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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 mai 2021, n° 19/07262 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07262 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCE LE 11 Mai 2021
JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES
Cabinet n°2 Madame X Y épouse Z […] N° RG […] – […] Minute N° 21/00055 représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
DÉFENDEUR
Monsieur AA AB AC Z […] AFFAIRE représenté par Maître Coralie GAFFINEL de la SELEURL X Y épouse GAFFINEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Z A0624
C/
AA AB AC Z COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Laure CHASSAGNE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2021 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort.
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y, de nationalité italienne, et Monsieur AA AB AC Z, ont contracté mariage le 27 août […] à […] Italie, et ont fait un contrat de mariage en optant pour le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont nés de cette union :
- AD, AE, AF Z, née le […],
- AG, X, AH Z, née le […],
- AI, AJ, AK Z, née le […].
Vu la requête en divorce présentée par Madame X Y au juge aux affaires familiales le 29 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Vu la déclaration d’acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 17 novembre 2020 par Monsieur AA Z et le 18 novembre 2020 par Madame X Y ;
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 19 novembre 2020 aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
Vu la convention signée le 17 novembre 2020 par Monsieur Z et le 18 novembre 2020 par Madame Y, reçue par le greffe le 20 novembre 2020 ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête conjointe et à la convention pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2021 et mise en délibérée au 7 mai 2021. Le délibéré a été prorogé au 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Madame Y étant de nationalité italienne et les époux s’étant mariés en Italie, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre : sur le territoire duquel se trouve : a)- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
2
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile
» commun.
Les époux résident en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant en France, la loi française sera applicable.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux résident en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, sera également applicable en l’espèce.
Sur la compétence en matière de régime matrimonial
Le règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 régit la compétence internationale des juridictions françaises en matière de régimes matrimoniaux. Il s’applique : Temporellement : à toutes les actions judiciaires intentées postérieurement au 29 janvier 2019 (article 69-1) ; Spatialement : aux juridictions des 18 Etats membres qui ont participé à la coopération renforcée, dont la France (article 70 in fine) ; Matériellement : à « l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution » (article 3, 1, a).
3
Aux termes de l’article 5.1 dudit Règlement : « 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit Etat membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».
En l’espèce, la situation entre dans le champ d’application du Règlement 2016/1103. Les juridictions françaises sont donc compétentes comme juridictions de l’Etat dans lequel a été formée une demande en divorce.
Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils sont soumis au régime de séparation de biens du droit italien.
Sur la compétence du juge en matière de demande d’aliment relative aux enfants
Le Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires est entré en vigueur le 18 juin 2011. Il est donc applicable en l’espèce.
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres: a) la juridiction du lieu ou’ le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu ou’ le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative a’ l’état des personnes lorsque la demande relative a’ une obligation alimentaire est accessoire a’ cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative a’ la responsabilité parentale lorsque la demande relative a’ une obligation alimentaire est accessoire a’ cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».
En l’espèce, les époux ont leur résidence en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaitre des demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les époux demandent au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement des articles susvisés.
Au vu des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date des 17 et 18 novembre 2020, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’homologation de la convention
Aux termes de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
4
En l’espèce, les époux soumettent une convention portant règlement de toutes les conséquences du divorce.
La convention des parties préserve les intérêts des époux et des enfants.
Ladite convention sera donc homologuée.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Selon l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Les époux seront déboutés de leur demande de voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur conséquences concernant les enfants
Conformément à l’accord des parties, Monsieur Z assumera l’intégralité des charges incompressibles des trois enfants majeurs non encore autonomes financièrement.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure jusque et y compris les frais de l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chacun souhaite conserver ses frais de sorte qu’il y a lieu de déroger au principe édicté en disant que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés.
En outre, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Laure CHASSAGNE, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente demande en divorce ;
DIT que la loi italienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
DIT que les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens du droit italien ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
5
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2020 ;
VU la déclaration d’acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 17 novembre 2020 par Monsieur AA Z et le 18 novembre par Madame X Y ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de Madame X Y née le […] à […] (Italie) et Monsieur AA AB AC Z né le […] à […] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce réceptionnée par le greffe le 20 novembre 2020 portant sur l’ensemble des conséquences du divorce et dit qu’elle sera annexée au présent jugement ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de voir ordonner la liquidation de leur intérêts patrimoniaux ;
DIT que Monsieur AA Z assumera l’intégralité des charges incompressibles des trois enfants majeurs non encore autonomes financièrement ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a engagés,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Le présent jugement a été signé par Madame Laure CHASSAGNE, Juge aux affaires familiales et par Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Mai 2021
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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