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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 sept. 2020, n° 15/08915 |
|---|---|
| Numéro : | 15/08915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SWISSLIFE, Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
11 Septembre 2020
N° RG 15/08915 – N°
Portalis
DB3R-W-B67-REDN
N° Minute: 20/363
AFFAIRE
X Y
Z AA épouse AB, AC AD AE AA divorcée AF, AG AH AI
AA, AJ
AK AL
AA
C/
AM, AN
AA épouse AO, héritière légale de Madame
AP AQ épouse AR, AS AA, héritier légal de Madame AP
PINAY épouse AR, AT
AU AR,
Société SWISSLIFE
ASSURANCE ET
PATRIMOINE
DEMANDEURS
Madame X Y Z AA épouse AB 9 rue Urbain Salomé
89100 SENS
Madame AC AD AE AA divorcée AF 33 rue de Grenelle
75007 PARIS
Monsieur AG AH AI AA
400 route Lanneguel
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
Monsieur AJ AK AL AA 76 rue Archereau
75019 PARIS
représentés par Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 136 et Me Denis EVRARD, avocat plaidant au barreau de SENS ([…])
DEFENDEURS
Madame AM, AN AA épouse AO, héritière légale de Madame AP AQ épouse AR […] Lieudit le Val
78125 MITTAINVILLE
Monsieur AS AA, héritier légal de Madame AP AQ épouse AR 247 Chemin du Ménestrel
83150 BANDOL
représentés par Maître Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
Monsieur AT AU AR 65 allée des Vignes
83110 SANARY SUR MER
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[…]
représentée par Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0197
1
Le dossier a été retenu selon la procédure sans audience prévue à l’article Copies délivrées le : 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ont fait l’objet d’un dépôt devant:
Cécile BROUZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Cécile BROUZES, Vice-Président
Laure BERNARD, Vice-Présidente
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : AD-Christine YATIM, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
AV AW est décédée le […]. Le 17 juin 1999, elle avait rédigé un testament prévoyant le partage de ses biens entre ses deux sœurs, AX et AY, et en cas de décès celles-ci, instituant 5 légataires universels : pour moitié, AP AZ épouse BA, veuve de son neveu AT-Claude AW et mère de Mme AM AW et de M. AS AW, pour moitié, les quatre enfants de son neveu BC AW, Mmes X et AC
-
AW ainsi que MM. AG et AJ AW.
AV AW représentée par son tuteur avait en outre souscrit une assurance-vie auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine, y plaçant la somme de 200.000 euros le 15 octobre 2013. La clause bénéficiaire du contrat désignait les « héritiers légaux, à défaut les héritiers de l’assurée ».
Par acte du 2 juin 2015, Mmes X et AC AW ainsi que MM. AG et AJ AW ont assigné la compagnie d’assurance ainsi que leur tante, AP AZ BA, devant le tribunal de céans afin d’obtenir le versements des fonds investis sur le contrat
d’assurance-vie.
M. AS AW et sa soeur AM AW sont intervenus volontairement à l’instance en janvier 2016.
AP AZ BA est décédée le […], laissant pour lui succéder ses enfants AS et AM AW ainsi que son époux, M. AT BA.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge de la mise en état a enjoint aux enfants de AP AZ BA de communiquer l’acte de notoriété ou une attestation dévolutive établie au décès de leur mère, ainsi que la déclaration de succession de celle-ci, et de préciser s’ils renoncent ou acceptent cette succession.
L’instance a été reprise par acte des 3 et 14 juin 2019 par lequel les demandeurs ont assigné M. AS AW, Mme AM AW et M. AT BA. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2019.
2
Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 23 avril 2020, Mmes X et AC AW et MM. AG et AJ AW demandent au tribunal de céans de :
< – Mettre hors de cause M. BA, Condamner la société SwissLife Assurance et Patrimoine à verser entre les mains de chacun des concluants 12,5% des sommes qu’elle doit en vertu du contrat SwissLife Liberté Plus EurOpportunités n° 0010139871001 souscrit le 15 octobre 2013 par le tuteur d’AV AW,
- Condamner la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à chacun des requérants une
-
somme de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile soit ensemble la somme de 4.800 euros TTC,
- Condamner la société SwissLife aux entiers dépens de l’instance principale,
- Admettre Maître BD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les demandes des héritiers de feue AP AZ en son vivant épouse BA,
- Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
En substance, les demandeurs soutiennent que l’assureur aurait dû verser spontanément la prime encaissée et s’est servi de la difficulté liée à la définition des héritiers légaux pour s’en abstenir. Ils sollicitent le paiement à chacun d’entre eux de 12,5% du capital ainsi que des dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de faire fructifier les sommes leur revenant.
Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 30 mars 2020, Mme AM AW et M. AS AW demandent au tribunal de céans de :
– Dire que les héritiers légaux d’AV AW sont ses six petits-neveux : AM AW, AS AW, X AW, AC AW, AG AW et AJ AW,
- Dire que M. BA ne possède pas la qualité d’héritier légal de Mme AV AW,
En conséquence:
- Ordonner à la société SwissLife de verser sous quinzaine à compter de la décision à intervenir, l’intégralité des fonds détenus au sein du contrat d’assurance-vie, < SwissLife
Liberté Plus » n°0010139871001, intérêts à ce jour compris, selon les proportions suivantes:
o 25% en faveur de Mme AM AW épouse BE,
o 25 % en faveur de M. AS AW,
o 12,5 % en faveur de Mme X AW,
o 12,5 % en faveur de Mme AC AW,
o 12,5 % en faveur de M. AG AW,
o 12,5 % en faveur de M. AJ AW,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les enfants de AP AZ BA exposent qu’ils doivent recevoir chacun 25% du capital, en leur qualité d’héritiers légaux d’AV AW. Ils exposent que M. BA, dernier époux de leur mère, accepte que celle-ci n’ait pas eu cette qualité, de sorte qu’il ne prétend pas avoir de droits sur le contrat litigieux.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, la société SwissLife demande au tribunal de céans de :
< Vu l’assignation en date du 2 juin 2015, et celle en reprise d’instance du 14 juin 2019, Vu les dernières conclusions des parties des 30 mars et 24 avril 2020, Vu les pièces et notamment le contrat d’assurances, Vu l’article 734-2° du code civil, et les articles L. 132-8, L. 132-12, L. […]. 132-23-1 du code des assurances,
Vu l’article 757 B du code général des impôts et ses décrets d’application, Au vu des dernières écritures, Dire, qui, des héritiers légaux entendus au titre de la dévolution successorale ou des légataires universels institués par testament du 17 juin 1999 sont les bénéficiaires du contrat SwissLife Liberté Plus EurOpportunités » n° 0010139871001 ;
3
Donner acte à la société SwissLife Assurance et Patrimoine de son engagement à exécuter le contrat et servir le capital dû conformément à l’interprétation et aux prescriptions du jugement à intervenir, sous réserves que les bénéficiaires accomplissent les formalités fiscales préalables légalement obligatoires ; En conséquence, débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles visent une condamnation à dommages et intérêts de la société SwissLife Assurance et Patrimoine ;
Condamner les requérants à verser à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, prévus à l’article 699 du code de procédure civile ».
La société d’assurances expose que la distorsion entre la clause bénéficiaire désignant les héritiers légaux et les dispositions testamentaires a retardé le dénouement du contrat, mais que les parties sont parvenues à un accord sur la répartition du capital. Elle conteste avoir commis une faute.
Pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
La clôture a été ordonnée le 13 juillet 2020 et en raison de l’état de crise sanitaire, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience avec l’accord de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire » et de « donner acte >>
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire »> ni de « donner acte », lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du capital investi sur le contrat SwissLife Liberté Plus EurOpportunités no 0010139871001
Aux termes de l’article L. 132-8 du code des assurances, « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En l’espèce, la clause bénéficiaire du contrat litigieux désigne les « héritiers légaux » d’AV AW.
Les parties s’accordent désormais sur le sens de cette clause et sur les bénéficiaires du contrat, soit les six petits-neveux d’AV AW.
Au surplus, M. AT BA a indiqué ne pas souhaiter intervenir à la procédure et admettre ne pas être bénéficiaire du contrat.
Il sera en conséquence ordonné à l’assureur de verser les fonds à proportion des parts héréditaires de chacun, acceptée par les parties, c’est-à-dire 25% pour chacun des deux enfants de AT-Claude AW et 12,5% pour chacun des enfants de BC AW, sous réserve de l’accomplissement des formalités fiscales préalables et dans le mois suivant celui-ci.
En application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, le capital non versé produira intérêts au-delà de ce délai au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’examen des pièces produites par les parties révèle qu’au décès d’AV AW, la validité de la souscription du contrat litigieux à été remise en cause par le notaire chargé du règlement a de la succession au motif que si le contrat avait été conclu avant le décès de l’assurée, le chèque avait été encaissé après son décès. Cette difficulté a été levée en fin d’année 2014, de sorte que la société d’assurances a sollicité du notaire la communication des noms des bénéficiaires, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un justificatif d’identité, en vue de se libérer des fonds entre leurs mains.
Il apparaît ensuite qu’un litige est né entre les petits-neveux de l’assurée, les enfants de BC AW soutenant que les dispositions testamentaires devaient recevoir application alors que les enfants de AT-Claude AW affirmaient avoir des droits sur le contrat en leur qualité d’héritiers légaux, aux lieu et place de leur mère, AP AZ BA, figurant au testament en qualité de légataire universelle.
Cette contestation s’est éteinte au décès de AP AZ BA, étant relevé que son époux, M. AT BA, a admis n’avoir aucun droit sur le contrat faute d’être un héritier légal d’AV AW. Les parties s’accordent désormais sur l’identité des bénéficiaires et sur la part revenant à chacun.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir procédé au versement des fonds, compte tenu des incertitudes pesant sur l’identité des bénéficiaires pendant plusieurs années.
Les demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE à la société SwissLife Assurance et Patrimoine de verser le capital investi sur le contrat SwissLife Liberté Plus EurOpportunités » n° 0010139871001 selon les proportions suivantes :
o 25% en faveur de Mme AM AW épouse BE,
o 25 % en faveur de M. AS AW,
o 12,5 % en faveur de Mme X AW,
o 12,5 % en faveur de Mme AC AW,
o 12,5 % en faveur de M. AG AW,
o 12,5 % en faveur de M. AJ AW,
DIT que le versement se fera dans un délai d’un mois suivant le justificatif de l’accomplissement, par les bénéficiaires, des formalités fiscales préalables,
5
RAPPELLE que le capital non versé produira intérêts au-delà de ce délai au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à Nanterre, le 11 septembre 2020.
Signé par Cécile BROUZES, Vice-Président, et par AD-Christine YATIM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter hain forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Nanterre, le
13 OCT. 2020 Le Greffier
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