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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 29 sept. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro : | 25/01430 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUQD Société LA COMPAGNIES D’ASSURANCE MAIF / X Y
MINUTE: 200/25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société LA COMPAGNIES D’ASSURANCE MAIF, dont le siège social est sis 200, avenue Salvator Allende – 79000 NIORT, représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP CABINET PRIETO DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DEFENDERESSE
Mme X Y, demeurant […][…], non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire Anna BACCHIDDU- Greffier :
DÉBATS:
- Date de saisine: 24 Avril 2025
- Date de l’acte de saisine: 17 Avril 2025
- Débats à l’audience publique du: 12 Septembre 2025
Copie délivrée à: Me DESNOIX le: 30/09/2025.
Exécutoire délivré à Me DESNOIX
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17/04/2025 la Compagnie MAIF a fait citer Madame X Y devant la juridiction de céans.
Elle demande au Tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée.
Déclarer recevable et bien fondée la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de Madame X Y suite au sinistre intervenu le 03/04/2024 qu’elle a déclaré
à la Cie.
Condamner Madame X Y à lui verser la somme de 6477.74 euros en restitution de l’indu.
Condamner Madame X Y à lui verser 1500 euros au titre du préjudice moral subi.
Condamner Madame X Y à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner Madame X Y aux dépens.
Débouter Madame X Y der ses demandes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 12/09/2025 la Compagnie MAIF est représentée par son conseil, Madame X Y étant non comparante, ni représentée.
La Compagnie MAIF maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la répétition de l’indu.
Madame X Y assurée multi risques habitation auprès de la Compagnie MAIF a effectué une déclaration concernant un sinistre intervenu à son domicile.
La Compagnie d’assurance a missionné son expert afin d’expertiser les dégradations.
Elle a également missionné la société RESILIANS afin d’effectuer le nettoyage dudit logement.
L’expert n’a toutefois pu prendre de rendez-vous avec Madame X Y celle- ci indiquant avoir quitté le logement.
Le rapport d’expertise n’a donc pu être établi que sur la base des éléments déclaratifs fournis par Madame X Y, la Compagnie lui ayant préalablement versé une provision sur indemnisation.
2
N’ayant cependant pu obtenir le justificatif d’intervention des pompiers qu’elle réclamait à son assurée et par ailleurs aucune réclamation n’ayant été faite par le bailleur, la Compagnie MAIF a procédé aux vérifications des factures que lui avait produites Madame X Y, et il est apparu après de contact avec les sociétés émettrices de ces documents, que ceux-ci avaient été falsifiés.
La Compagnie MAIF a alors opposé une déchéance de garantie à son assurée, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, qui prévoit cette sanction en cas de fausse déclaration.
Elle a vainement réclamé la restitution des sommes versées, ainsi que les frais engagés, soit la somme totale de 6477.64 euros.
La juridiction considère en conséquence que la déchéance du droit à garantie est en l’espèce acquise à la Compagnie MAIF; au vu des factures concernées dont les émetteurs ont déclarés qu’elles avaient été falsifiées.
Et selon les dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
La Compagnie MAIF justifie du versement d’une provision de 1500 euros, ainsi qu’une indemnisation complémentaire de 3396.[…] euros.
Elle justifie également de frais d’expertise à hauteur de 745.80 euros ainsi que du paiement de la somme de 835.67 euros à INTER MUTUELLES HABITAT pour les achats de premières nécessités.
Madame X Y sera en conséquence condamnée à restituer à la demanderesse les sommes qu’elle lui a versées, augmentées des frais occasionné par le traitement du dossier, soit la somme de 6477.74 euros.
2) Sur le préjudice moral.
La Compagnie MAIF est une compagnie d’assurance à caractère mutualiste, dont le montant total des primes encaissées doit servir uniquement à indemniser les sociétaires.
Il est indéniable qu’elle a subi un préjudice moral lié aux déclarations frauduleuses de Madame X Y.
Il conviendra de l’indemniser en lui octroyant à ce titre la somme de 1500 euros.
3) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Madame X Y sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de
2000 euros.
3
4) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame X Y sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare recevable l’action intentée par La Compagnie MAIF.
Déclare acquise à la Compagnie MAIF la déchéance du droit à garantie concernant le contrat de police 7612283D souscrit entre les parties le 24/09/2022.
Condamne Madame X Y à verser à la Compagnie MAIF les sommes de :
-6477.64 euros en restitution de l’indu.
-1500 euros au titre du préjudice moral.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame X Y aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
A tous les Procureurs Généraux et Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI, la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE 3009 PILE DIRECTEUR DE GREFFE
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