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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 7 juil. 2022, n° 21/00230 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00230 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extraits des Minixes du greffe
Tribunal Julianado […] DE MONTARGIS Département du Loiret
RG N° N° RG 21/00230 – N° Portalis DBYU-W-B7F-CK3G
MINUTE N°22/ 15
X Y
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Juillet 2022
Juge de la Mise en état : Diana SANTOS-CHAVES, juge au Tribunal judiciaire de […], Greffier: Céline MORILLE
ENTRE:
Monsieur X Y né le […] à […] (45200)
18 rue des Anciens combattants
45700 VILLEMANDEUR
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
AVOCATS: Me Isabelle GUILBERT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE
1 bis avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
AVOCATS: Me Celine LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
1
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 09 Juin 2022 par Diana SANTOS CHAVES, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Céline MORILLE, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 Juillet 2022 à partir de 14 heures.
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2021, M. X Y a assigné devant le tribunal judiciaire de […] la Compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci-après
« AA ») aux fins principales de la voir condamnée à réparer ses préjudices résultant de faits de vol dont il aurait été victime.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2021, AA a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive à la suite de la plainte régularisée par AA le 30 mars 2021 contre M. Y.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2022, AA demande au juge de la mise en état de :
< IN LIMINE LITIS
-DECLARER recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la Compagnie AA PARIS VAL DE LOIRE,
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision pénale définitive à intervenir, ensuite de la plainte régularisée par la Compagnie AA PARIS VAL DE LOIRE en date du 30 mars 2021,
- RESERVER les dépens,
- DEBOUTER Monsieur X Y de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles à ce stade de la procédure. »
La compagnie AA expose qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de sursis à statuer est recevable comme ayant été présentée avant toute défense au fond.
AA expose que M. Y, souscripteur d’un contrat d’assurance pour son domicile a déclaré avoir été victime d’un vol entre le 31 décembre 2019 et le 1" janvier
2020, au cours duquel des bijoux en or, des espèces et des montres de valeur lui ont été dérobés. AA soutient avoir découvert que M. Y avait déclaré un sinistre similaire de vol survenu le 14 juin 2018, auprès de son précédent assureur, alors qu’il avait déclaré à AA lors de la souscription n’avoir jamais été assuré pour
2
un multirisque habitation, ni avoir subi un sinistre. Estimant que M. Y avait fait de fausses déclarations lors de la souscription en vue d’obtenir des indemnités de son assureur, AA expose qu’elle a déposé plainte contre M. Z le 30 mars 2021 pour escroquerie et tentative d’escroquerie, faux et usage de faux. Elle indique qu’à la suite de sa plainte, il a été condamné par le tribunal correctionnel de MONTARGIS le 27 avril 2022 pour des faits de dénonciation de délit imaginaire et d’escroquerie au préjudice de AA. M. Y a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2022 et AA estime qu’il convient d’éclaircir les suspicions de fraude sur le sinistre déclaré par M. Y avant de statuer sur ses demandes d’indemnisation.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, M.
Y demande au juge de la mise en état de :
-«JUGER la demande de sursis à statuer sollicitée par AA PARIS VAL
DE LOIRE, tardive et particulièrement mal fondée ; En conséquence,
- DEBOUTER AA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande d’incident y visant à obtenir le sursis à statuer, dans l’attente d’une décision pénale définitive, consécutivement à la plainte régularisée par la Compagnie AA PARIS VAL DE LOIRE en date du 30 mars 2021 ;
-FAIRE INJONCTION à AA PARIS VAL DE LOIRE, de conclure au fond;
- CONDAMNER AA PARIS VAL DE LOIRE, au versement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre du présent incident. »
M. Y estime la demande de sursis à statuer irrecevable car tardive au motif que sa plainte pour vol date du 2 janvier 2020, qu’il a participé à l’expertise de son assureur le 29 janvier 2020 et que plusieurs mois se sont écoulés sans contestation de la mobilisation de la garantie par son assureur et que ce n’est que le 5 juin 2020 que la nullité du contrat lui a été opposée par son assureur. Il estime que la plainte pénale de
AA est tardive et que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire.
Il estime que le dépôt de plainte pour vol effectué auprès des services de police vaut présomption de réalité des faits dénoncés et que les suspicions de AA sont infondées et insuffisantes pour mettre en doute la réalité du vol. Il expose avoir justifié que le dossier de sinistre déclaré auprès de son ancien assureur a été clôturé au motif qu’il avait retrouvé les objets. Il estime que l’issue de la plainte pénale ne conditionne pas la possibilité pour le tribunal de statuer sur ses demandes indemnitaires et que AA peut présenter son argumentaire devant le tribunal judiciaire sans attendre l’issue de la procédure pénale.
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 9 juin 2022 et mise en délibéré au 7 juillet 2022, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
3
Les parties ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire.
*
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de
l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement
à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. ».
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 377 du code de procédure civile prévoit qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ».
L’article 378 du même code dispose en outre que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état, puis le tribunal dans l’hypothèse où le juge de la mise en état n’aurait pas préalablement statué, reste toujours habilité à ordonner souverainement un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la compagnie AA a saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure relative au sursis à statuer avant d’avoir déposé des conclusions au fond.
Si les faits concernés par la procédure introduite par M. Y remontent au 1er janvier 2020, la compagnie AA a soulevé la demande de sursis le 7 décembre 2021, à la suite de l’assignation délivrée par M. Y le 12 février 2021, et une fois qu’elle a disposé d’éléments au pénal pouvant justifier cette demande.
Il en résulte que l’exception de procédure est recevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, le caractère tardif de la demande de sursis s’appréciant dans le cadre de la procédure en cours par rapport aux défenses au fond.
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La fin de non-recevoir opposée par M. Z sera donc rejetée.
La compagnie AA verse aux débats un rapport d’enquêteur d’assurance dont M. Z ne conteste pas le contenu qui a été établi à la suite d’entretiens entre l’enquêteur et l’assuré.
Ce rapport met en évidence certains éléments qui soulèvent des interrogations tels que le fait que certains des objets supposément volés le 1° janvier 2020, avaient déjà fait l’objet d’une plainte pour vol le 18 juin 2018, ce qui n’est pas contesté par M. Y et qui est confirmé par un procès-verbal de police versé aux débats par AA.
M. Y justifie par un enregistrement téléphonique avec son ancien assureur que le dossier de sinistre ouvert pour ce précédent vol survenu le 14 juin 2018 et déclaré le 18 juin 2018 chez son ancien assureur a été clôturé à sa demande, parce qu’il avait retrouvé les objets dérobés. Toutefois, le fait d’avoir retrouvé les objets supposément volés à l’arraché dans la rue parait surprenant et interroge sur la véracité des déclarations de M. Y.
La compagnie AA déclare qu’à la suite de sa plainte pénale contre M. Z, ce-dernier a été condamné pour dénonciation de délit imaginaire et tentative d’escroquerie au préjudice de AA, par jugement du 27 avril 2022 dont M. Y a interjeté appel.
Si la compagnie AA ne produit pas le jugement pénal, il n’est pas contesté par M. Y que la procédure pénale n’est pas terminée et qu’un appel est en cours.
Dès lors que la procédure pénale vise à contester la réalité de l’infraction de vol alléguée par M. Y et la déclaration de sinistre qui s’en est suivie auprès de AA, cette procédure aura nécessairement des conséquences sur la présente instance civile qui vise à obtenir indemnisation du prétendu sinistre.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit rendu une décision définitive dans la procédure pénale consécutive à la plainte déposée par AA le 30 mars 2021, actuellement en cours d’appel.
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente du sort de l’instance principale.
*
50
PAR CES MOTIFS
Nous, Diana SANTOS-CHAVES, juge au Tribunal judiciaire de […], statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible
d’appel dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. X Z de sa fin de non-recevoir au titre de la tardiveté de la demande de sursis à statuer,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur les suites de la plainte déposée par la Compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE le 30 mars 2021 et ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de […] du 27 avril 2022 dont il a été interjeté appel,
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état physique du jeudi 8 décembre 2022 à 10 heures afin de faire le point sur le sursis en cours;
DISONS que les dépens de l’incident seront réservés.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 7 juillet 2022, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MIS E EN ETAT
Pour copie certifiée conforme
La Greffier
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