Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch., 12 janv. 2021, n° 18/14937 |
|---|---|
| Numéro : | 18/14937 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
8ème chambre JUGEMENT 1ère section rendu le 12 Janvier 2021
N° RG 18/14937
N° Portalis
352J-W-B7C-COROM
28 N° MINUTE:
Assignation du : 16 Novembre 2018
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la société FONCIA LAPORTE 3, 5, 7 rue Chauchat – CS 70000
75427 PARIS CEDEX 09
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS
LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Seconde copie DÉFENDERESSE
Executore Société RGV GROUPE, SARL Le […] […] […]
représentée par Me Sabine DU GRANRUT de l’A.A.R.P.I. FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire DECHELETTE, Vice-présidente Caroline BIANCONI-DULIN. Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-présidente
assistées de Christine KERMORVANT, Greffière,
Expéditions exécutoires
délivrées le: 22 JAH, 2021
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Décision du 12 Janvier 2021
8ème chambre lère section
N° RG 18/14937
No Portalis 352J-W-B7C-COROM
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2020 tenue en audience publique devant Caroline BIANCONI-DULIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé […] à […] (75001) est composé de cinq bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et de commerces. Il est soumis au régime juridique de la copropriété et à un règlement de copropriété établi le 12 mai 2005.
La société RGV GROUPE est propriétaire du lot n°323, dont la description est la suivante :
< Au troisième étage de l’escalier A. En sortant de l’ascenseur, porte à droite. Un local à usage de bureaux comprenant :
Entrée, accueil, quatre bureaux, cuisine, Deux sanitaires avec W.C., dégagement, placards. >>
La société RGV GROUPE, propriétaire de ce lot depuis le mois de novembre 2012 l’a donné partiellement en location à la société OREAS HABITAT (61 m² loués sur 105 m²), laquelle le loue sous forme de meublé de tourisme.
Aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018 et à la demande de Mme X et M. Y, copropriétaires, le syndic a été autorisé à agir en justice à l’encontre de la société RGV GROUPE, propriétaire du lot n°323, < pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant exercice d’une activité non autorisée au règlement de copropriété et génératrices de nuisances pour le syndicat des copropriétaires '>.
Par acte en date du 19 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société RGV GROUPE devant le présent tribunal et sollicite sa condamnation :
À cesser toute occupation de son appartement en meublé de tourisme, location hôtelière ou location saisonnière sous astreinte de 500 € par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement,
• Au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
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Décision du 12 Janvier 2021
8ème chambre lère section
N° RG 18/14937
No Portalis 352J-W-B7C-COROM
.Outre 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
Vu les articles 394 et suivants du code civil et l’article 769 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives n° 3 du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020 qui maintient l’ensemble de ses demandes initiales et sollicite du Tribunal, au visa des articles 544 et 1231 du code civil de :
< DÉCLARER le syndicat des copropriétaires du […], rue du Louvre, 75001 PARIS, représenté par son syndic en exercice recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et prétentions de la société RGV GROUPE; En conséquence :
-CONDAMNER la SARL RGV GROUPE à titre principal, à cesser toute occupation de son appartement en meublé de tourisme, location hôtelière ou location saisonnière, sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, nonobstant tout appel et à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts par jour de location, outre les frais d’établissement des constats d’huissier qui seront dressés à chaque infraction par le syndicat des copropriétaires, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, nonobstant tout appel;
-CONDAMNER en tout état de cause la SARL RGV GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000,00 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au respect du règlement de copropriété ;
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la SARL RGV GROUPE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL RGV GROUPE aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Hennequin de la SELAS LGH & Associés, Avocat au Barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019 par la société RGV GROUPE qui soulève à titre liminaire le défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ainsi que le défaut de qualité à agir du syndic, et sollicite au fond le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 7.500 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité à agir du syndic et sur le fond
L’article […] de la loi du 10 juillet 1965 précise:
< Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut
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notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. >>
L’article 55 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».
En application des dispositions de l’article 55 précité, la décision doit être précise, expresse, spéciale, formelle et non implicite. L’habilitation doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé.
Enfin, pour être valable, l’autorisation donnée au syndic doit ainsi préciser l’étendue des pouvoirs qui sont conférés à ce dernier et l’objet exact de la demande sur laquelle le juge sera amené à se prononcer.
L’article 117 du code de procédure civile dispose:
< Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. >> Ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond conformément aux articles 117 et suivants du même code.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 118 du code de procédure civile que :
< Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. >>
En conséquence, il résulte de l’application combinée des articles 117 et 118 du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice.
Le syndicat des copropriétaires est donc mal fondé à soutenir que cette fin de non recevoir serait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et il y a lieu de déclarer le Tribunal de céans compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
En l’espèce, aux termes de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018 :
< A la demande de Mme Z et M AA: autorisation
à donner au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de RGV GROUPE.
L’assemblée Générale autorise le syndic à agir en justice, par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes, y compris les juridictions d’appel, à l’encontre de RGV GROUPE, propriétaire du lot 323, pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant : Exercice d’une activité non autorisée au règlement de copropriété et génératrices de nuisances pour le syndicat des copropriétaires
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Aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2018, le syndic a été autorisé à agir en justice à l’encontre de la société RGV GROUPE, propriétaire du lot n°323 « pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant: exercice d’une activité non autorisée au règlement de copropriété et génératrices de nuisances pour le syndicat des copropriétaires '>.
Or, il est constant qu’aux termes de l’acte introductif d’instance du 19 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SARL RGV GROUPE à cesser à titre principal toute occupation de son appartement en meublé de tourisme, location hôtelière ou location saisonnière, sous astreinte et à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts par jour de location, outre les frais d’établissement des constats d’huissier qui seront dressés à chaque infraction par le syndicat des copropriétaires, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, nonobstant tout appel.
Dès lors, l’habilitation du syndic à agir en justice donnée par le syndicat des copropriétaires se révèle imprécise quand il apparaît que l’habilitation ne mentionne pas expressément qu’elle concerne le mandat d’agir du syndic en cessation par la SARL RGV GROUPE de son activité de location de tourisme sous astreinte, ni la nature des infractions au règlement de copropriété commises par la SARL RGV GROUPE, qui justifieraient sa condamnation à des dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
En outre, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution n°19 serait indissociable de la résolution n°20 rédigée comme suit : « A la demande de M. LEVIN vote concernant les locations saisonnières
L’assemblée générale demande au syndic de faire respecter les dispositions relatives au bon usage des parties privatives, article 4, Chapitre II, Titre I, Deuxième Partie du Règlement de copropriété et notamment celles pouvant être opposées à l’encontre de certains copropriétaires développant des activités commerciales non autorisées'>.
Il est constant, cependant, qu’il s’agit de deux résolutions distinctes sans mention d’un quelconque lien les unissant.
De plus fort, la résolution n°20 ne comporte aucune habilitation du syndic à agir en justice pour faire respecter les dispositions du règlement de copropriété.
En l’état, l’objet de la demande en justice n’est pas conforme au mandat d’ester tel qu’il est libellé à la résolution n°19 de 'assemblée générale du 27 mars 2018.
Cette irrégularité de fond affecte la validité de l’acte dans son ensemble et il convient de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance pour défaut de pouvoir du syndic à agir en justice.
En conséquence, il n’y a lieu à statuer sur le fond du dossier.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, dont
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distraction au profit de Maître du Granrut, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens le des copropriétaires sera condamné à payer à la SARL RGV GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de dispenser la société GV GROUPE de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations prononcés à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] rue du Louvre à […], dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
L’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance pour défaut de pouvoir du syndic à agir en justice;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond du dossier;
Condamne le syndicat des copropriétaires […] rue du Louvre 75001 […] à payer à la SARL RGV GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] rue du Louvre 75001 […] aux dépens dont distraction au profit de Maître du Granrut, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dispense la SARL RGV GROUPE de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations prononcés à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] rue du Louvre à […], dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à […] le 12 Janvier 2021
La Greffière La Présidente
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GOPIE EXECUTOIRE dans l’affaire :
n° RG: 18/14937
date décision: 12 JANVIER 2021
demandeur (s): Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la société FONCIA LAPORTE
défendeur (s) Société RGV GROUPE, SARL
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente seconde grosse a été signée et délivrée par nous directeur des services de greffe judiciaires soussigné au greffe du tribunal judiciaire de […], en application de l’article 465 du code de procédure civile.
DS JU
p/le directeur des services de gee judiciaires
U
J
L
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N
2020-0040
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T
7 ème page et dernière
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