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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 5 avr. 2024, n° 23/02463 |
|---|---|
| Numéro : | 23/02463 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 AVRIL 2024
N° RG 23/02463 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZJN Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire N° : 24/00783 de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine)
République Française Au nom du Peuple Français DEMANDEUR Monsieur X Y
Monsieur X Y […] 13 bis rue Charles de Foucauld
33150 CENON S.A.S. REWORLD MEDIA
MAGAZINES (RMM) Société représenté par Maître AM NITKOWSKI, avocat au barreau de éditrice du site Internet PARIS, vestiaire : G100 Closermag.fr
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (RMM) Société éditrice du site Internet Closermag.fr
40 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente: Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière: Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 décembre 2023, avons mis l’affaire en délibéré au 1er février 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Reworld Media Magazines est l’éditrice du site Internet accessible à l’adresse www.closermag.fr>.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2022, M. X Z a assigné la société Reworld Media Magazines, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article le concernant publié le 18 mars 2023 sur le site Internet accessible à l’adresse www.closermag.fr>.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023 et développées oralement à l’audience, M. X Z demande au président du tribunal judiciaire de Nanterre de :
- rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Reworld Media Magazines,
- constater que l’article intitulé « AA AB : l’homme derrière les fausses accusations de pédopornographie lourdement condamné » publié le 18 mars 2023 sur le site internet de l’hebdomadaire Closer « www.closermag.fr » et accessible à l’adresse URL https://www.closermag.AC pornagraphie-lour-1702352#item=1>> porte atteinte à sa vie privée,
En conséquence
- condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- ordonner la suppression immédiate de l’article intitulé «< AA AB: l’homme derrière les fausses accusations de pédopornographie lourdement condamné » accessible à l’adresse URL https://www.closermag.AD fausses-accusations-de-pedopornagraphie-lour-1702352#item=1>>, condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AM Nitkowski,
- ordonner l’exécution provisoire de l’ordonannce à intervenir
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et développées oralement, la société Reworld Media Magazines demande au président du tribunal judiciaire de Nanterre de :
A titre liminaire
requalifier l’action engagée par M. Z en action en diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
-juger que l’acte introductif de la présente instance ne respecte pas les dispositions de l’article
53 de la li du 29 juillet 1881,
- annuler l’assignation introductive d’instance,
A titre principal
dire n’y avoir lieu à référé,
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A titre subsidiaire
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
- condamner M. Z à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en nullité de l’action engagée par M. Z
La société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de requalifier l’action engagée par M. Z sur le fondement de l’atteinte à la vie privée en action en diffamation, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu’il est manifeste que les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa considération, mais également qu’ils constituent des faits précis susceptibles de faire l’objet d’une preuve contraire ou d’un débat contradictoire. Elle ajoute que tout abus de la liberté d’expression est réprimé par la loi du 29 juillet 1881 et ne peut être réparé sur le fondement d’autres dispositions. Et elle en déduit que les formalités prescrites par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’ayant pas été respectées, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de M. Z doit être annulée.
M. Z conclut au rejet de cette demande, soutenant qu’il n’entend pas obtenir réparation d’une atteinte à son honneur par l’imputation de faits précis mais d’atteintes portées à sa vie privée, ce qui se déduit de la simple lecture de son assignation. Il ajoute que s’il s’y plaint à plusieurs reprises de fausses informations ou de formulations trompeuses utilisées à son sujet, c’est uniquement pour dénoncer l’absence de légitimité et de pertinence de l’article litigieux, se plaindre du caractère sensationnaliste de l’article et expliquer par là qu’il ne peut participer d’un débat d’intérêt général, mais encore pour justifier d’une aggravation de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Les abus de la liberté d’expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l’article 9 du code civil (Civ. 1re, 7 fév. 2006, n° 04-10.941).
En l’espèce, la lecture de l’assignation de M. Z permet de constater qu’il ne fait nullement état d’une quelconque atteinte à son honneur, à sa considération ou encore à sa réputation.
En effet, il dénonce en premier lieu des atteintes portées à sa vie sentimentale et sexuelle, à son mode de vie, à son état de santé, à sa vie familiale, ainsi qu’à l’identification de son adresse, informations relevant du champ de la vie privée protégée par l’article 9 du code civil. En deuxième lieu, s’il reproche également à la société défenderesse d’avoir fait état d’une condamnation judiciaire prononcée à son encontre, force est de constater que d’une part, il ne conteste aucunement la réalité de ladite condamnation, et que d’autre part, le préjudice dont il se plaint résulte de l’évocation d’un « évènement personnel et douloureux ». Enfin, s’il souligne le caractère mensonger de certaines informations livrées par l’article à son sujet, c’est uniquement, ainsi qu’il le soutient, pour dénoncer l’absence de légitimité et de pertinence de l’indication de telles informations, pour se plaindre du caractère sensationnaliste ou encore pour justifier d’une aggravation de son préjudice.
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Ainsi, M. Z ayant donné à ses prétentions leur exact fondement juridique, il n’y a pas lieu de procéder à leur requalification et subséquemment de prononcer la nullité de son assignation. La demande formée de ce chef par la société Reworld Media Magazines sera par conséquent rejetée.
La publication litigieuse
M. Z produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé sur Internet le 10 mai 2023 démontrant que le 18 mars 2023, la société défenderesse a publié sur le site Internet qu’elle édite, accessible à l’adresse «www.closermag.fr », un article intitulé «< AA AB: l’homme derrière les fausses accusations de pédopornographie lourdement condamné >>.
Cet article, introduit par le sous titre suivant «< Nouveau rebondissement dans l’affaire AA AB: l’homme derrière les fausses accusations de pédopornographie vient d’être lourdement condamné. Explications », est ainsi rédigé :
< Après le terrible accident de la route de AA AB en Seine-et-Marne, un certain X Z, 36 ans, avait contacté les médias puis les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs pour faire de terribles révélations sur l’humoriste. Celui-ci affirmait être en possession de vidéos montrant AA AB en train de regarder des images à caractère pédopornographique. C’est le même homme qui a comparu cette semaine devant le tribunal correctionnel de Paris pour s’expliquer sur les soirées « Chemsex » qu’il organisait très régulièrement dans son appartement du […], en plein coeur Paris.
Dans le box des accusés, X Z a vu défiler le récit de sa vie : son enfance sous l’emprise d’un beau-père violent, son train de vie de luxe (entre 5 000 et 7 000 euros par mois), son boulot de communiquant pour un sex-shop, ses apparitions dans des films pornographiques gays, son job d’escort, mais aussi ses deux condamnations pour escroquerie et sa maladie, le sida. Ont enfin été abordée les orgies parisiennes organisées chez lui du vendredi au dimanche soir, au cours desquelles se réunissaient des hommes « chauds et sexy » sous l’emprise de drogues de synthèse. « Ce n’est pas un dealer de quartier, il ne vendait de la drogue que dans ses soirées », a soutenu son avocat, ajoutant: « Le but pour lui n’était pas de gagner de l’argent. Il souffre d’une addiction au sexe et à la drogue dans ce contexte d’orgie qu’il pratique pour oublier son mal-être ». La justice a finalement tranché en faveur d’une lourde peine de deux ans de prison dont un avec sursis ce vendredi 17 février 2023.
Cette révélation stupéfiante sur AA AB
Voilà des années que AA AB souffre lui aussi d’une sérieuse dépendance à la drogue. Interrogé par le magazine Nous Deux, un proche de l’humoriste dans les années 90 raconte : « Dès qu’il avait fini son spectacle, il fallait partir tout de suite pour aller vite faire la fête. Donc, pas question de séances de signatures, rien. C’était direct dans la voiture pour aller au restaurant et ensuite en boîte. Et ce, dès fin 1989, début 1990. »
Il poursuit "Et il a très vite été accro à drogue. Lors de la toute première tournée, il n’y touchait pas, mais dès la deuxième, il me demandait, embarrassé, si je connaissais quelqu’un pour lui en fournir.
[…] Et ça s’est amplifié avec le temps.« . Notamment lors d’une soirée à rallonge dans une boîte de nuit belge: »Il avait lancé un concours de celui qui allait rentrer le plus tard. Il est rentré à 23 heures… le lendemain. On allait alors dormir quelques heures et on recommençait. 72 heures, ça a duré ! La coke, c’est ce qui le faisait tenir. Ça lui permettait de rester éveillé.">>
Les atteintes aux droits de la personnalité
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
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Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette AH Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation '> ou
< de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier AE AF, précité, $65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, AG & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette AH Associés (Ici Paris) c. France, précité) >>.
Aux termes de son arrêt Couderc et Hachette AH Associés c. France du 10 novembre 2015, la
CEDH a précisé :
- au titre des principes généraux concernant le droit au respect de la vie privée (§83 à 87), que la garantie offerte à cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables et qu’il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée, et ce y compris sur le plan de l’image d’un individu qui est l’un des attributs principaux de sa personnalité, en raison du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Elle ajoutait que, dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée et que la publication d’une photographie interfère dès lors avec la vie privée d’une personne même si elle est une personne publique. Elle soulignait l’importance d’avoir égard à la gravité de l’intrusion dans la vie privée et des répercussions de la publication pour la personne visée ;
- au titre des principes généraux concernant le droit à la liberté d’expression (§88 et 89), que la liberté d’expression, qui comprend par ailleurs la publication de photographies présentant un intérêt public, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun, et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Elle ajoutait dans cette logique que la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent une interprétation étroite et que le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. Elle indiquait que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et que, à la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir, ni la Cour, ni les juridictions internes ne pouvant se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné ;
- au titre des principes généraux concernant la marge d’appréciation et la mise en balance des droits (§ 90 à 93), que les critères pertinents pour procéder à cette dernière sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Par ailleurs, elle précisait dans son arrêt Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande du 27 juin 2017 (§171) qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement,
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notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, et que, tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. Elle indiquait toutefois que l’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme.
En premier lieu, il est constamment jugé que les éléments d’ordre personnel, ayant trait à la vie familiale, sentimentale et sexuelle d’une personne, ainsi qu’à son intimité corporelle et à sa santé relèvent de sa vie privée, de même que le choix de ses loisirs ou encore le fait qu’il s’adonne à la consommation de drogues.
Il en va de même de l’adresse domiciliaire d’une personne, la CEDH ayant admis que « le choix du lieu de résidence est une décision essentiellement privée et que le libre exercice de ce choix fait partie intégrante de la sphère d’autonomie personnelle, protégée par l’article 8 de la Convention. L’adresse domiciliaire d’une personne constitue en ce sens une donnée ou un renseignement d’ordre personnel qui relève de la vie privée et qui bénéficie, à ce titre, de la protection accordée à celle-ci. C’est donc au regard des exigences de la protection de la vie privée que la Cour procédera à l’examen de la présente affaire » (CEDH, arrêt Alkaya […] Turquie, 9 octobre 2012, aff. n°42811/06, §30).
La CEDH a également considéré que la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M. L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).
Il doit donc s’en déduire que les informations personnelles, même mentionnées en audience publique, sont couvertes par le droit au respect dû à la vie privée, de sorte que c’est au regard des exigences de protection de la vie privé qu’il convient de procéder à l’examen de l’affaire.
En l’espèce, l’article fait état de :
- la condamnation de M. Z devant le tribunal correctionnel de Paris, le 17 février 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis pour des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, ainsi que de deux précédentes condamnations pour des faits d’escroquerie,
-- son enfance « sous l’emprise d’un beau-père violent »,
- son homosexualité,
l’organisation par ses soins de soirées « chemsex » se déroulant à son domicile parisien du vendredi au dimanche soir, où se réunissaient « des hommes chauds et sexy sous l’emprise de drogues de synthèse »,
- son addiction au sexe et à la drogue dans ce contexte d’orgie,
la maladie dont il serait atteint, le sida.
L’ensemble de ces informations ont trait à sa vie privée.
Il convient en conséquence de procéder à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de cette convention, et pour ce faire, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication.
En l’occurrence, et en premier lieu, s’il est exact que M. Z a exercé une activité d’acteur et de réalisateur de films pornographiques, force est de constater qu’il n’est pas démontré qu’il jouit d’une notoriété dépassant les limites du public visé par les films dans lesquels il a tourné. En outre, il indique qu’il n’a jamais exercé cette activité professionnelle sous sa véritable identité, ce qui n’est pas contesté. Il s’en déduit en conséquence qu’il ne doit pas être considéré comme une personnalité publique.
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Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’antérieurement à la publication litigieuse, il se serait épanché publiquement sur sa vie privée.
En deuxième lieu, l’article litigieux a été rédigé en des termes sensationnalistes, et publié sur le site Internet « closer.fr », sur lequel le lectorat visé ne s’attend pas, compte tenu de sa ligne éditoriale, à lire quelque contribution que ce soit à un débat d’intérêt général.
Et en l’espèce, il est précisément observé que si l’article débute par l’évocation du signalement effectué par M. Z à la Brigade de protection des mineurs de la Police judiciaire de Paris, selon lequel il serait en possession de vidéos représentant AA AB en train de visionner des films à caractère pédopornographique, ainsi que de l’implication de ce dernier dans un accident de la circulation, faits d’actualité qui ont été largement médiatisés, et s’achève en évoquant la dépendance de AA AB à la drogue et son goût immodéré pour la fête, il a pour principal objet la révélation de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. Z, ainsi que d’informations relevant de sa privée, sans qu’aucun lien direct et pertinent ne soit établi entre ces différents éléments, l’accroche de l’article n’ayant pour objectif que de tisser un lien artificiel entre M. AA AB et M. X Z, dont il n’est pas allégué qu’ils se connaîtraient, permettant à la fois d’attirer le lecteur par la mention même de « l’affaire AA AB » et de le retenir en satisfaisant sa curiosité malsaine, par l’évocation de la vie privée sulfureuse du demandeur.
Ainsi, la révélation de telles informations ne saurait être considérée comme enrichissant de quelque manière que ce soit le fait d’actualité impliquant AA AB, celles-ci ne donnant, même modestement, aucune indication ni sur l’accident de la circulation qu’il aurait causé ou son contexte, ni sur le prétendu visionnage par ce dernier de vidéos pédopornographiques.
De la même manière, il n’est trouvé aucune trace à la lecture de l’article d’une quelconque contribution de l’article à un débat d’intérêt général, qui n’est d’ailleurs nullement identifié par les termes de l’article, même de la manière la plus modeste.
Et quand bien même serait-ce le cas, il n’est pas justifié en quoi la mention de l’identité complète de M. X Z, ainsi que de l’ensemble des précisions relatives à sa vie privée, auraient contribué à ce débat.
Par conséquent, il sera jugé que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un fait justificatif de l’atteinte au droit au respect de la vie privée de M. Z.
En revanche, il est relevé que l’indication selon laquelle celui-ci résidait […] à Paris est trop imprécise pour constituer une révélation de son adresse, s’agissant d’une voie de plusieurs centaines de mètres présentant une importante densité et qui nécessiterait pour identifier son adresse exacte de s’introduire dans chacun des immeuble du boulevard pour rechercher le nom de l’intéressé sur sa boîte aux lettres. Il sera donc considéré que sur ce point, aucune atteinte à sa vie privée n’est constituée, avec l’évidence requise en référé.
Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
La demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce et en premier lieu, l’étendue du préjudice moral causé à M. Z doit être appréciée en considération de l’objet même des atteintes relevées, qui portent en l’occurrence sur la révélation de
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l’existence de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre pour des faits d’escroquerie, ainsi que pour des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, des conditions dans lesquelles il a été élevé, de son homosexualité et de ses pratiques sexuelles, de son addiction au sexe et à la drogue dans un contexte d’orgie, ainsi que du fait qu’il serait atteint du sida. Ces révélations touchent au coeur de son intimité.
S’il n’est pas démontré en quoi la révélation de son homosexualité lui causerait un préjudice, en revanche la révélation du fait qu’il a été plusieurs fois condamné pénalement – remettant en cause sa probité ainsi que de ses pratiques sexuelles mêlant consommation de drogues et relations sexuelles pratiquées en groupe, et surtout du fait qu’il serait atteint du sida, maladie qui, à ce jour encore, engendre une stigmatisation des personnes qui en sont atteintes par une partie de la société, sont de nature à lui causer un préjudice conséquent.
Plus particulièrement, il soutient que la révélation de cette dernière information, dont il conteste la véracité, lui a causé un préjudice d’ordre professionnel, dès lors qu’il a été contraint de mettre brutalement un terme à sa carrière sur la scène pornographique.
Et quoique lui oppose la société défenderesse, qui soutient que l’arrivée de la Pr EP (traitement anti-VIH) « a changé la donne et que le milieu pornographique gay, bien informé, n’aurait pas » pour réaction de l’exclure des tournages de films pornographiques, force est de constater que M. Z produit aux débats une lettre aux termes de laquelle la société Crunchmedia l’informe "mettre fin à [leur] contrat de coopération commerciale (…) en tant que réalisateur indépendant« . Elle précise les élements suivants : »Votre statut sérologique a été révélé dans la presse, et je le regrette et bien sûr condamne cette médiatisation mais les acteurs ne se sentent plus en confiance avec une personne qui est montrée du doigt par les médias comme ayant le SIDA. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour éduquer les gens et leur dire qu’une personne sérologique n’a pas le SIDA et n’est pas contaminant. Si la presse annonce cette phase terminale vous concernant, j’en suis bouleversé« . S’il est exact que ce motif ne constitue pas la seule raison pour laquelle il a été mis fin au contrat noué avec M. Z, la société Crunchmedia mentionnant également qu’elle lutte contre »l’amalgame porno, drogue, prostitution« , et que »la référence ambigüe« faite entre l’intéressé et »l’affaire PALMADE", pourrait nuire à son image, la première raison invoquée demeure celle de la révélation du fait qu’il serait atteint du sida.
M. Z soutient également qu’il a été contraint de quitter le logement qu’il occupait à Paris d’une part, car il ne s’y sentait plus en sécurité depuis la divulgation d’éléments de localisation de celui-ci dans l’article litigieux, indiquant notamment qu’il a fait l’objet de filatures par des journalistes souhaitant l’interroger au sujet de l’affaire AA AB, et d’autre part, car le propriétaire de ce logement, ayant appris qu’il y organisait des soirées « chemsex » chaque week-end, l’y aurait incité.
Cependant, s’il produit une attestation du propriétaire de son ancien logement indiquant qu’il lui a remis son préavis, il ne justifie aucunement y avoir été incité par ce dernier ou y avoir été contraint pour des raisons de sécurité, outre le fait qu’il a été retenu précédemment que l’article en cause n’avait pas révélé son adresse domiciliaire. Aucun préjudice n’est dès lors caractérisé à cet égard.
Il n’est pas davantage démontré, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il recevrait des messages menaçants sur les réseaux sociaux, malgré son déménagement dans la région bordelaise, la capture d’écran de sa page Facebook produite en pièce n° 22 n’étant pas probante à cet égard, le message émanant de M. AK AL, ainsi rédigé “Déjà sorti de taule depuis ta dénonciation calomnieuse contre AA AB ?… T’as encore eu chaud mon gars avec ton double sursis" laissant sous-entendre qu’il connaîtrait le demandeur, par l’emploi des termes “mon gars« et »encore", outre que ce message est accompagné de deux émoticônes qui ne sont nullement inquiétants, notamment le premier, représentant un visage souriant, le front perlé d’une goutte de sueur.
Il n’y a pas lieu non plus de retenir, comme le soutient le demandeur, que l’article serait rédigé de telle manière qu’il déshumaniserait la communauté homosexuelle en véhiculant des clichés homophobes, en stigmatisant une surconsommation sexuelle, en suggérant qu’ils « se comporteraient »comme des animaux ou encore en leur attribuant abusivement le fait d’être massivement atteints du sida, cette allégation étant erronée, l’article ne s’attachant qu’à relater les éléments ayant trait à la situation de M.
Z.
Enfin, pour apprécier l’étendue du préjudice subi par ce dernier, il convient de tenir compte du fait que le site Internet « closermag.fr » connaît une fréquentation importante (pièce n° 3 en demande), sans que cette information n’ait été remise en cause par la société défenderesse, qui aurait pu notamment justifier,
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pour plus de précision, du nombre de consultations dont l’article litigieux a fait l’objet.
En revanche, il est précisé que la reprise des informations révélées par la publication en cause, par d’autres organes de presse en ligne, ne peut être imputée à la société défenderesse qui n’est responsable que des contenus publiés sur le site dont elle est l’éditrice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. Z une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication le 18 mars 2023 de l’article publié sur le site Internet accessible à l’adresse www.closermag.fr>.
La demande de suppression de l’article
M. Z sollicite la suppression de l’article litigieux du site internet accessible à l’adresse www.closermag.fr>.
La société défenderesse réplique qu’elle a d’ores et déjà procédé à cette suppression « par souci d’apaisement » et en justifie par la production de sa pièce n° 17, qui correspond à une capture d’écran de son site Internet faisant état du fait que la page ayant pour url, celle de l’article litigieux (en haut à droite de la capture d’écran), est désormais introuvable, le demandeur ne soulevant aucun moyen de nature à faire douter de la valeur probante de cette pièce, la production d’un constat d’huissier n’étant en rien nécessaire dans ces conditions.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Les demandes accessoires
La société Reworld Media Magazines, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X Z la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article
514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. X Z une indemnité provisionnelle de dix mille euros (10 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication le 18 mars 2023 d’un article le concernant sur le site Internet accessible à l’adresse www.closermag.fr>;
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. X Z une somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société Reworld Media Magazines aux dépens, dont distraction au profit de Maître AM Nitkowski;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 05 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
H. Alix FLEURIET, Vice-présidente Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière En Consequence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter man forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Nanterre, le 08/04/24
Le Greffier
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