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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 24 mars 2022, n° 21/03621 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03621 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 24 Mars 2022
MINUTE N° :
AMP/DJ
N° RG 21/03621 N° Portalis DB2W-W-B7F-LC44-
58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
AFFAIRE:
Monsieur X Y
C/
Compagnie d’assurance GMF
S.A.S. GEUDET AUTO VALLEE DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à KATI (MALI), demeurant […]
représenté par la SELARL GABRIEL KENGNE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire: 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-011446 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est […] […]
représentée par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
S.A.S. GEUDET AUTO VALLEE DE SEINE, dont le siège social est […] […] […]
représentée par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire: 148
2
l’an deux mil vingt deux, le vingt quatre Mars
Nous Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente chargée de la mise en état, as[…]tée d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 24 Février 2022
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a souscrit auprès de la GMF un contrat d’assurance ayant pour objet sa garantie responsabilité civile, la garantie défense pénale et recours, la garantie insolvabilité des tiers, la garantie conducteur, la garantie as[…]tance confort, pour un véhicule FORD FOCUS TDI immatriculé […] 76.
Le 26 novembre 2013, Monsieur Y a été victime d’un accident matériel de la circulation routière dont il a été tenu seul responsable.
Dans le cadre de la garantie as[…]tance, le véhicule accidenté a été remorqué par la société LOUVIERS DEPANNAGE, à la demande de la Gendarmerie.
Monsieur Y ne s’étant toutefois pas manifesté, le véhicule n’a pas pu être rapatrié chez son propriétaire et la GMF n’est pas intervenue au titre de cette prestation ultérieure.
Le 13 janvier 2014, Monsieur Y a sollicité une expertise auprès de la GMF qui lui a été refusé à défaut d’avoir souscrit les garanties.
Le 20 mai 2020, Monsieur Y a de nouveau réclamé une expertise à laquelle la GMF a opposé la prescription de l’action.
Par exploit du 08 octobre 2021, Monsieur Y à assigné le CENTRE DE GESTION GMF ROUEN ainsi que la société GEUDET AUTO VALLEE DE SEINE aux fins d’obtenir leur condamnation à restituer un véhicule immatriculé 549
ZH 76 sous astreinte de 100euros/jour de retard et subsidiairement, de les voir condamner au paiement d’une indemnité de 12.000 euros au titre des préjudices toutes causes confondues, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3
Le dossier était appelé aux conférences d’orientation et de mise en état. Par conclusions d’incident du 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la GMF a soulevé la prescription biennale de l’action dirigée à son encontre, la condamnation de Monsieur Y à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au terme de ses dernières écritures transmises par voie électroniques le 06 décembre 2021 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GEUDET conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle n’a jamais été dépositaire du véhicule accidenté, n’en assurant pas le gardiennage, et qu’elle ne peut donc pas être une partie à l’instance en l’absence de tout lien. La défenderesse réclame la condamnation de Monsieur Y à lui régler 2.500 euros au titre des frais exposés en sus des dépens.
Monsieur Y n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 24 février 2022 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 mars 2022.
SUR CE:
Sur la prescription biennale
La GMF soulève la prescription de l’action engagée par Monsieur Y.
Selon l’article L.114-1 du Code des Assurances « Toutes actions dérivant
d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance >>.
En l’espèce, l’accident matériel de la circulation dont Monsieur Y entend solliciter l’indemnisation est survenu le 26 novembre 2013.
Il a adressé un courrier recommandé à l’assurance en janvier 2014. Il a réitéré sa demande par pli recommandé en mai 2020.
Dès lors, comme le relève pertinemment la GMF, l’action est prescrite sur le fondement du code des assurances (deux ans) que sur le fondement du droit contractuel de droit commun (cinq ans).
En conséquence, l’action de Monsieur Y à l’encontre de la GMF est irrecevable en raison de la prescription.
4
Sur le défaut d’intérêt à agir
La société GEUDET fait valoir que celui qui introduit des demandes à l’encontre d’une partie doit justifier de son intérêt a agir à son égard peine.
Or, Monsieur Y n’aurait aucun intérêt à agir vis à vis d’un garage sans aucun lien avec les parties ni avec le litige.
En l’occurrence, force est de constater que Monsieur Y procède par voie d’affirmation mais ne démontre aucunement l’implication de la société GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE dans le litige. Il allègue que son véhicule aurait été déposé au garage MSA LOUVIERS, établissement secondaire de la société GEUDET mais sans étayer un éventuel gardiennage au sein de cette structure.
La société GEUDET précise qu’il lui est impossible de rapporter une preuve négative, à savoir ne pas avoir été mise en possession du véhicule. Elle fait cependant observer qu’il n’existe aucun ordre de réparation, aucun devis ni facture versé par le demandeur.
En conséquence, Monsieur Y n’a aucun intérêt à agir contre la société GEUDET qui n’a aucun lien avec le litige. Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
**
*
Monsieur Y succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile et la présente ordonnance mettant un terme à l’instance, il sera condamné aux dépens, étant précisé que la juridiction ne dispose d’aucun élément sur une possible admission à l’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 700 du code précité, la partie tenue aux dépens peut être condamnée à verser aux autres parties les frais exposés par elles et non inclus dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur Y devra régler tant à la société GEUDET qu’à la compagnie GMF la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles n’auraient pas engagé si le demandeur n’avait pas persévéré dans cette voie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine JACQUEMET, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l’action de Monsieur X Y à l’encontre de la compagnie GMF comme étant prescrite.
Déclarons irrecevable l’action de Monsieur X Y à l’encontre de la société GEUDET AUTO VALLEE SEINE pour défaut d’intérêt à agir.
5
Condamnons Monsieur Z aux dépens.
Condamnons Monsieur X Y à verser à la GMF et à la société
GEUDET la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnons le dessai[…]sement du dossier.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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