’expertise du 1 décembre 2015, il présentait uner kilométrage de 108 371 km.
L’expert en déduit qu’une manipulation est intervenue sur le compteur kilométrique du véhicule entre le 1 avril 2013 et le 21 mai 2014. Mais il ajoute que la modification duer kilométrage et les réparations carrosseries importantes de la partie avant du véhicule ne pouvaient être décelées par M. X AC, en sa qualité d’acquéreur non professionnel, même attentionné.
Si l’expert a noté une importante réticence de la part de Mme AA AD AE et Mme Z AE pour livrer spontanément l’historique du véhicule, que ce soit la date d’acquisition, l’état ainsi que son prix d’acquisition ou encore les travaux réalisés au Portugal, il considérait ne pouvoir déterminer si l’intervention sur le compteur avait été réalisée du temps de sa propriété ou de celui de M. AG.
Dans le cadre de ses développements relatifs au vice caché, Mme AA AD AE admet qu’il y ait bien eu une modification du kilométrage, mais considère qu’elle n’en était pas informée.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la vente a porté sur un véhicule disposant d’un kilométrage de 107 000 km, ce qui constitue une caractéristique contractuelle majeure de l’état d’usure d’un véhicule d’occasion. Or, il est établi et non contesté par Mme AA AD AE que le véhicule présentait en réalité un kilométrage d’au moins 201 500 km, soit près de 100 000 km de plus.
Il s’en suit que Mme AA AD AE a délivré un véhicule non conforme aux caractéristiques convenues.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
IV.1.) Sur la restitution des obligations exécutées
M. X AC sollicite la restitution du prix de vente de 28 000 euros et indique ne pas pouvoir restituer le véhicule. Mme AA AD AE sollicite le rejet des prétentions adverses se rapportant à une action estimatoire.
La demande de résolution est une option à laquelle M. X AC peut recourir discrétionnairement en l’espèce. Sa conséquence juridique est, dans la limite du cadre du litige, la restitution par le vendeur du prix et la restitution de la chose vendue par l’acquéreur en nature ou à défaut en valeur.
En l’espèce, il convient de tirer les conséquences juridiques de la résolution de la vente et de condamner Mme AA AD AE à payer à M. X AC la somme de 28 000 à titre de restitution du prix de vente. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme AA AD AE connaissait la manipulation du kilométrage du véhicule, cette somme ne peut produire intérêt au taux légal qu’à compter de la mise en demeure de restituer le prix de cession ainsi que sollicité en l’espèce, soit depuis le 1 octobre 2014.er
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En application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la capitalisation des intérêts par années entières est de droit pour ceux échus à compter de l’introduction de cette demande en justice, soit en l’espèce, dès la délivrance de l’assignation le 29 août 2016.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que le vol constitue un cas de force majeur dispensant M. X AC de restituer le véhicule, dès lors qu’il restait la possibilité d’en restituer la valeur par équivalent.
IV.1.2) Sur la demande de dommages et intérêts
Se prévalant de la mauvaise foi de Mme AA AD AE et de Mme Z AE, M. X AC sollicite d’être indemnisé d’une somme de 510 euros au titre des frais de remorquage alors que le véhicule n’était plus en état de rouler, d’une somme de 2 081,92 euros au titre de l’assurance automobile souscrite du jour de la vente, le 24 septembre 2014, jusqu’au 18 septembre 2016, jour de la vente du véhicule, soit pendant deux années, ainsi que d’une somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance calculé sur une base de 500 euros par mois. Sa demande de dommages et intérêts s’élève ainsi au total à la somme de 14 591,92 euros.
En réponse, Mme AA AD AE s’oppose à ces demandes, en soutenant en substance qu’en l’absence de mauvaise foi de sa part, seuls les frais occasionnés par la vente pourraient être remboursés ; que le défaut fondant la résolution est sans lien avec le prétendu état hors d’usage du véhicule ; qu’il est d’ailleurs établi que le véhicule avait circulé depuis la vente, sans que l’expert ne constate qu’il était affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination.
Or, en application de l’article 1611 du code civil, la restitution du prix de vente n’est pas exclusive de dommages et intérêts que l’acquéreur a subi, et ce indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, il convient de rappeler que la résolution se fonde sur une non-conformité liée à son usure. Si l’expertise a fait ressortir que le véhicule avait subi d’importants travaux de carrosserie, cet élément ne fonde pas la résolution de la vente. En effet, même rédigée de manière ambiguë (« après une grosse préparation [sic] de carrosserie »), l’annonce laissait bien suggérer que le véhicule avait été accidenté et avait subi une importante réparation de la carrosserie. De plus, l’expert a souligné que le kilométrage parcouru avait atteint le 1 décembre 2015, 108 371 km, de sorte que le véhicule avaiter bien été utilisé pendant plusieurs centaines de kilomètres par M. X AC. Enfin, l’expert n’a pu déterminer si le véhicule était en état d’être utilisé au vu de la longue immobilisation du véhicule au jour de l’expertise, des investigations sur le sujet n’ayant pas été menées dans la mesure où M. X AC avait déclaré ne plus vouloir le conserver.
En conséquence, il ne peut être considéré que les frais de remorquage et de dépanneuse soient liés à la non-conformité du véhicule. S’agissant du préjudice de jouissance et des frais d’assurance, ils sont également liés au défaut de fonctionnement prétendu du véhicule, insuffisamment caractérisé, et non à son usure non-conforme.
En conséquence, la demande complémentaire de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Groupama Paris Val de Loire
M. X AC a appelé le 11 mars 2019 Groupama Paris Val de Loire en intervention forcée aux fins de paiement d’une indemnité d’assurance au titre du vol, que ce soit à titre subsidiaire pour la somme de 28 000 correspondant au remboursement du véhicule BMW ou en tout état de cause, pour la somme de 15 500 euros à titre de préjudice de jouissance.
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Toutefois, in limine litis, Groupama Paris Val de Loire soulève l’irrecevabilité de ces demandes, tirée de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. A cette fin, elle souligne que cette disposition légale, opposable à M. X AC en ce qu’elle est intégralement reproduite dans les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières signées par l’assuré, exige que l’action soit engagée dans les deux ans de la connaissance de la prescription biennale, sauf interruption par la désignation d’un expert intervenu le 20 septembre 2016.
En réponse, M. X AC soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des conditions générales, que celles versées aux débats ne permettent pas à l’assuré de connaître toutes les dispositions légales relatives à la prescription, en particulier les différents points de départ et les causes ordinaires d’interruption de la prescription auxquelles l’article L.114-2 renvoie.
Il est constant que la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances est inopposable à l’assuré en l’absence de rappel des dispositions légales dans les conditions prévues par l’article R.112-1 du code des assurances.
En l’espèce, il est produit les conditions particulières du contrat d’assurance signées le 23 janvier 2015 par M. X AC et dans lesquelles il déclare avoir reçu le même jour, pris connaissance et accepté les conditions générales référence 3350-22912-042014 et leurs annexes, celles-ci étant également accessibles sur le site internet de la compagnie.
M. X AC produit lui-même les conditions générales afférentes à ces conditions particulières, ce qui établit suffisamment qu’il y avait accès et avait pu en prendre connaissance.
Ce document comprend en page 55 un article 5.1 reprenant l’ensemble des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances où figurent les délais, points de départ et causes spéciales d’interruption de prescription mais aussi en complément, les causes ordinaires d’interruption de prescription telles que prévues au code civil.
En conséquence, la prescription biennale est pleinement opposable à M. X AC.
Ce dernier a eu connaissance du vol de son véhicule au plus tard le 18 septembre 2016, date à laquelle il a déposé plainte pour cette infraction.
Par courrier du 20 septembre 2016, l’assureur l’informait qu’il désignait le cabinet Dariot en qualité d’expert pour traiter le dossier, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription, qui a couru de nouveau à cette date pour une durée de deux années. S’il est fait référence à la désignation la désignation ultérieure d’un bureau d’enquête en assurance, en date du 4 octobre 2016, cette circonstance est sans effet sur le cours de la prescription. En effet, n’est pas un expert la personne chargée d’enquêter sur les agissements d’un assuré soupçonné de fraude à l’occasion d’un sinistre. Quoiqu’il en soit, même en prenant en considération cette désignation, le délai de prescription aurait expiré le 4 octobre 2018.
Enfin, si une lettre recommandée avec avis de réception interrompt la prescription courant contre l’assureur pour le recouvrement de ses primes, seule une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’assuré est de nature à interrompre la prescription de l’action en paiement de la garantie d’assurance.
Dès lors, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Groupama Paris Val de Loire datée du 11 avril 2017 portant refus de garantie n’a aucun effet interruptif.
L’action dirigée contre Groupama Paris Val de Loire était donc prescrite au jour de son appel en intervention forcée du 11 mars 2019.
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Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme AA AD AE qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et ceux de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise de M. AI, à l’exception des frais d’appel en intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire qui resteront à la charge de M. X AC. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Vizinho-Joneau et de Me Garnier.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Mme AA AD AE à verser à M. X AC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en outre, M. X AC sera condamné à verser à Groupama Paris Val de Loire une indemnité de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions. En revanche, Mme AA AD AE qui est condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande ; de même, il n’est pas inéquitable que Mme Z AE conserve également la charge de ses frais non répétibles au vu des circonstances relativement obscures ayant entouré la vente.
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige dispose que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l’espèce, l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige et les circonstances de l’espèce. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable et bien fondé M. X AC en ses demandes,
Prononce la résolution de la vente conclue le 24 septembre 2014 entre M. X AC et Mme AA AD AE du véhicule de marque BMW série 3 immatriculé CM-867-TP,
Condamne Mme AA AD AE à verser à M. X AC la somme de 28 000 euros à titre de restitution du prix, avec intérêts au taux légal courant à compter du 1 octobre 2014,er
Ordonne la capitalisation par année entière des intérêts échus à compter du 29 août 2016,
Rejette la demande tendant à dire que le vol du véhicule BMW série 3 immatriculé CM- 867-TP constitue un cas de force majeur dispensant M. X AC de son obligation de restituer le véhicule,
Déboute M. X AC de sa demande de dommages et intérêts contre Mme AA AD AE,
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Déboute M. X AC de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme Z AE,
Déclare irrecevable M. X AC en son action dirigée contre Groupama Paris Val de Loire,
Condamne Mme AA AD AE aux dépens de la présente instance, à l’exception des frais d’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire, et aux dépens de l’instance de référé (RG n°14/00583 et RG n°15/00382) en ce compris les frais d’expertise de M. AI,
Laisse les dépens afférents à l’intervention forcée de Groupama Paris Val de Loire à la charge de M. X AC,
Accorde à Me Vizinho-Joneau et à Me Garnier le droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code de procédure civile qu’elles partageront par moitié,
Condamne Mme AA AD AE à verser à M. X AC une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X AC à verser à Groupama Paris Val de Loire une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties au titre des frais non répétibles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS et signé par Monsieur Paul RIANDEY, vice-président et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
N° RG 16/02460 – N° Portalis DBYV-W-B7A-EP66 – décision du 06 Avril 2023
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