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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 19 déc. 2023, n° 22/01954 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01954 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/01954 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FNE3 Code nature d’affaire : 58E- 0A
NL/JLG
1 chambre civileère
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 19 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR :
M. X Y né le […] à […] (64000), demeurant 2, Cours Lyautey – 64000 […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002936 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de […]
DEFENDERESSE :
S.A.M. C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice. dont le siège social est sis […]
représentée par Maître AB LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Jean-Luc GRACIA, Vice-Président en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2023, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Décembre 2023.
1
Monsieur X Y a acquis le 22 février 2021 auprès de la société DIN AUTO un véhicule de marque Mercedes Benz modèle Classe B, immatriculé CB 134 BN, ayant 178.917 kilomètres au compteur, mis pour la première fois en circulation le 03 février 2012.
Le 12 novembre 2021, Monsieur X Y a déclaré auprès de l’assureur de ce véhicule, la compagnie MAIF, un sinistre par incendie que l’assuré dit avoir découvert le 30 octobre 2021 dans la commune de Marseille (13) où l’automobile était stationnée. Pour ces faits, Monsieur X Y a déposé plainte le 02 novembre 2021 auprès des services de police de cette commune.
Discutant les conditions légales d’acquisition de ce véhicule et arguant de l’absence de contrôle technique dans les six mois précédent cet achat, la compagnie MAIF a opposé à Monsieur X Y un refus de garantie par un courrier en date du 13 décembre 2021.
Par exploit d’Huissier de justice en date du 27 octobre 2022, Monsieur X Y a fait délivrer une assignation à la compagnie MAIF, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Pau.
Vu les dernières écritures de Monsieur X Y notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la compagnie MAIF portant demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 03 octobre 2023 ;
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la compagnie MAIF fait remarquer que Monsieur X Y n’a communiqué ses dernières conclusions que le 29 septembre 2023, alors qu’il disposait des dernières écritures de la défenderesse depuis le 05 avril 2023.
Lors des débats, Monsieur X Y ne s’est pas opposé dans ce contexte à l’accueil des nouvelles écritures de son contradicteur.
Ainsi, en application de l’article 16 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2023 a été rabattue lors de l’audience, à la demande de la compagnie MAIF, pour recevoir ses dernières conclusions, et une clôture a été prononcée à la date du 10 octobre 2023, jour des plaidoiries.
2
Sur la garantie du sinistre
Estimant que la compagnie MAIF ne justifierait pas d’un motif valable d’exclusion de garantie, Monsieur X Y estime qu’elle devrait être condamnée à la somme de 10.000 euros, soit le prix qu’il revendique comme étant celui de l’acquisition du véhicule incendié. Il soutient que les obstacles désormais soulevés par la défenderesse quant aux conditions d’acquisition de cette automobile ne l’avaient pas empêchée de garantir un précédent sinistre survenu sur ce véhicule. Par ailleurs, Monsieur X Y admet avoir acquis ce véhicule auprès d’un ami, Monsieur Z, qui lui aurait fait signer un certificat de cession sur lequel figure la société DIN AUTO en qualité de cédant. Monsieur X Y reconnaît que le prix de cession n’a été versé que quatre mois après la date officielle d’acquisition, expliquant qu’il a dû attendre le déblocage d’un prêt.
La compagnie MAIF expose que son absence de garantie s’inscrit dans un dispositif législatif de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment en l’absence de preuve par l’assuré de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition et du paiement effectif du prix. Elle rappelle que le précédent sinistre qu’elle avait pris en charge était survenu à l’occasion d’un accident de la circulation, alors que la matière du litige vise désormais un incendie ayant entraîné la destruction totale du véhicule assuré.
En l’espèce, la compagnie Maif se trouvait effectivement soumise à une obligation générale de vigilance prévue aux articles L.561-5, 5-1 et 6 du Code monétaire et financier, cette obligation perdurant au cours de la relation d’affaires, même une fois passée l’étape de la signature du contrat d’assurance.
En l’occurrence, l’article L.561-8 du même code dispose : « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. (…) ».
Les sociétés d’assurance sont visées au titre de ce dispositif. Elles peuvent en conséquence être amenées à se prévaloir de la sanction prévue à l’article L561-8 et refuser de poursuivre la relation d’affaires.
Aux termes de l’article L.561-5, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, elles doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
A cette première obligation se rajoute, selon l’article L.561-5-1, toujours avant d’entrer en relation d’affaires, celle de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent, et celle d’actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
En l’espèce, la compagnie MAIF fait valoir que Monsieur X Y ne rapporte ni la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, ni celle du paiement effectif du prix.
Il est effectivement exact que si la qualité de propriétaire du véhicule doit être reconnue à Monsieur X Y par l’effet du certificat de cession daté du 22 février 2021, scellant l’acquisition de l’automobile auprès de la société DIN AUTO, le surplus de la situation contractuelle inhérente à cette transaction est plus obscur.
3
Ainsi, s’il est établi que ce véhicule avait été acheté préalablement le 21 octobre 2020 par la société DIN AUTO à la société JAMBOREE, sise dans la commune de […] (64), Monsieur X Y ne verse aucune facture d’acquisition ou toute autre pièce de nature à conforter et éclairer les modalités de sa propre transaction avec la société DIN AUTO. Il en résulte que le prix d’acquisition de ce véhicule ne ressort que des seules déclarations de Monsieur X Y qui n’en justifie par aucune pièce contractuelle.
S’agissant du paiement de ce véhicule, Monsieur X Y n’a été en mesure de produire à la compagnie MAIF qu’un relevé de son compte bancaire sur lequel figure un virement de 10.000 euros opéré le 30 juin 2021 au bénéfice de Monsieur AA Z.
Outre le fait que ce virement est intervenu quatre mois après l’établissement de l’acte de cession du véhicule, sans qu’il ne soit justifié d’une mention contractuelle prévoyant un règlement différé du prix, aucun lien juridique n’est établi entre Monsieur AA Z et la société DIN AUTO.
Si les investigations de la compagnie MAIF ont permis de vérifier que Monsieur AA Z exerce une activité de vente de véhicules en qualité d’entrepreneur individuel, aucun rapprochement juridique n’est établi entre lui et la société DIN AUTO, les adresses de ses prestataires économiques étant distinctes, de même que leurs inscriptions au registre du commerce et des sociétés. Il sera par ailleurs relevé que Monsieur X Y ne produit aucune attestation qu’aurait pu établir en sa faveur Monsieur AA Z.
Ainsi, le virement dont Monsieur X Y se prévaut auprès de Monsieur AA Z ne peut être retenu comme étant constitutif du prix d’acquisition du véhicule sinistré.
Au surplus, alors que Monsieur X Y expose que le délai de quatre mois qui sépare ce virement de l’acquisition antérieure du véhicule serait dû à un déblocage différé d’un prêt, il ne justifie nullement de cette dernière opération. Il n’est pas précisé si ce prêt serait de nature bancaire, familiale ou amicale, Monsieur X Y demeurant taisant sur l’origine de ces fonds dont l’entrée sur son compte n’apparaît pas dans les relevés bancaires produits.
De l’ensemble de ces éléments il doit être retenu que la société Maif est bien fondée à ne pas poursuivre la relation d’affaires, telle que visée à l’article L.561-8 du code monétaire et financier et se trouve en droit de refuser sa garantie pour le sinistre déclaré.
Monsieur X Y sera par conséquent débouté de sa demande principale visant la somme de 10.000 euros sollicitée en réparation de la destruction de son véhicule par incendie, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence d’indemnisation spontanée par l’assureur.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur X Y sera condamné aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître AB AC en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Si les circonstances de l’espèce interrogent la licéité de l’opération d’acquisition du véhicule, des raisons d’équité justifient qu’il n’y ait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rappelle que par mention au dossier à l’occasion des plaidoiries, l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2023 a été rabattue et une nouvelle clôture prononcée au 10 octobre 2023 pour accueillir les dernières conclusions de la compagnie MAIF transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2023,
Déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître AB AC pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Jean-Luc GRACIA
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