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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 juin 2020, n° 19/02826 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02826 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/02826 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJFP
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Février 2019
PAIEMENT
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 29 Juin 2020
DEMANDERESSE
Association L214 4 rue du soleil 67204 ACHENHEIM
représentée par Maître Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0737, Maître Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT […]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureur
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DÉCISION DU 29 JUIN 2020 1/1/1 resp profess du drt N° RG 19/02826 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJFP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire X, Première Vice-Présidente Présidente de la formation
Monsieur Clément BERGERE-MESTRINARO, Juge Monsieur Gilles CASSOU de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs
assistés de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats
PROCEDURE
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de la juridiction en date du 15 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2020 sans audience.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Claire X, Présidente, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 octobre 2015, l’Association de protection animale L214 a déposé plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alès (Gard) pour des faits de violation des règles de protection des animaux au sein de l’abattoir d’Alès.
Dès le 15 octobre 2015, le procureur de la République a ouvert une enquête qui a permis de relever diverses infractions et qui s’est clôturée le 15 juin 2017.
Estimant que le service public de la justice avait engagé la responsabilité de l’Etat à la suite de dysfonctionnements, l’Association L214 a assigné, par acte du 11 février 2019, l’agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en paiement de la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice matériel, de celle de 6 000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions du 21 octobre 2019, l’Association L214 forme les mêmes demandes.
Dans des écritures notifiées le 18 novembre 2019, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes.
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Par avis du 12 novembre 2019, le ministère public conclut à l’absence de faute lourde et de déni de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Mais le jeu de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est limité par les recours effectifs et l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
En l’espèce, l’Association L214 reproche, à la fois sous l’angle de la faute lourde et sous celui du déni de justice, le fait que le parquet a tardé à poursuivre l’auteur des infractions.
Elle rappelle également que le rapport d’enquête relève 175 infractions et que le dirigeant de l’abattoir a été poursuivi pour 3 infractions.
L’Association L214 expose que si l’enquête a été clôturée et transmise au procureur de la République le 15 juin 2017, ce n’est que le 7 mai 2018 qu’elle-même a reçu un avis à victime l’informant que l’affaire serait appelée à l’audience du tribunal de police du 8 octobre 2018 et ce n’est que le 16 août 2018 que la copie de la procédure lui a été enfin transmise comme en fait foi un courrier du ministère public, alors qu’elle en avait fait la demande par deux lettres des 14 mai et 13 juillet 2018.
Elle considère en conséquence que ces délais excessifs constituent une faute lourde et un déni de justice, engageant la responsabilité de l’Etat.
Mais s’agissant de délais excessifs, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée sur le fondement de la faute lourde, mais seulement sur celui du déni de justice, et il convient en conséquence de statuer sur ce grief sous cet angle.
Il résulte des pièces produites que le rapport d’enquête, comportant l’audition de la personne poursuivie et une synthèse complète, a été transmis au parquet le 15 juin 2017, ce qui tend à démontrer que l’enquête était terminée à cette date, puisqu’il n’est nullement soutenu que le procureur de la République aurait sollicité des actes complémentaires.
C’est en conséquence à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le délai déraisonnable.
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Il résulte de l’en-tête du jugement que le prévenu a été cité à comparaître en date du 18 mai 2018 ; ce délai de 11 mois pour engager des poursuites à la suite d’un rapport d’enquête précis et détaillé constitue indéniablement un délai déraisonnable, et par là même un déni de justice.
Et de même, le délai de 3 mois mis par l’officier du ministère public pour transmettre le dossier à la partie civile est déraisonnable et il aurait dû lui être transmis dès que l’Association L214 en a fait la demande le 14 mai 2018.
Le dossier ayant été envoyé le 16 août 2018, ce délai de 2 mois supplémentaires est anormalement long.
Le tribunal estime en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de convocation à l’audience de jugement du prévenu et de la partie civile à hauteur de 6 mois et d’un délai anormalement long de communication du dossier à hauteur de 2 mois.
S’agissant du préjudice moral qu’elle évalue à 6 000 €, l’Association L214 expose qu’il est constitué par les efforts qu’elle a déployés pour faire aboutir le dossier.
L’Association L214 estime au surplus qu’elle a été privée de la possibilité de déclencher elle-même l’action publique avant la prescription de l’action, acquise le 15 juin 2018, et de faire citer elle- même le prévenu devant le tribunal de police pour les 172 infractions restantes, et elle en conclut qu’elle a perdu une chance d’obtenir la condamnation de l’auteur des multiples infractions commises, condamnation qui aurait pu dissuader le directeur de l’abattoir de commettre d’autres infractions sur les animaux qui sont particulièrement vulnérables.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors que l’ attente prolongée non justifiée du procès à venir induit un préjudice et que la prescription de l’action publique a pu avoir des conséquences sur le traitement des animaux au sein de l’abattoir.
Le préjudice moral sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €
S’agissant du préjudice matériel dont elle sollicite la réparation à hauteur de 15 000 €, l’Association L214 expose qu 'il est constitué par les moyens humains et les coûts salariaux qu’elle a dû mettre en oeuvre pour préparer la plainte qu’elle a déposée en octobre 2015.
Mais si la plainte a été longue et difficile à préparer, les coûts salariaux et les moyens humains mis en oeuvre par l’Association ne sont en aucune manière la conséquence du déni de justice.
Il est équitable d’allouer à l’Association L214 la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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DÉCISION DU 29 JUIN 2020 1/1/1 resp profess du drt N° RG 19/02826 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJFP
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’Association L214 la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à l’Association L214 la somme de 1 200 € (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Juin 2020
Le Greffier Le Président
F. ACHIGAR C. X
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