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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 juin 2021, n° 21/52473 |
|---|---|
| Numéro : | 21/52473 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 21/52473 rendue le 14 juin 2021 N° Portalis
352J-W-B7F-CUB6F
N° : 2-RB par X BEYLS, Vice Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assignation du :
25 Janvier 2021 Assisté de Réjane BAGNIS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Monsieur Z AA […]
Monsieur AB AC
[…]
représentés par Maître Aude GONTHIER de, avocats au barreau de PARIS – #C0634
DEFENDERESSE.
S.C.I. AD AE AF 1
12 Rue Lincoln
75008 PARIS
représentée par Me Jacques-henri KOHN, avocat au barreau de PARIS #P0233
DÉBATS
A l’audience du 12 Avril 2021, tenue publiquement, présidée par X BEYLS, Vice Président, assisté de Réjane BAGNIS,
Greffière,
2 Copies exécutoires délivrées le: 07.07.2021
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée par Messieurs Y, AA et AC à la S.C.I. AD AE AF I;
Vu les conclusions échangées entre les parties;
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En vertu de l’article 1315 alinéa 1 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 de préciser réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Un contrat d’entreprise a un caractère consensuel. Si, en vertu de l’article 11 du Code des devoirs professionnels des architectes, une convention liant un maître de l’ouvrage à un architecte doit être écrite le non-respect de cette disposition n’affecte pas la validité du contrat.
Ici le gérant de la S.C.I. AD AE AF I a signé le 14 février 2018 la demande de permis de construire portant sur la construction d’une résidence hôtelière à Ivry-sur-Seine, demande accordée selon arrêté du maire de la commune daté du 28 novembre 2018. Cette demande formalisée par Messieurs Y, AA et AC et le règlement d’un acompte (17 400 € H.T.) démontrent l’existence d’une convention tacitement conclue entre les parties et portant sur la phase permis de construire incluant nécessairement la réalisation d’études de faisabilité et d’études préliminaires et l'établissement d’avant-projets sommaire puis détaillé.
Le permis de construire n’a fait l’objet d’aucun recours.
Messieurs Y, AA et AC sont ainsi créanciers de la somme de 69 600 € H.T. (2 900 000 € H.T., coût estimé des travaux, x 7,5 %, montant total des honoraires, pourcentage inférieur à celui communément appliqué x 32 %, montant des honoraires dus en contrepartie des diligences effectuées, le pourcentage de 32 % n’étant pas exorbitant). Après déduction de l’acompte versé la S.C.I. AD AE AF I sera condamnée à verser à chacun de ses adversaires la somme de
17 400 € H.T., soit 20 880 € T.T.C. ramenée à 20 080 € T.T.C., somme réclamée.
La somme due produira intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, date de la réception de la mise en demeure. Les intérêts seront capitalisés.
Il sera souligné ce qui suit :
aucune pièce n’établit que la tardiveté de l’obtention du permis de construire soit imputable à Messieurs
Y, AA et AC,
Page 2
ceux-ci ne demandent pas le paiement d’honoraires en contrepartie des prestations accomplies pour d’autres opérations immobilières.
La demande de délai de grâce présentée par la S.C.I. AD AE AF I sera rejetée en raison de l’ancienneté de sa dette.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Messieurs Y, AA et AC la totalité de leurs frais irrépétibles. La S.C.I. AD AE AF I leur versera la somme de 700 € à chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. AD AE AF I à verser à Monsieur Y la somme de 20 080 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019;
CONDAMNE la S.C.I. AD AE AF I à verser à Monsieur AA la somme de 20 080 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 ;
CONDAMNE la S.C.I. AD AE AF I à verser à Monsieur AC la somme de 20 080 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de délai de grâce présentée par la S.C.I. AD AE AFI;
CONDAMNE la S.C.I. AD AE AF I à verser à Monsieur Y la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.C.I. AD AE AF I à verser à Monsieur AA la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.C.I. AD AE AF I à verser à Monsieur AC la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.C.I. AD AE AF I aux dépens ;
Fait à Paris le 14 juin 2021
Le Président, La Greffière,
X BEYLS Réjane BAGNIS
Page 3
N° RG 21/52473 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUB6F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeurs: M. X Y
contre
Défenderesse: S.C.I. AD AE AF 1
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
pLe Directeur des services de greffe judiciaires
Pronate
4 ème page et dernière
.
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