Infirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 6e ch., 9 mars 2020, n° 19/00383 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NIL, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ACM c/ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, S.A.R.L. |
Texte intégral
1 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 MARS 2020
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 19/00383 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SRQ5
N° de MINUTE:
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ACM
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 STRASBOURG représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEMANDEUR
C/
Z INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING
13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR Zone des Beurrons
78680 GIBRALTAR représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
S.A.R.L. NIL
36 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS non représentée
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Julie COSNARD, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylviane COPIN, Greffier.
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DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2020.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame Julie COSNARD, Juge, assistée de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI HM PATRIMOINE est propriétaire d’une maison individuelle située 7 Villa Diderot, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE. Ce pavillon est assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel
IARD.
Début avril 2017, la SCI HM PATRIMOINE a fait appel à la SARL NIL afin de procéder à des travaux de rénovation de la maison. La SARL NIL a émis un devis à ce titre le 3 avril 2017.
Dans la soirée du 21 avril 2017, un incendie s’est déclaré à l’intérieur de la maison et a nécessité
l’intervention des sapeurs pompiers.
La SCI HM PATRIMOINE et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny une mesure d’expertise et par ordonnance du 15 septembre 2017, Monsieur X Y a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 6 juillet 2018.
En ouverture de rapport, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, par acte d’huissier de justice en date du 7 décembre 2018, a fait assigner la SARL NIL et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la SCI HM PATRIMOINE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD demande au tribunal de :
« Juger que la société NIL a commis une faute à l’origine de l’incendie survenu dans la propriété de la SCI HM PATRIMOINE assuré auprès des ACM,
Juger que la société Z doit sa garantie à la société NIL, Condamner in solidum la société NIL et son assureur, la société Z à verser aux ACM, en sa qualité de subrogée, la somme de 122.939,83 euros, avec intérêts à compter de la demande en justice, Condamner in solidum la société NIL et son assureur, la société Z à verser aux
ACM la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Z de ses demandes,
Condamner in solidum la société NIL et son assureur, la société Z aux entiers dépens de la procédure, comprenant les dépens de référé, le coût de l’expertise, et autoriser Me Dominique Laurier, Avocat, à en recouvrer le montant selon l’article 699 du code de procédure civile. ordonner l’exécution provisoire de la décision '>.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
< A titre principal,
Dire et juger que le contrat d’assurance est frappé de nullité en raison de la fausse déclaration de la société N.I.L.
En conséquence, dire et juger que la garantie de Z n’est pas mobilisable pour les frais de reconstruction de la maison appartenant à HM PATRIMOINE. Débouter ACM de l’ensemble de ses demandes.
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A titre subsidiaire,
Dire et juger que la garantie de Z n’est pas mobilisable en raison de la faute dolosive de l’assuré N.I.L.
En conséquence, débouter ACM de l’ensemble de ses demandes.
A titre plus subsidiaire, Z est bien fondée Dire et juger que à solliciter la réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 100 %.
A titre encore plus subsidiaire, Déduire de toute condamnation en garantie qui serait par impossible prononcée à l’encontre de Z la somme de 3.000 € au titre de la franchise d’assurance opposable. En tout état de cause,
Condamner la société ACM à payer à Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. »
La SARL NIL n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci- dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2020 et mise en délibéré le 9 mars 2020.
MOTIVATION
I. A titre liminaire, sur la subrogation de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD dans les droits de la SCI HM PATRIMOINE
L’article L 121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD justifie avoir payé des indemnités d’assurance pour un montant total de 122 939,83 euros, en application du contrat conclu le 17 septembre 2014.
Elle est donc subrogée dans les droits de la SCI HM PATRIMOINE à hauteur de ce montant.
II. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’incendie du 21 avril 2017
A. Sur la responsabilité de la SARL NIL
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, les travaux devant être réalisés dans les règles de l’art.
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Il est constant que l’incendie survenu le 21 avril 2017 a grandement endommagé le pavillon appartenant à la SCI HM PATRIMOINE, au point qu’il nécessite, selon l’expert judiciaire, d’être démoli entièrement et reconstruit.
Il ressort du rapport d’expertise, que ni la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ni la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne contestent, que cet incendie a pour cause la réalisation de quatre soudures au plafond de la salle de douche pour le circuit d’alimentation en eau chaude du nouveau radiateur de l’entrée. L’expert précise que ces soudures ont été réalisées sans protection de la face arrière de la zone concernée et ont ainsi permis la création de braises couvrantes à l’origine de la reprise de feu deux heures après le départ des ouvriers. Il indique que les ouvriers ont travaillé par points chauds sans inspection préalable, ni définition des protections, ni inspection après travail, ce qui est contraire aux précautions d’usage et aux règles réglementaires et professionnelles. Il en conclut que l’incendie est entièrement imputable à l’entreprise intervenue lors des travaux.
Si la SARL NIL a un temps contesté avoir réalisé lesdits travaux, il ressort du devis du 3 avril 2017 par lequel la SARL NIL prévoit des travaux de rénovation du pavillon situé […], travaux qui comprennent notamment la pose d’un chauffage et le déplacement d’un autre chauffage, de la copie du chèque d’acompte d’un montant de 3240 euros effectué par la SCI HM PATRIMOINE au profit de la SARL NIL le 14 avril 2017, du relevé bancaire de la SCI HM PATRIMOINE qui démontre l’encaissement de ce chèque le 25 avril 2017 et des déclarations de Monsieur AA
AB, gérant de la SARL NIL, au cours des opérations d’expertise, que la SARL NIL a bien réalisé les travaux à l’origine de l’incendie.
Il ressort ainsi de ce qui précède que la SARL NIL a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et à la réglementation, ce qui est à l’origine de l’incendie du pavillon. Sa responsabilité se trouve donc engagée. Elle devra indemniser la SA Assurances du
Crédit Mutuel IARD des dommages résultant de l’incendie survenu le 21 avril 2017.
B. Sur la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL NIL, dénie sa garantie au motif que le nombre de salariés déclaré par l’entreprise à son assureur est inférieur au nombre effectif de personnes travaillant pour elle. La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite pour cette raison la nullité du contrat d’assurance.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
L’article L113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il en résulte qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l’assuré à l’occasion de la souscription d’une police garantissant plusieurs risques distincts, l’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
Pour solliciter la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, l’assureur doit rapporter la preuve de ce qu’en réponse à une question précise qu’il a posée, l’assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration dans le but de le tromper, dans l’intention de provoquer chez lui une appréciation erronée du risque.
L’article L113-2 fait obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par
l’assureur les risques qu’il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Selon l’article L112-3 du code des assurances, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Dès lors, les manquements à l’obligation de loyauté du souscripteur du contrat d’assurances, ne pourront s’apprécier qu’au regard de la formulation des questions précises qui lui auront été soumises et des réponses qu’il y aura apportées.
Il incombe par conséquent au juge du fond de vérifier que l’inexactitude de la déclaration de l’assuré qu’il retient en fausse déclaration procède bien d’une réponse à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge
Mais si l’assureur doit démontrer d’une part qu’il a préalablement posé une question à l’assuré et que d’autre part, ce dernier a, en toute connaissance de cause, fourni une réponse non conforme à la réalité, la preuve porte sur un fait matériel, et non un acte juridique, de sorte qu’elle peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la proposition d’assurance, établie le 6 mars 2017 et signée par le représentant de la SARL NIL, mentionne que l’effectif de l’assuré est de quatre personnes, hors administratifs, commerciaux et apprentis pour moitié. Par ailleurs, il est précisé en-dessous «< ces éléments déclaratifs sont essentiels, déterminants et obligatoires dans le consentement de l’assureur. Toute fausse déclaration ou déclaration inexacte aura pour conséquence la déchéance de garantie ». Ces éléments sont repris dans les conditions particulières de l’assurance, en date du 7 mars 2017, non
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signées par l’assuré mais qui conservent une valeur probante en ce qu’elles sont conformes à la proposition d’assurance qui a bien été signée par la SARL NIL.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY produit par ailleurs une capture écran du questionnaire en ligne que remplissent ses assurés, et qui lui permet ensuite, à partir des informations y figurant, d’établir une proposition d’assurance. Sur le questionnaire, la question posée est celle du nombre de salariés.
Dès lors, il convient de déduire du questionnaire vierge et de la proposition d’assurance que la SARL NIL a déclaré avoir quatre salariés, en réponse à la question précise qui lui a été posée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Or, si l’expertise a révélé que quatre ouvriers sont intervenus sur le chantier ayant généré l’incendie, la SARL NIL n’a pas été en mesure de préciser l’identité et la qualité de ces personnes travaillant pour son compte. Dans un courrier adressé à l’expert judiciaire le 6 mars 2018, le conseil de la SARL NIL expose ainsi que son client «< n’est pas en possession du contrat de sous-traitance (…) ni des contrats de travail des ouvriers ».
Il en ressort que l’effectif de la SARL NIL comprenait, au cours du chantier de la SCI HM PATRIMOINE au mois d’avril 2017, en plus des quatre salariés déclarés à son assureur en mars 2017, les quatre ouvriers présents sans contrat sur le chantier.
Dans ces conditions, il est établi que la SARL NIL, qui aurait dû déclarer ces quatre ouvriers, a effectué une fausse déclaration intentionnelle.
En outre, cette fausse déclaration intentionnelle a diminué l’opinion de l’assureur sur le risque, en ce que l’effectif réel, deux fois plus important que l’effectif déclaré, permet à l’entreprise de réaliser davantage de chantiers, ou des chantiers de plus grande ampleur.
Cependant, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD soutient que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance.
Ainsi, selon selon l’article 113-4 du code des assurances, l’assureur ne peut plus se prévaloir de
l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
En l’espèce, l’assureur n’a pu savoir avec certitude que les ouvriers intervenus sur le chantier n’étaient pas le personnel déclaré par l’assuré qu’à la lecture du rapport d’expertise déposé le 6 juillet 2018. Or, il ressort du courrier en date du 7 mars 2018 par lequel la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY informe la SARL NIL que son contrat sera résilié quarante jours après la date du courrier, que le contrat d’assurance a été résilié le 16 avril 2018, soit avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, c’est à dire avant que l’assureur ne puisse avoir véritablement connaissance de l’aggravation du risque. Dès lors, rien dans le comportement de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne peut s’analyser comme des actes manifestant de manière certaine et éclairée la volonté de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY a continué à percevoir des primes après le sinistre.
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Ainsi, l’assureur n’a pas renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
Au regard de la fausse déclaration intentionnelle de la SARL NIL, il convient de déclarer nul le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, et de rejeter la demande d’indemnisation formée par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à l’encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
C. Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maison assurée par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD doit être démolie et entièrement reconstruite. L’expert précise que le chiffrage des préjudices a été établi par les experts d’assurances et d’assuré. Il joint un procès-verbal d’accord sur les dommage.
Conformément au rapport de l’expert et à cet accord, les préjudices retenus seront les suivants : travaux préliminaires: 2280 euros, travaux de réfection du bâtiment : 80160,10 euros, 3 travaux de démolition et déblai: 32853,70 euros, frais annexes (mise en conformité, mensualité d’emprunt, perte de loyer, cotisation dommages ouvrage, honoraires de maîtrise d’œuvre et SPS, honoraires d’expert): 44236,82 euros.
Dans ces conditions, et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD étant subrogée dans les droits de la SCI HM PATRIMOINE à hauteur de 122939,83 euros, la SARL NIL sera condamnée à payée à la
SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 122 939,83 euros TTC.
III. Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 nouveau du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
La SARL NIL, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant notamment les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Me Dominique
Laurier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SARL NIL à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL NIL à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, subrogée dans les droits de la SCI HM PATRIMOINE, la somme de 122 939,83 euros TTC, avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision, en réparations des dommages causés par l’incendie survenu le 21 avril 2017,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SARL NIL auprès de la société
MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la SAS LEADER
UNDERWRITING,
En conséquence, DÉBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING,
CONDAMNE la SARL NIL à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société MILLENIUM
INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL NIL aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Me Dominique Laurier, avocat,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La minute a été signée PECHTAMALJIAN, Greffier
LE GREFFIER
Abee 50
10
par Madame COSNARD, Juge, et par Madame
LE PRESIDENT
e conform
certifiée
reffier ople
C G diciaire e L de
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