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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 janv. 2024, n° 21/03846 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03846 |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIÈRE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03846 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IBCY
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE exerçant sous le nom commercial “AG PARIS VAL DE LOIRE” (RCS de NANTERRE n° 382 285 260) dont le siège social est […] […] représentée par Maître X Y de la SELARL Y, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur Z AA né le […] à PARIS (75019) de nationalité Française, demeurant […] représenté par Maître Anne-sophie AF de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006314 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Madame AB AC née le […] à de nationalité Française, demeurant […] représentée par Maître Yves MOTTO de la SCP EGERIA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. AD, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
as[…]tés de Madame J. GENTY, Greffier, lors des débats et de Madame C. AE, Greffier lors du prononcé du jugement.
-1-
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2017, Madame AB AC a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle AG PARIS VAL DE LOIRE. Elle y déclarait son fils Monsieur Z AA comme conducteur principal et se déclarait-elle même comme autre conductrice.
Le 26 mai 2018, un accident de circulation est survenu entre le véhicule assuré, conduit par Monsieur Z AA, et un motocycliste.
Le 27 octobre 2018, après avoir pris connaissance du procès-verbal d’accident, AG PARIS VAL DE LOIRE a prononcé nullité du contrat pour fausse déclaration, par courrier recommandé dénoncé à la victime de l’accident, aux organismes sociaux et au Fonds de garantie conformément à l’article R 421-5 du code des assurances.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de Tours
a déclaré nul le contrat d’assurance souscrit par Madame AB AC pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance, déclaré cette nullité opposable à Madame AB AC et à Monsieur Z AA et ce dernier entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.
Après avoir retenu que la nullité n’était pas opposable à la victime, aux organismes sociaux et au Fonds de garantie, le Tribunal correctionnel a condamné AG PARIS VAL DE LOIRE à indemniser la victime.
AG PARIS VAL DE LOIRE a ainsi procédé à l’indemnisation totale du préjudice du motocycliste pour le compte de qui il appartiendra.
C’est dans ces conditions que par assignation du 20 septembre 2021, AG PARIS VAL DE LOIRE a assigné Madame AC et Monsieur Z AA devant le tribunal judiciaire de Tours.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la société AG PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de :
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Madame AC et Monsieur AA à lui rembourser 125 472,20 €, versée en conséquence de l’accident causé par M AA;
- déclarer qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil à l’égard de Madame AC et de M AA ;
- débouter Madame AC et M AA de leurs demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance ;
- En tout état de cause, les débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples.
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Madame AC et Monsieur AA aux dépens dont distraction de M° X Y, ainsi qu’à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles et sans écarter l’exécution provisoire.
-2-
Elle expose au soutien de ses prétentions que :
- monsieur AA a été déclaré responsable du préjudice de la victime de l’accident qu’il a causé, par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Tours en date du 15/11/2019.
- ce même jugement a déclaré nul pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription, le contrat d’assurance garantissant Monsieur AA et a déclaré cette nullité opposable à Madame AC, intervenante forcée et Monsieur AA, tout en déclarant la nullité du contrat inopposable à la victime.
- cette nullité et son opposabilité ne peuvent plus être remises en cause en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision devenue définitive.
- les sommes versées par AG PARIS VAL DE LOIRE, en vertu de son obligation légale pour le compte de qui il appartiendra devront intégralement lui être remboursées, tant par Madame AC, signataire de mauvaise foi du contrat d’assurance annulé que par Monsieur AA responsable de l’accident.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, Monsieur Z AA demande au Tribunal de :
- constater que AG PARIS VAL DE LOIRE ne rapporte la preuve ni d’avoir soumis un questionnaire comprenant des questions précises au moment de la souscription questionnaire, ni d’une fausse déclaration intentionnelle de Mme AC qui a déclaré le stage de récupération de points « Centaure » fait par le conducteur ;
- dire et juger la société Groupama mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses demandes.
- En toute hypothèse si le Tribunal retenait l’existence d’une fausse déclaration rendant nul le contrat, il demande la condamnation de AG PARIS VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 72.748,50 € en ordonnant la compensation entre les deux créances, aux entiers dépens avec distraction au profit de M° AF ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions que les déclarations faites par Madame AC ne peuvent justifier la nullité du contrat d’assurance dans la mesure où rien ne démontre qu’elle ait été informée de la suspension de permis de conduire de son fils lorsqu’elle déclarait qu’à sa connaissance aucun des conducteurs déclarés n’avait fait l’objet d’une suspension de permis supérieure à un mois au cours des 5 années.
Il ajoute qu’en déclarant le stage de récupération de points « Centaure » effectué, Madame AC a bien déclaré la suspension de permis de son fils et que la société d’assurance mutuelle AG PARIS VAL DE LOIRE ne rapporte pas la preuve, nécessaire pour justifier l’annulation du contrat, que Madame AC a répondu de mauvaise foi à une question précise contenue dans le questionnaire qui lui était soumis.
Il soutient que si la nullité devait être retenue, la faute commise par l’assureur qui n’a pas tiré les conclusions nécessaires de la déclaration de l’exécution d’un stage « Centaure » lui a laissé croire qu’il était valablement assuré et qu’il en a subi un préjudice constitué par le montant des sommes qui resteront à sa charge, ce qui justifie que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 72.748,50 € avec compensation.
-3-
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, Madame AB AC demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement AG PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demande.
- reconventionnellement en toute hypothèse si le tribunal retenait la nullité du contrat pour fausse déclaration, dire et juger que la société AG a commis une faute en ne relevant pas l’existence du stage centaure et a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la formation du contrat par internet.
- condamner la société Groupama lui payer 72.788,50 € au titre de son préjudice et de sa perte de chance.
- ordonner la compensation entre les deux créances.
- condamner Groupama aux entiers dépens et à lui payer Madame AH la somme de 2000 € titre de l’article 700.
- débouter toute partie de ses plus amples demandes ou contraires.
Elle expose, au soutien de ses prétentions, que le contrat a été souscrit par internet et que l’article L 113-8 du Code des assurances permettant l’annulation du contrat n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle ait fait preuve de mauvaise foi dans ses déclarations lors de la souscription du contrat par internet.
Elle ajoute que l’assureur ne prouve pas que la fausse déclaration procède d’une réponse apportée à une question précise et que les questions pré rédigées posées au moment de la souscription n’étaient ni précises ni aisément compréhensibles.
Elle soutient que la question de l’existence d’une suspension de permis ne lui a pas été expressément posée et que bien qu’elle en ait eu connaissance, elle n’a pas pensé à la déclarer alors qu’elle a bien déclaré le stage de récupération de points « Centaure » fait par son fils.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’absence de déclaration de cette suspension ait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion pour l’assureur et que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la souscription du contrat sur internet ce qui est à l’origine pour elle d’une perte de chance de souscrire une assurance valable et justifie sa demande de condamnation de la société AG à lui payer la somme de 72.788,50 € avec compensation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2023 avec effet différé au 31 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de AG PARIS VAL DE LOIRE
Sur la nullité du contrat d’assurance
Il est acquis que la décision de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils n’a autorité de chose jugée que relativement à la contestation tranchée dans son dispositif conformément aux articles 480 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil, les motifs pouvant éclairer le dispositif (Civ. 2 , 6 déc. 2012, n° 11-e
24.437).
En l’espèce, il n’est contesté ni contestable que par jugement définitif en date du 15 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Tours, saisi in limine litis d’une exception de nullité du contrat d’assurance en application de l’article 385-1 du Code de procédure pénale, a prononcé la nullité du contrat d’assurance n° de police 41122817 D pour fausse déclaration intentionnelle.
-4-
Il a retenu que Mme AC a «volontairement dissimulé» la suspension du permis de conduire de son fils supérieure à 1 mois, «information qui était de nature à modifier l’objet du risque, entrainant une évaluation erronée du risque par l’assureur », alors que les termes du contrat « sont clairs, lisibles et accessibles et ne posent pas, de question de compréhension. »
De la même façon le tribunal correctionnel a estimé que la déclaration du stage de récupération de point ne pouvait permettre de déduire que l’assureur avait été informé d’une suspension de permis supérieure à un mois, dans la mesure ou un tel stage n’impliquait pas une telle suspension.
La décision définitive de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils s’impose à Madame AC, intervenante forcée et à Monsieur AA, également partie au procès pénal en qualité de prévenu, qui ne peuvent plus contester la nullité du contrat d’assurances dans le cadre du présent litige.
Sur la demande en restitution des sommes par Monsieur Z AA
En application de l’article L 211-7-1 du Code des assurances, « La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées. ».
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ce texte que l’assureur peut obtenir la restitution des sommes qu’il a versées, en exécution de l’obligation de règlement du sinistre issue du contrat d’assurance par la suite annulé, sur le seul fondement d’une action subrogatoire exercée à l’encontre de l’auteur du dommage.
En l’espèce, AG PARIS VAL DE LOIRE justifie, sans être contredite, avoir réglé la somme totale de 125 472,20 € ainsi détaillée :
- 69.350,29 € versées à Monsieur AI AJ au titre de ses préjudices corporels ;
– 5.100 € de remboursement à LA MUTUELLE DES MOTARDS, assureur de Monsieur AI AJ au titre du préjudice matériel ;
- 1.597,70 € de remboursement à la MUTUELLE DES MOTARDS, assureur de Monsieur AI AJ, au titre des accessoires ;
- 802,07 € de frais d’huissier de justice dans le cadre de l’instance pénale
– 1.248 € d’honoraires de médecin (Docteur POUVESLE) au titre de l’expertise médicale ;
– 45.902,73 € au titre de la créance de la CPAM
- 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ces sommes correspondent à l’indemnisation du préjudice de la victime de l’accident, à l’exception de la somme de 802,07 € correspondant aux dépens de l’instance pénale qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance pénale.
Dans la mesure où Monsieur AA a été déclaré responsable du préjudice subi par le motocycliste indemnisé par la société AG PARIS VAL DE LOIRE, cette dernière étant légalement subrogée dans les droits de la victime, de son assureur et des tiers payeurs qu’elle a indemnisés pour le compte de la victime, il sera fait droit à demande en condamnation formée à l’encontre de
-5-
Monsieur AA, responsable de l’accident, à hauteur de la seule somme de 124 670,13 € (125 472,20 €-802,07€), pour laquelle elle bénéficie de l’action subrogatoire prévue à l’article L 211-7-1 du Code des assurances.
Sur la demande en restitution des sommes par Madame AC
La société AG PARIS VAL DE LOIRE fonde sa demande en condamnation de Madame AC à lui rembourser les sommes versées à la victime de l’accident de la circulation sur les « conséquences de la nullité de la police souscrite, telle que validée définitivement par le Tribunal correctionnel », et la nécessité de replacer les parties « dans la situation antérieure à sa conclusion », sans expliquer en quoi l’application des règles des restitutions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil pourrait justifier la condamnation de Madame AC, qui n’a reçu aucune somme en exécution du contrat d’assurances, à lui rembourser les sommes versées au tiers victime de l’accident de la circulation.
La société AG PARIS VAL DE LOIRE sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Madame AB AC au remboursement des sommes versées par elle.
2. Sur les demandes reconventionnelles des consorts AA/AC
En l’absence de condamnation prononcée à l’égard de Madame AC, la demande reconventionnelle de cette dernière en dommages et intérêts pour violation par la société AG PARIS VAL DE LOIRE de son obligation d’information et de conseil et la demande en compensation seront déclarée sans objet.
Monsieur AA fonde sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société AG PARIS VAL DE LOIRE sur la faute que cette dernière aurait commise en ne tirant pas les conséquences de la déclaration lors de la souscription de la police d’assurance, de la participation de Monsieur AA à un stage de récupération de point et en étant indigente quant aux explications et conseil qu’elle aurait dû donner au moment de la souscription du contrat sur internet.
Il estime avoir perdu une chance d’être valablement assuré et définit son préjudice comme le fait de devoir supporter la charge du préjudice né de l’accident.
Toutefois, il ne peut être déduit de la déclaration, lors de la souscription du contrat d’assurance, que Monsieur AA avait suivi un stage de récupération de points que AG PARIS VAL DE LOIRE avait connaissance d’une suspension du permis de conduire supérieure à un mois de Monsieur AA, dans la mesure où la perte de points est une sanction différente de la suspension du permis de conduire et peut intervenir hors de toute suspension.
Par ailleurs, les termes du contrat d’assurances étaient clairs, et sans équivoque et constituaient pour le souscripteur une information explicite quant aux conséquences d’une déclaration inexacte, dans la mesure où il est expressément stipulé dans les conditions particulières en page 5 que -« le souscripteur déclare qu’à sa connaissance, ni lui, ni aucun des conducteurs déclarés au contrat n’a fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une suspension supérieure à 1 mois [….] d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous emprise de stupéfiants et en caractères gras « Nous attirons votre attention sur le fait que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part peut entrainer la nullité du contrat (article L113-8 du Code des assurances ».
-6-
Monsieur AA échoue ainsi à rapporter la preuve d’une faute de l’assureur en lien avec le préjudice qu’il allègue et sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée à l’encontre de AG PARIS VAL DE LOIRE. Par voie de conséquence, la demande en compensation sera déclarée sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur AA sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître X Y et Maître Sophie AF si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur AA à payer à la AG PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 01/01/2020 sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à la société d’assurance mutuelle AG PARIS VAL DE LOIRE la somme de CENT VINGT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET TREIZE CENTIMES (124.670,13 €) ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle AG PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes formées à l’égard de Madame AB AC ;
DECLARE sans objet la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en compensation formée par Madame AB AC ;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’égard de la société d’assurance mutuelle AG PARIS VAL DE LOIRE ;
DECLARE sans objet la demande en compensation formée par Monsieur Z AA ;
-7-
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à la société d’assurance mutuelle AG PARIS VAL DE LOIRE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) au titre des frais irrépétibles.
REJETTE les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur Z AA aux entiers dépens ;
ACCORDE à Maître X Y et Maître Sophie AF le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
C. AE V. AD
[…]
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