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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 28 févr. 2023, n° 21/01277 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01277 |
Texte intégral
N° RG 21/01277 – N° Portalis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DBVM -V-B7F-KZFU
N° M inute : COUR D’APPEL DE Z
2 CHAMBRE CIVILEÈME C1
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/04656) rendu par le Tribunal judiciaire de Z en date du 01 février 2021, suivant déclaration d’appel du 15 Mars 2021
APPELANTE :
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE Z – CHAMBERY, avocat au barreau de Z, postulant, et par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué et plaidant par Me Halbardier, avocat au barreau de BLOIS
Copie exécutoire délivrée le : INTIMÉ :
à
la SELARL LEXAVOUE M. X Y Z - né le […] à La tronche (ISERE) CHAMBERY de nationalité Française Me Christian GABRIELE […]
Représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2022 Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Halbardier en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Page 2N° RG 21/01277
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 avril 2017, M. X AA a assuré auprès de la SA MAIF son véhicule Mercedes GLA 220 acquis le 4 avril 2017 pour un montant de 28 000 euros. Courant décembre 2017, le véhicule a été détruit par un incendie.
Le 6 juillet 2018, la SA MAIF a opposé un refus d’indemnisation à M. AA.
Par acte en date du 5 novembre 2018, M. X AA a fait assigner la société d’assurance mutuelle française MAIF devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de constater que la garantie du contrat est acquise et de condamner la société MAIF à lui verser une indemnité conforme aux dispositions contractuelles.
Par jugement contradictoire en date du 1 février 2021, le tribunal judiciaire deer
Grenoble a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
- déclaré les conclusions et pièces déposées après la clôture irrecevables ;
- condamné la MAIF à payer à M. X AA la somme de 27 870 euros ;
- débouté M. AA de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la MAIF à payer à M. X AA la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAIF aux dépens.
Le 15 mars 2021, la SA MAIF a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la SA MAIF demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau, In limine litis,
- révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2020 ;
- et en conséquence déclarer recevable la pièce n°18 communiquée par les écritures en date du 16 octobre 2020 ;
À titre principal,
– débouter M. X AA de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Mercedes immatriculé DN-137-VB ;
- débouter M. X AA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
À titre subsidiaire,
- limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre M. X AA, en application du contrat souscrit, à la somme de 24 870 euros, franchise déduite ;
- débouter M. X AA de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
Page 3N° RG 21/01277
En tout état de cause,
- débouter M. X AA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- condamner M. X AA à verser à la MAIF la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, enfin, M. X AA aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Alexis Grimaud, avocat aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile).
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- dans le cadre de la réglementation relative à la prévention du blanchiment des capitaux, les organismes d’assurance doivent répondre à une obligation de collecte d’informations concernant leurs assurés ;
- la MAIF se doit d’être exemplaire vis-à-vis du respect de la réglementation européenne, légale et réglementaire qui s’impose à elle en cette matière ;
- elle a demandé à M. AA de produire un certain nombre de documents et renseignements, en précisant que le refus de fournir ces justificatifs serait de nature à retarder voire empêcher le règlement du sinistre ;
- les documents fournis n’ont pas permis à la concluante de satisfaire à ses obligations en matière de loi anti-blanchiment ;
- l’article L. 561-8 du code monétaire et financier prévoit que lorsque les sociétés d’assurances ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités et ne poursuivent aucune relation d’affaires ;
- il ressort des contradictions et multiples versions produites par M. X AA que l’origine des fonds à hauteur de la somme de 11 495 euros n’est pas identifiée ;
- la simple production d’un contrat de prêt signé sous seing privé ne permet pas de démontrer la réalité dudit prêt, sans que les formalités administratives qui y sont attachées aient bien été réalisées ;
- il paraît nécessaire d’enjoindre à M. X AA de produire tous documents relatifs à l’achat du véhicule, et notamment les déclarations fiscales n° 2062, afin de faire toute la lumière sur leurs conditions d’acquisitions ;
- les garanties d’assurance ne sont pas mobilisables tant que l’origine des fonds n’est pas établie avec certitude ;
- subsidiairement, l’indemnisation doit être limitée.
M. X AA, régulièrement constitué, n’a pas déposé de conclusions en cause d’appel et son avocat a remis ses pièces de première instance le jour de l’audience de plaidoirie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1 juin 2022.er
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’y a pas à statuer sur la communication en appel d’une pièce dont la remise avait été refusée en première instance au motif de sa tardiveté. En cause d’appel, cette pièce est de facto recevable.
Sur la demande d’indemnisation du sinistre incendie : Les conditions de destruction du véhicule assuré sont établies et M. AA remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de sa garantie.
Page 4N° RG 21/01277
Il n’est pas allégué d’une quelconque fraude au contrat.
Néanmoins, face à une opération suspecte, il est permis à l’assureur de refuser de garantir le sinistre, et il est fondé, au regard des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à interroger les intéressés sur l’origine des fonds concernés, aux termes des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et notamment l’article L. […].
Il résulte en effet de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que les sociétés d’assurances sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 (L. […]. 561-44) du chapitre du code monétaire et financier relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En application de L. 561-10-2, en cas d’opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique, l’assureur doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds dans le cadre de son obligation de vigilance.
En application de l’article L. […] du même code, les sociétés d’assurances sont tenues d’une obligation de déclarer, confidentiellement, à la cellule TRACFIN, les opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L’article L. 561 – 16 du code monétaire et financier précise que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu 'elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. […]. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Ce dernier article dispose dans son alinéa 4 que l’opération reportée peut être exécutée si le service n’a pas notifié d’opposition ou si au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n 'est parvenue à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de l’opération.
Il résulte donc du code monétaire et financier que l’assureur doit s’abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds.
En l’espèce, les justificatifs fournis par M. AA sont ambigus, incomplets et équivoques.
Il convient de rappeler également que la déclaration mentionnée à l’article L. […] du code monétaire et financier (TRACFIN) est confidentielle et que la communication de l’existence même de la déclaration à un tiers (dont le souscripteur d’une assurance) est strictement interdite sous peine de sanction.
Il ressort des documents fournis par M. X AA qu’il aurait acquis son véhicule le 4 avril 2017 auprès de Mme AB AC pour la somme de 28 000 euros.
Page 5N° RG 21/01277
Selon les dires de M. AA, et ce après plusieurs échanges avec la MAIF, le financement de son véhicule aurait été réalisé comme suit :
- ses deniers personnels à hauteur de 11 495 €,
- un prêt accordé par M. AD AE AF AG en date du 20 février 2017 pour un montant de 5 310 €,
- un prêt accordé par M. AH AI en date du 20 février 2017 pour un montant de 11 195 €.
Concernant le financement sur ses deniers personnels, il indiquait dans un premier temps que sa situation familiale et personnelle lui permettait de disposer de ces fonds.
Il avançait vivre chez ses parents, sans aucune charge afférente au logement, et percevoir des revenus mensuels réguliers depuis 2010 entre 825 € et 1 636 €, sachant qu’en 2016, ses revenus mensuels étaient de 1 316 € et qu’en 2017 de 1 192 €.
Le 3 avril 2018, il indiquait à la MAIF que les fonds provenaient d’un « prêt bancaire, de la vente de son ancien véhicule et d’un cadeau de ses parents » (sic).
Force st de constater que l’origine des fonds prétendument utilisés pour le financement du véhicule n’est pas identifiée au regard des informations vagues et changeantes fournies par M. X AA.
La conclusion des contrats de prêt est soumise à une déclaration fiscale n° 2062 que M. X AA est incapable de produire.
De même, la simple production d’un contrat de prêt signé sous seing privé ne permet pas de démontrer la réalité du prêt, sans que les formalités administratives qui y sont attachées aient bien été réalisées.
La lutte contre le blanchiment de fonds ne peut s’opérer objectivement qu’au moment du versement des fonds.
En conséquence, en application des dispositions du code monétaire et financier et au vu des développements qui précèdent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de M. AA.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. X AA, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAIF les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. X AA sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 6N° RG 21/01277
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X AA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. X AA à payer à la SA MAIF la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X AA aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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