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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 17 déc. 2020, n° 19/01090 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01090 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux
A rendu le jugement dont la teneur suit:
N° RG 19/01090 N° Portalis
DBX6-W-B7D-TCRQ
N° minute 20/
AFFAIRE :
X, Y Z
C/
AA, AB
AC
Grosses délivrées le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente,
Juge aux Affaires Familiales
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS:
A l’audience du 05 novembre 2020,
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame X, Y Z née le […] à NIORT (Deux-Sèvres)
DEMEURANT :
7 allée du Betin
86170 NEUVILLE DE POITOU
représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur AA, AB AC né le […] à AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis)
DEMEURANT:
5 Quartier Canet
33125 HOSTENS
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z et Monsieur AC ont vécu en concubinage durant plusieurs années, et conclu le 6 mars 2009 un pacte civil de solidarité.
Ils ont, suivant acte authentique reçu le 7 juillet 2014 par Maître Frédéric DUCOURAU, Notaire à […], acquis en indivision une maison à usage d’habitation située à […] (33125), […].
Le couple s’est séparé le 7 novembre 2017, et le pacte civil de solidarité dissous le 20 juin 2018.
Suivant acte d’huissier délivré le 30 janvier 2019, Madame Z a fait assigner Monsieur AC devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et désigner pour y procéder Maître DE COSTER, Notaire à […].
Monsieur AC a constitué avocat le 8 février 2019
.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Madame Z demande à la présente juridiction de :
- débouter Monsieur AC de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision, et commettre à cet effet Maître DE
COSTER, Notaire à […],
*à titre principal: l’autoriser à vendre seule l’immeuble indivis, et, pour ce faire, l’autoriser à signer seule des mandats de vente, interdiction étant faite à Monsieur AC d’être présent lors des visites,
* à titre subsidiaire :
- enjoindre à Monsieur AC de signer un mandat de vente auprès de l’agence Bourse de l’Immobilier de Salles, et de l’agence ERA du Barp, pour un prix net vendeur de 315 000 euros, et de remettre aux agences un jeu de clés de
l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, interdiction étant faite à Monsieur AC d’être présent lors des visites du bien immobilier,
-2-
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la vente sur licitation en l’étude de Maître DE
COSTER, Notaire à […], de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 315 000 euros, et commettre pour y procéder
Maître DE COSTER, Notaire à […],
* en tout état de cause:
- condamner Monsieur AC à lui verser la somme de
7 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de vente du bien indivis,
- condamner Monsieur AC à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 475 euros à compter du 7 novembre 2017, soit la somme de 17 100 euros au jour de
l’audience de plaidoirie, somme à parfaire au jour du partage,
- condamner Monsieur AC à lui payer la moitié de la valeur des meubles y compris l’outillage, qui garnissaient l’immeuble lors de son départ,
-condamner Monsieur AC au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile, dire et juger que les condamnations en principal et accessoires seront assorties des intérêts de droit au taux légal
à compter de la délivrance de l’assignation sur le fondement des articles 1153 alinéa 3 et 1153-1 alinéa 1 du Code civil,
- à défaut, dire et juger qu’elles porteront intérêt à compter du jugement à intervenir, et que les intérêts seront capitalisés par année de retard dès lors qu’une année sera échue par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
- condamner Monsieur AC aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur AC demande à la présente juridiction de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, commettre à cet effet le Président de la Chambre des
Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
- débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes, condamner Madame Z aux entiers dépens de
l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2020.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 novembre 2020, a été mise en délibéré au 17 décembre 2020.
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint
à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Il convient en application de ces dispositions d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur AC et Madame Z.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la consistance du patrimoine, qui comporte un immeuble, justifie la désignation d’un notaire.
En l’absence d’accord des parties sur le choix d’un notaire, il y a lieu de désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation.
Sur les demandes relatives à la vente de l’immeuble indivis
Madame Z sollicite à titre principal l’autorisation de vendre seule l’immeuble indivis, et, pour ce faire, l’autorisation de signer seule des mandats de vente, interdiction étant faite à Monsieur
AC d’être présent lors des visites, et, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à Monsieur AC de signer un mandat de vente auprès de l’agence Bourse de l’Immobilier de Salles, et de
l’agence ERA du Barp, pour un prix net vendeur de 315 000 euros, et de remettre aux agences un jeu de clés de l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, interdiction étant faite à Monsieur AC d’être présent lors des visites.
Monsieur AC s’oppose à ces demandes, précisant avoir dans un premier temps accepté de signer un mandat de vente, avant de se rétracter, souhaitant conserver la propriété de l’immeuble par le biais de la constitution d’une S.C.I. familiale.
-4-
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril
l’intérêt commun.
Il est constant que l’autorisation judiciaire prévue par cet article exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires, et pas seulement de l’un seul d’entre eux.
Madame Z ne justifiant en l’espèce d’aucun élément susceptible
d’établir l’existence d’un péril de l’intérêt commun au sens de l’article précité, ses demandes, tant principale que subsidiaire, seront rejetées, étant au surplus observé que sa demande tendant à voir interdire à
Monsieur AC d’être présent lors de visites ne repose sur aucun fondement juridique.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte en l’espèce des débats que l’immeuble indivis constitue le seul élément d’actif important de l’indivision, et ne peut être, par définition, partagé, les parties ayant des droits équivalents sur le bien.
Dans un contexte où Monsieur AC ne justifie d’aucun élément établissant qu’il pourrait prétendre à l’attribution de l’immeuble, et où Madame Z souhaite la vente du bien, la licitation constitue l’unique moyen de parvenir au règlement de cette instance liquidative particulièrement contentieuse.
Elle sera en conséquence ordonnée, dans les termes du dispositif, sur une mise à prix de 157 500 euros, qui correspond effectivement à l’usage, au regard d’une valeur vénale de l’immeuble de
315 000 euros, telle qu’indiquée par Madame Z dans ses écritures.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’une indemnité d’occupation est due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
-5-
Il est constant que l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de bénéficier de la jouissance d’un bien indivis ou d’en percevoir les fruits. Tel est le cas lorsqu’un concubin indivisaire se maintient dans les lieux
à la suite de la séparation et ne formule aucune proposition consistant à libérer les lieux pour en permettre la location ou la vente, ou en offrant une indemnité destinée à compenser son occupation privative.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur AC occupe l’immeuble indivis depuis la séparation intervenue le 7 novembre 2017, cette occupation a nécessairement privé Madame
Z de jouir de l’immeuble, la circonstance qu’elle en ait conservé les clés étant à cet égard sans incidence.
Il s’ensuit qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 7 novembre 2017.
S’agissant du montant de cette indemnité, elle n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à
l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés. Il doit par ailleurs être tenu compte de la précarité de l’occupation. Il est en conséquence procédé par principe à un abattement de 20% sur la valeur locative de l’immeuble.
Il résulte en l’espèce de deux avis de valeur produits par Madame Z, datés de janvier 2019, que l’immeuble pourrait être loué entre 850 euros et 950 euros.
Monsieur AC conteste cette valeur locative, et communique un avis de valeur locative, daté d’avril 2019, retenant une valeur locative de 650 euros à 700 euros par mois.
En considération de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative de 800 euros, et partant, après application d’un abattement de 20 %, un montant d’indemnité d’occupation due par Monsieur AC à l’indivision, de 640 euros par mois.
Le montant total de l’indemnité d’occupation, due par Monsieur AC à l’indivision depuis le 7 novembre 2017, sėra déterminé par le Notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
-6-
Sur les meubles meublants
Il appartiendra au Notaire désigné de tenir compte, dans le cadre des opérations liquidatives, des meubles indivis qui devront être partagés, à charge pour les parties de justifier de ce que les meubles constituent effectivement des biens indivis, ainsi que de leur valeur.
Sur les dommages-intérêts
Madame Z ne justifiant pas d’un préjudice occasionné par la perte de chance de vente de l’immeuble indivis, sa demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
La licitation étant ordonnée, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur AA, AB
AC et Madame X, Y Z,
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
Dit qu’en cas de besoin, le Président de la Chambre des Notaires procédera au remplacement du Notaire qu’il aura désigné,
Commet le Juge aux affaires familiales (cabinet 9) pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l’article 1371 du Code de procédure civile,
-7-
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur AD AE, AB AC à l’indivision, depuis le 7 novembre 2017, à la somme mensuelle de 640 euros, le montant total de l’indemnité d’occupation étant déterminé par le Notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
Dit que le Notaire désigné tiendra compte, dans le cadre des opérations liquidatives, des meubles indivis,
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation partage et pour y parvenir, ordonne la licitation de l’immeuble indivis sis Lieudit
Canet et La Peloueyre à […] (33125) cadastré section […], section […] et section B […], dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 157 500 euros, avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère
n’est portée sur la mise à prix précédente,
Dit que la vente devra être annoncée dans les conditions prévues par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-37 du Code des Procédures
Civiles d’exécution,
Désigne le Notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
Pour le surplus des modalités de la vente, renvoie les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision a été signée par Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
حمد محمد
-8-
N° RG 19/01090 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TCRQ
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné,
Le 17 Décembre 2020
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