Tribunal Judiciaire de Paris, 2 mars 2020, n° N° RG 16/15250

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2 mars 2020, n° N° RG 16/15250
Numéro(s) : N° RG 16/15250

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

9ème chambre 1ère section

N° RG 16/15250 – N ° P o r t a l i s 352J-W-B7A-CJACU

N° MINUTE : 11 JUGEMENT rendu le 02 Mars 2020

Assignation du : 11 Octobre 2016

DEMANDEURS

Monsieur A B, intervenant volontaire […]

Monsieur I Z L […]

Monsieur C X […]

Madame D E épouse X […]

Monsieur F X […]

Expéditions exécutoires délivrées le:

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Décision du 02 Mars 2020 9ème chambre 1ère section

N° RG 16/15250 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJACU

Monsieur G E […]

représentés par Maître Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2067

DÉFENDEUR

Monsieur H Y […]

représenté par Maître Céline FREHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J100

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie CHAMPS, Vice-Présidente Vincent BRAUD, Vice-Président Gilles REVELLES, Vice-Président

assistés de Sonia BOUCETTA, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Celia BARRIÈRE, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 28 Octobre 2019 tenue en audience publique devant Emilie CHAMPS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2020 puis prorogée au 10 février 2020 et 02 mars 2020.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

*******************************

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE GECI AVIATION est une filiale de la Société Geci International qui est une société cotée sur le marché Euronext New York Paris et constitue une holding à la tête d’un groupe portant le même nom et dirigé par M. H Y. La Société Geci International, comptant environ 12.000 actionnaires, a entrepris, à partir

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N° RG 16/15250 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJACU

de septembre 2008, deux programmes portant sur la construction d’aéronefs nommés « Skylander » et « F-406 ».

La SOCIETE GECI AVIATION était chargée de la mise en œuvre de ces deux programmes, avec deux autres filiales du groupe : la Société Reims Aviation Industries et la Société Skylander.

Entre 2009 et 2012, un seul F-406 a été livré et le financement du programme Skylander n’a pas abouti.

La cotation des actions de la SOCIETE GECI AVIATION allait être suspendue, à la demande de la Société Geci International, du 7 juin 2012 au 11 mars 2016.

Les deux programmes ont été abandonnés en lien avec le placement en liquidation judiciaire prononcé pour les trois filiales déjà citées : le 16 avril 2013 pour la Société Skyaircraft, et, à la suite de la cession des activités portant sur les deux programmes aéronautiques à des sociétés tierces, le 17 avril 2014 pour la Société Reims Aviation Industries et la SOCIETE GECI AVIATION.

* Par acte d’huissier délivré le 11 octobre 2016, cinq actionnaires ont fait assigner en indemnisation devant cette juridiction M. H Y en sa qualité de dirigeant de la SOCIETE GECI AVIATION.

Il s’agit de :

-M. I Z détenteur de 34.800 actions GECI AVIATION acquises au prix d’achat unitaire de 1,38 euros soit un montant total de 48.024 euros ;

-M. C X et Madame D E épouse X, détenant conjointement 10.000 actions GECI AVIATION acquises aux prix de 0,75 euros l’action soit un montant total de 7.500 euros ; Madame X détenant en outre personnellement 20.000 actions GECI AVIATION acquises au prix de 0,96 euros l’action soit un total de 19.200 euros ; M. X détenant en outre personnellement 3.000 actions GECI AVIATION acquises au prix de 0,82 euros par action, soit un total de 2.460 euros ;

-M. F X détenteur de 1.450 actions GECI AVIATION acquises au prix de 0,89 euros l’action, soit un total de 1.290,50 euros ;

-M. G E détenteur de 7.800 actions GECI AVIATION acquises au prix 0,96 euros l’action, soit un montant total de 7.488 euros.

Par des conclusions d’intervention volontaire du 20 mars 2018, un actionnaire de plus, M. A B, est intervenu à l’instance. Il détenait 20.000 actions GECI AVIATION acquises au prix de 1,15 euros l’action soit pour un montant total de 23.000 euros.

*

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Vu les dernières écritures notifiées le 31 janvier 2018 pour les Demandeurs qui concluent dans les termes suivants :

« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu les articles L.225-252 et L.225-254 du Code de commerce ; Vu l’article L.465-2 du Code monétaire et financier alors en vigueur ; Vu l’article 223-1 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers ; Vu l’article 632-1 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers alors en vigueur ; Vu l’article 12 du Règlement européen 596/2014 du 16 avril 2014, sur les abus de marché, entré en vigueur le 3 juillet 2016 ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de recevoir les demandeurs en leurs moyens, fins et prétentions, les en dire bien fondé et ce faisant :

CONSTATER qu’entre 2009 et 2012, GECI AVIATION a diffusé des informations fausses et trompeuses concernant le programme de financement du SKYLANDER, le carnet de commandes du SKYLANDER, l’augmentation des capacités de production de GECI AVIATION, les perspectives et objectifs de production du SKYLANDER, la date de livraison du premier SKYLANDER, le carnet de commande du F-406, et la commande chinoise portant sur les F- 406 ; En conséquence ; DIRE ET JUGER que Monsieur Y, Président Directeur- Général de la société entre 2009 et 2012, a manqué aux exigences d’exactitude et de sincérité sur les informations transmises ; CONSTATER que les demandeurs ont acquis ou conservé leurs actions GECIAVIATION, au vu de ces informations fausses et trompeuses sur la situation de la société ; CONSTATER que les demandeurs ont subi un préjudice financier en ce que les informations fausses et trompeuses les ont privés de l’opportunité de mieux investir leur argent ; En conséquence ; CONDAMNER Monsieur Y à payer :

- A Monsieur Z, une somme de 48.024 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation, en réparation du préjudice financier qu’il a subi ;

- Aux époux X, une somme de 29.160 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation, en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi ;

- A Monsieur F X, une somme de 1.290,5 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation, en réparation du préjudice financier qu’il a subi ;

- A Monsieur G E, une somme de 7.488 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation, en réparation du préjudice financier qu’il a subi EN TOUTE ETAT DE CAUSE : REJETER l’ensemble des demandes, fins, conclusions, appels incidents et demande reconventionnelle de Monsieur Y ; CONDAMNER Monsieur Y à réparer le préjudice financier subi par les demandeurs ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER Monsieur Y à payer à chacun des demandeurs la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance,

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selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »

Vu les dernières écritures notifiées le 20 mars 2018 pour M. A B, qui conclut dans les termes qui suivent :

« Vu les articles 68, 325 et 329 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu les articles L.225-252 et L.225- 254 du Code de commerce ; Vu l’article L.465-1 du Code monétaire et financier alors en vigueur ; Vu l’article s 223-1 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers ; Vu l’article 632-1 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers alors en vigueur ; Vu l’article 12 du Règlement européen 596/2014 du 16 avril 2014, sur les abus de marché, entré en vigueur le 3 juillet 2016 ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de recevoir l’intervenant volontaire en ses moyens, fins et prétentions, l’en dire bien fondé et ce faisant :

Sur l’intervention volontaire : DECLARER Monsieur A B K en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du Code de procédure civile ; DECLARER Monsieur A B K, par application de l’article 329 du Code de procédure civile comme ayant intérêt et qualité pour agir ; DIRE que la demande de réparation de son préjudice financier résultant de la diffusion, par GECI AVIATION, d’informations fausses et trompeuses se rattache indiscutablement aux prétentions des demandeurs à titre principal dont se trouve saisi le tribunal ; DECLARER, par suite, Monsieur A B K en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du Code de procédure civile ; Sur le fond : CONSTATER qu’entre 2009 et 2012, GECI AVIATION a diffusé des informations fausses et trompeuses concernant le programme de financement du SKYLANDER, le carnet de commandes du SKYLANDER, l’augmentation des capacités de production de GECI AVIATION, les perspectives et objectifs de production du SKYLANDER, la date de livraison du premier SKYLANDER, le carnet de commande du F-406, et la commande chinoise portant sur les F- 406 ; En conséquence ; DIRE ET JUGER que Monsieur Y, Président Directeur- Général de la société entre 2009 et 2012, a manqué aux exigences d’exactitude et de sincérité sur les informations transmises ; CONSTATER que l’intervenant volontaire a acquis ses actions GECI AVIATION, au vu de ces informations fausses et trompeuses sur la situation de la société ; CONSTATER que l’intervenant volontaire a subi un préjudice financier en ce que les informations fausses et trompeuses l’ont privé de l’opportunité de mieux investir son argent ; En conséquence ; CONDAMNER Monsieur Y à payer à Monsieur A B une somme de 23.000 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation principale, en réparation du préjudice financier qu’il a subi ; EN TOUTE ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur Y à réparer le préjudice financier

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personnel subi par l’intervenant volontaire ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER Monsieur Y à payer à Monsieur A B une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »

Vu les dernières écritures notifiées le 25 septembre 2018 pour M. H Y, qui conclut dans les termes qui suivent :

« Vu l’article L225-254 du Code de commerce, Vu l’article 1382 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de céans de :

- Constater que les demandeurs n’établissent pas que la société GECI AVIATION aurait diffusé une information fausse et trompeuse concernant le programme de financement SKYLANDER, le carnet de commandes du SKYLANDER, l’augmentation des capacités de production de GECI AVIATION, les perspectives et objectifs de production du SKYLANDER, la date de livraison du premier SKYLANDER, le carnet de commande du F-406 et la commande chinoise,

- Juger prescrite l’action diligentée à l’encontre de Monsieur H Y en sa qualité de Président Directeur Général de la société GECI INTERNATIONAL, A titre subsidiaire,

- Juger que Monsieur H Y, Président Directeur Général de la société GECI AVIATION entre 2009 et 2012 n’a pas manqué aux exigences d’exactitude et de sincérité sur les informations transmises,

- Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel,

- Juger que les demandeurs ont porté atteinte à l’image de Monsieur H Y et les condamner en conséquence, à réparer le dommage qu’ils lui ont causé en lui réglant la somme de 100.000 euros. En tout état de cause,

- Condamner les demandeurs à régler la somme de 20.000 euros à la société GECI INTERNATIONAL et à Monsieur H Y ainsi qu’aux entiers dépens.

- Ordonner l’exécution provisoire » ;

Vu l’article 455 du Code de procédure civile, en application duquel il est fait expressément référence aux écritures susvisées pour un exposé plus ample du litige, des prétentions, moyens et arguments des parties ;

Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2018 ;

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MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l’intervention volontaire

Conséquemment aux conclusions d’intervention volontaire notifiées le 20 mars 2018 , il y aura lieu de déclarer l’action de M. A B K.

II- Sur la discussion du fondement juridique de l’action
M. H Y discute, dans le corps de ses écritures, le fondement juridique de l’action introduite par voie d’assignation du 11 octobre 2016, en tant qu’elle vise l’article L 465-1 du Code monétaire et financier et l’article L 632-1 du Règlement AMF, pour opposer que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date de l’assignation.

L’examen de l’assignation fait apparaître que ces dispositions étaient citées en sus de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil et L 225-252 du Code de commerce et que l’ensemble des fondements visés étaient suivis de demandes en indemnisation de la perte d’une chance résultant de la diffusion d’informations fausses et trompeuses. Il apparaît que l’assignation mettait ainsi le Défendeur suffisamment en mesure d’identifier la nature et l’objet de l’action engagée à son encontre.

Il s’ensuit que la critique tirée de fondements juridiques erronés n’est pas opérante.

III- Sur le moyen tiré de la prescription de l’action

Selon les dispositions de l’article L 225-254 du Code de commerce, l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de faits dommageables successifs, la révélation intervient lorsque les associés ont connaissance de la totalité des opérations (Cass. com., 21 octobre 1974, Bull. civ. 1974, IV, n° 257).

En l’espèce, l’action engagée le 11 octobre 2016 fait suite à la décision du 17 avril 2014 de liquidation judiciaire concernant la SOCIETE GECI AVIATION. Cette date est pertinente pour établir le moment auquel les actionnaires ont eu la possibilité de constater le caractère inexact de plusieurs informations diffusées successivement entre 2009 et 2012, tel qu’il est reproché à M. Y en sa qualité d’émetteur et a minima de dirigeant social ne pouvant ignorer la teneur de l’information diffusée.

Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.

IV- Sur la caractérisation d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses

En application d’une règle de jurisprudence constante, revêt un caractère personnel le préjudice des actionnaires d’une société ayant été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une

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rétention d’information et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts. Celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 et 08- 21.793, P+B).

De cette règle de jurisprudence, il se déduit, contrairement aux moyens du Défendeur, que cette action:

-ne suppose pas que la preuve soit rapportée que l’information litigieuse ait été de nature à agir sur le cours de l’action,

-autorise l’investisseur qui invoque une désinformation à agir contre le dirigeant d’une société qui ne peut ignorer la teneur des communiqués émis par la société, quels qu’en soient les rédacteurs,

-n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées au dirigeant soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

En l’espèce, les Demandeurs soutiennent que le Défendeur a diffusé des informations fausses et trompeuses concernant le programme de financement de l’avion Skylander (1), concernant le carnet des commandes se rapportant à cet aéronef (2), ses capacités de production (3), ses perspectives et objectifs de production (4) et la date de livraison des premiers avions (5). Les Demandeurs soutiennent également que le Défendeur a diffusé des informations fausses et trompeuses concernant les cadences de production et le carnet des commandes de l’avion F-406 (6).

Les Demandeurs se rapportant indifféremment aux communiqués et informations émis par la SOCIETE GECI AVIATION, dont le dirigeant se trouve attrait à l’instance en cette qualité, et par la Société Geci International, étrangère à la présente instance, il est rappelé que seuls peuvent être retenus pour être examinés au titre des moyens des Demandeurs, les communiqués et informations émis par la SOCIETE GECI AVIATION et les propos tenus par son Dirigeant dans la presse.

1- Sur le programme de financement du Skylander

Les Demandeurs estiment que les annonces confiantes émises par le Défendeur ont en réalité tendu à sous-évaluer le risque affectant le financement et la viabilité du programme Skylander.

Parmi les communiqués cités par les Demandeurs dans leurs conclusions, seuls ceux du 24 juin 2010, du 10 juin 2011, du 13 août 2010 et du 4 août 2011 ont été émis par la SOCIETE GECI AVIATION :

-le document de référence du 24 juin 2010 énonce : « Tout grand projet industriel, en particulier dans le domaine de l’aéronautique, présente, a priori, un risque de non aboutissement, de non obtention de la certification aéronautique ou de dépassement des coûts ou des délais. (…) GECI Aviation ne peut pas garantir que le développement du Skylander SK-105 ne connaîtra pas de retard ou de dépassement de coût, ni que la certification aéronautique sera obtenue dans les délais prévus. Si ces risques se matérialisent, cela pourrait affecter négativement la situation financière et les résultats futurs du pôle

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Aviation » ;

-le communiqué du 13 août 2010 évoque le soutien financier de la Région Lorraine et du Conseil régional « venant conforter le plan de financement du Skylander », lequel n’est pas chiffré;

-le communiqué du 10 juin 2011, émis conjointement avec la SOCIETE GECI INTERNATIONAL, indique un financement global nécessaire de 165 millions d’euros;

-le communiqué du 4 août 2011 indique que la SOCIETE GECI AVIATION bénéficie du soutien de la Région Lorraine, chiffre le coût du programme à 165 millions d’euros hors la construction de l’usine de Chambley qui sera financée par crédit bail ou location simple, et ajoute que 64 millions d’euros étaient réunis à la date du 31 mars 2011, que d’autres financements sont à l’étude pour une disponibilité au cours de l’exercice pour poursuivre dans les délais prévus le développement du Skylander.

L’examen global de ces éléments ne fait pas apparaître d’information imprécise, inexacte ou trompeuse aux dates d’émission. Il conduit au contraire à déduire qu’un avertissement tenant à la réunion des fonds nécessaires au programme a été émis en juin 2010, et que la Région Lorraine s’était engagée à soutenir le programme entre août 2010 et 2011.

S’agissant, en outre, du moyen des Demandeurs se référant à une interview donnée le 17 avril 2012 par M. H Y, qui reprochent à ce dernier d’avoir, à cette occasion, affirmé qu’il n’y avait pas de problème de financement, il méconnaît le contexte de ces déclarations – l’échec du rapprochement avec la Région Lorraine et avec l’Etat constaté en avril 2012, qui constitue un fait constant – et les autres déclarations entourant ces propos, qui, en substance, contestent le chiffrage et l’hypothèse d’une production sans réception d’acompte retenus par les experts mandatés par l’Etat.

Par conséquent, l’examen des informations portant sur le financement du programme Skylander ne faisant pas apparaître de caractère inexact, imprécis ou trompeur, le moyen de ce chef sera rejeté.

2- Sur le carnet des commandes du Skylander

Les Demandeurs considèrent que les annonces diffusées par le Défendeur au sujet de protocoles d’accord, de « Memorandums of understanding », de lettres d’intention et de commandes fermes conclus avec des tiers, en vue de la livraison de Skylanders, étaient trompeusesen ce qu’elles traitaient de commandes insuffisamment fiabilisées.

Il est de jurisprudence constante que les communiqués se rapportant aux carnets de commandes doivent indiquer la méthode de détermination suivie et qu’à défaut, il est considéré que le public n’a pas été mis en mesure d’apprécier leur signification (AMF CDS, 31 mars 2011, SAN-2011-07 ; cf. Cass. Com., 7 octobre 2014, n° 13- 19538 ; AMF CDS, 5 juin 2015, SAN-2015-12 ).

L’examen des communiqués émis sur ce point par la SOCIETE GECI

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AVIATION en date du 21 juin 2011, du 2 février 2012 et du 22 février 2012 – les autres communiqués cités par les Demandeurs n’ont pas été émis par cette société – fait apparaître qu’il y est fait référence uniquement à des avant-contrats et plus particulièrement :

-le communiqué du 21 juin 2011 annonce une « signature pour 40 avions » au salon du Bourget et se réfère à un « Memorandum of Understanding pour 5 Skylander dont 3 en option », une « Letter of Interest pour 3 F-406 », un « Memorandum of Understanding pour 20 Skylander dont 10 en option » et à « 8 commandes fermes et 4 options ». Ce communiqué n’explicite pas la méthode retenue pour définir les commandes et les chiffres annoncés;

-le communiqué du 2 février 2012 signale la confirmation de la signature d’un Memorandum of Understanding du 30 novembre 2011 portant sur « l’acquisition de 40 Skylander avec une option de 260 avions supplémentaires » et ajoute que la signature du contrat de vente est prévue au premier trimestre 2012. Ce communiqué, bien qu’il exprime de manière exacte une distinction entre avant-contrat et contrat, n’explicite cependant pas la méthode retenue pour définir les commandes et les chiffres annoncés;

-le communiqué du 22 février 2012 donne connaissance de la signature d’un Memorandum of Understanding du 8 février portant sur « l’acquisition de deux Skylander » et ajoute que la signature du contrat de vente est prévue pour avril 2012. Le communiqué indique également que « depuis le salon du Bourget 2011, le rythme des signatures avec les opérateurs du transport aérien s’intensifie : elles portent, à ce jour, le nombre total d’accords commerciaux à 413 avions dont 10 commandes ».Ce communiqué, bien qu’il exprime de manière exacte une distinction entre avant-contrat et contrat, n’explicite cependant pas la méthode retenue pour définir les commandes et les chiffres annoncés;

Il apparaît que les communiqués précités revêtaient, au jour de leur émission, un caractère imprécis, inexact ou trompeur, ce qui est de nature à engager la responsabilité du Défendeur.

3- Sur les capacités de production du Skylander

Les Demandeurs font valoir que les informations émises sur les capacités de production du Skylander étaient fausses et trompeuses.

L’examen des communiqués cités par les Demandeurs, dans la mesure où ils ont été émis par la SOCIETE GECI AVIATION, c’est-à-dire en excluant le communiqué du 10 août 2009, fait apparaître que :

-le communiqué du 28 juillet 2010 mentionne le « lancement de la phase d’industrialisation » du programme Skylander;

-le communiqué du 13 août 2010 indique que le programme Skylander emploie aujourd’hui 150 personnes, que la configuration du Skylander est figée, et que « le programme entre dans une phase d’accélération avec une montée en personnel prévue à 180 personnes pour fin septembre », et que « la réalisation des dessins de détail et la production des pièces primaires pour la réalisation des deux premiers prototypes » ont été effectuées ;

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-le communiqué du 15 novembre 2010 énonce, s’agissant du Skylander que « la collaboration avec les équipementiers sélectionnés pour la fabrication des pièces et sous-ensembles du Skylander s’intensifie, avec la finalisation des liasses détaillées pour la réalisation des deux cellules destinées aux essais statiques qui débuteront dès septembre 2011 et l’assemblage des prototypes, le premier vol étant programmé pour la fin de la même année ». L’expression de « montée en cadence » dénoncée par les Demandeurs se rapporte au F-406.

-les communiqués du 9 décembre 2010 et du 15 mars 2011 ne portent pas sur le Skylander;

-le communiqué du 4 août 2011 énonce : « Le programme Skylander avance au rythme prévu avec la conception de l’avion terminée et les équipes de Sky Aircraft mobilisées aujourd’hui autour de la construction des prototypes et la préparation des essais au sol ». Les termes « montée en cadence » dénoncés par les Demandeurs portent sur le F-406.

L’appréciation globale de ces informations, qui présentent seulement des étapes de recrutement, de la conception et de la construction de prototypes en collaboration avec des équipementiers, ne permet pas de déceler de caractère inexact, faux ou trompeur, à la date de leur émission.

4- Sur les perspectives et objectifs de production du Skylander

Les Demandeurs, qui invoquent que l’information concernant ses perspectives et objectifs de production, ne se réfèrent qu’à des communiqués émis par la Société Geci International, qui ne sont pas pertinents en la présente instance. Le moyen de ce chef doit être rejeté.

5- Sur la date prévue pour la livraison du Skylander

Les Demandeurs invoquent que les prévisions de premières livraisons du Skylander, indiquées sans tenir compte d’une durée moyenne de certification de l’ordre de 5 ans, s’appuyaient sur de fausses données et revêtaient donc un caractère trompeur.

Il ressort des pièces contradictoirement débattues que le communiqué de presse du 5 avril 2010 indique une date de première livraison au second semestre 2012 et est confirmé pour cette dernière estimation par les communiqués de presse ensuite émis le 28 juillet 2010, le 13 août 2010, le 15 novembre 2010 et le 21 juin 2011.

Il est constant que la certification du Skylander a débuté le 8 juin 2010 seulement et que la réglementation alors en vigueur prévoyait un délai de 3 ans à compter de la demande initiale pour l’obtention d’une certification.

Les Demandeurs, qui soutiennent que le Skylander ne pouvait pas être livré avant l’obtention en juin 2015 de leur agrément, concèdent que la demande de certification peut prendre entre trois et cinq ans, mais mettent en exergue que la certification est précédée d’un autre agrément, le DOA (“Design Organisation Approval”), qui nécessite selon eux entre six mois et deux ans d’enquête.

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Les Demandeurs n’établissent pas que ces délais soient incompressibles.

Au demeurant, le communiqué du 5 avril 2010 annonçant une date de prévision de livraison avant même tout dépôt de demande de certification, qui n’est intervenu que le 8 juin 2010, ne peut qu’être qualifié d’imprécis, inexact ou trompeur, en tant qu’il manque de base factuelle à la date de son émission.

Ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Défendeur, sans que le surplus des moyens des Demandeurs examinés au titre des annonces ultérieures de premières livraisons puisse être accueilli.

6- Sur le carnet de commandes du F-406

Les Demandeurs considèrent que les annonces faites concernant les commandes étaient trompeuses en ce qu’elles portaient sur des commandes insuffisamment fiabilisées.

L’examen, parmi les communiqués cités par les Demandeurs, des seuls communiqués émis par la SOCIETE GECI AVIATION – ce qui conduit à exclure les communiqués émis par la Société Geci International le 19 juin 2009, le 11 août 2009 et le 12 août 2011 – fait apparaître que :

-le communiqué du 7 juillet 2010 annonce la conclusion d’un protocole d’accord concernant la fourniture de 10 avions F-406 et ajoute que « la signature du contrat de vente pour un montant de 50 millions d’euros a été fixée dans le protocole à fin décembre 2010 ». Ce communiqué, bien qu’il exprime de manière exacte une distinction entre avant-contrat et contrat, n’apporte pas de précision sur la méthode retenue pour chiffrer le contrat de vente non encore conclu;

-le communiqué du 28 juillet 2010 indique que « l’exercice 2009/2010 a enregistré les premières signatures de commandes d’appareils neufs F- 406 depuis 2006. Reims Aviation Industries a notamment démarré la production de 3 appareils, livrables en 2010 et 2011 ». Ce communiqué ne spécifie pas de nombre de commandes ni la méthode par laquelle ces dernières sont définies;

-le communiqué du 13 août 2010 énonce que « le groupe dispose aujourd’hui d’accords protocolés pour un total de 29 avions, 15 F-406 et 14 Skylander SK-105, et qui représentent un portefeuille de près de 150 millions d’euros ». Ce communiqué ne précise pas la méthode retenue pour définir les commandes et les chiffres annoncés ;

-le communiqué du 21 juin 2011 annonce la signature « pour 40 avions » au salon du Bourget et ajoute, pour les F406, qu’il s’agit de la « signature d’une Letter of interest pour 3 F-406 ». Ce communiqué ne comporte pas de précision tenant à la notion d’avant-contrat et ne précise pas la méthode retenue pour définir la commande annoncée ;

-le communiqué du 17 novembre 2011 expose qu’il n’y a pas eu de ventes de F-406 au premier semestre 2011/2012 et fait par ailleurs état de ce que « suite au protocole d’accord signé avec un client chinois en juillet 2010, portant sur un total de 10 avions, la première commande de trois F-406 devrait prochainement être mise en vigueur par le versement

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attendu de l’acompte. Un 4e avion a été confirmé et doit faire l’objet d’une commande avant la fin de l’exercice ». Ce communiqué ne comporte pas de précision tenant à la notion d’avant-contrat et ne précise pas les méthodes retenues pour définir les commandes et chiffres annoncés.

Il apparaît que les communiqués ci-avant examinés revêtaient, au jour de leur émission, un caractère imprécis, inexact ou trompeur, ce qui est de nature à engager la responsabilité du Défendeur.

V-Sur le moyen tiré de circonstances extérieures

Le Défendeur soutient que le seul défaut de réalisation ultérieur d’un événement annoncé dans un communiqué ne suffit pas à établir le caractère erroné de ce dernier.

Le caractère imprécis, inexact ou trompeur des informations diffusées, lorsqu’il a été retenu, ne l’ayant été qu’au terme d’un examen de leur teneur au jour de la diffusion, le moyen ne pourra qu’être rejeté.

VI-Sur le préjudice

Les Demandeurs, consécutivement aux fautes retenues, peuvent prétendre, non pas à la différence entre le prix de vente et le prix qu’ils auraient obtenu en l’absence d’information erronée, mais à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’une chance de prendre une décision sur la base d’informations exactes. Ainsi, le préjudice subi par les actionnaires consiste en la conservation de l’action aux perspectives prometteuses surévaluées.

D’une règle de jurisprudence constante, il résulte que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée (Cass. 2e civ., 9 avr. 2009). En matière de diffusion d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses, l’indemnisation forfaitaire est de règle (CA Paris, 9e ch. sect. B, 31 octobre 2008.).

En l’espèce, il apparaît que, lors de l’acquisition par les Demandeurs de leurs actions, ces dernières avaient une valeur d’acquisition allant de 0,82 euros à 1,15 euros l’action. Les pièces contradictoirement débattues indiquent que lors de la reprise de la cotation le 11 mars 2016, l’action valait 0,42 euros, et qu’au début de l’année 2018, elle valait 0,25 euros.

Ces éléments et la nature des manquements retenus conduiront à fixer une valeur de 0,25 euro l’action. Il s’ensuit, pour chacun des Demandeurs, les indemnités suivantes :

-Pour M. I Z, détenteur de 34.800 actions : la somme de 8.700 euros ;

-Pour M. C X et Madame D E épouse X, détenant conjointement 10.000 actions : la somme de 2.500 euros ;

-Pour Madame X, seule, au titre de ses 20.000 actions : la somme de 5.000 euros ;

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-Pour M. C X, seul, au titre de ses 3.000 actions : la somme de 600 euros ;

-Pour M. F X , détenteur de 1.450 actions : la somme de 362,50 euros ;

-Pour M. G E, détenteur de 7.800 actions : la somme de 1.950 euros ;

-Pour M. A B, détenteur de 20.000 actions : la somme de 5.000 euros.

Le Défendeur sera condamné au paiement des sommes précitées, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

VII-Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice d’image

Le Défendeur, pour solliciter reconventionnellement la condamnation in solidum des Demandeurs, soutient que ces derniers ont mené une campagne de dénigrement avant d’engager la présente instance.

Le fait pour des actionnaires s’estimant lésés d’exprimer leurs griefs par voie de presse et par le biais de courriers à l’Autorité des marchés financiers, et de chercher à se réunir en vue d’une action en justice, sauf à démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire, ne présente pas de caractère fautif en soi.

La demande de ce chef sera rejetée.

VIII-Sur les autres demandes

L’issue du litige, l’équité et la situation financière des parties conduiront à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre duquel le Défendeur sera condamné à payer la somme de deux mille euros à chacun des six Demandeurs.

Le Défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, nécessaire, a lieu d’être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au Greffe :

DECLARE K l’intervention volontaire de M. A B;

REJETTE les moyens en défense tirés du défaut de fondement juridique et de la prescription de l’action à l’égard de M. H Y ;

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CONDAMNE M. H Y à payer, en indemnisation de la perte d’une chance résultant pour les actionnaires de la diffusion d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses par la SOCIETE GECI AVIATION dont il était le dirigeant :

-à M. I Z : la somme de 8.700 euros ;

-à M. C X et Madame D E épouse X conjointement : la somme de 2.500 euros ;

-à Madame X seule : la somme de 5.000 euros ;

-à M. C X seul : la somme de 600 euros ;

-à M. F X : la somme de 362,50 euros ;

-à M. G E : la somme de 1.950 euros ;

-à M. A B : la somme de 5.000 euros.

DIT que les sommes qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande formée par M. H Y au titre du préjudice d’image ;

CONDAMNE M. H Y à payer à chacun des six Demandeurs de la cause la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. H Y à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 02 Mars 2020

Le Greffier La Présidente

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Tribunal Judiciaire de Paris, 2 mars 2020, n° N° RG 16/15250