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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, ch. corr., 9 déc. 2021, n° 790/2021 |
|---|---|
| Numéro : | 790/2021 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Cusset (Allier) Cour d’Appel de Riom
Tribunal judiciaire de Cusset
Jugement prononcé le : 09/12/2021 CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 790/2021
N° parquet : 19260000009
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Cusset le NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame PEINAUD Corinne, président,
Assesseurs : Madame MAHÉ Aurélie, juge, Monsieur BOUSSAROQUE Michel, juge, magistrat honoraire
assistées de Monsieur CHAPUIS Hugues, greffier,
en présence de Monsieur NEVEU X, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […], partie civile,
représentée par Maître DESNOIX Emeric, avocat au barreau de Tours
ET
PRÉVENU:
Nom Y Z né le […] à LAPALISSE (Allier) de Y AA et de AB AC
Nationalité française Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : retraité
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Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant, assisté de Maître BARNOUD Anne, avocat au barreau de […]-
VICHY,
Prévenu du chef de :
ESCROQUERIE faits commis le 3 juin 2019 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître DESNOIX Emeric, conseil de la SA ALLIANZ IARD a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BARNOUD Anne, conseil de Y Z, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 9 décembre 2021 a été notifiée à Y Z le 21 octobre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à […], le 3 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant quatre factures contrefaites à l’entête de l’association
AADCSA d’un montant unitaire de 9 696,96 euros, trompé le tribunal judiciaire de Cusset pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, au préjudice de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en l’espèce en
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condamnant cette dernière à lui verser la somme de 15 525 euros au titre des dépenses tierces personnes jusqu’à consolidation; faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et
121-5 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Par soit-transmis du 16 septembre 2019, M. AD juge unique civil au tribunal de grande instance de […] dénonçait au procureur de la République des faits d’escroquerie au jugement de la part de M. Y. Il indiquait que ce dernier dans le cadre d’un litige en aggravation du préjudice corporel l’opposant à ALLIANZ, a produit au titre de ses pièces un devis estimatif et quatre factures d’intervention à domicile de l’association AADCSA et ainsi réclamé la somme de 38.554, 74 euros au titre de la tierce personne jusqu’à la date de consolidation et la somme de 147.752, 58 euros au titre de la tierce personne après consolidation. Le tribunal, circonspect quant à l’authenticité de ces factures, lui octroyait la somme de 15 525 € au titre de la tierce personne jusqu’à la date de consolidation et le déboutait de sa demande au titre de la tierce personne après consolidation.
Contact pris ultérieurement avec l’association, il s’avérait que les 4 factures produites par Monsieur Z Y dans le cadre de l’instance ci-dessus rappelée étaient des faux « intégraux », établies à partir du devis en date du 25/09/2017 et que le devis présenté avait également été falsifié. Il était mis en évidence également que M. Y n’avait plus utilisé les services de l’association depuis 2011.
Il apparaissait que le médecin- expert avait retenu un besoin d’aide à domicile à raison de 5 heures par semaine du 7/03/2014 jusqu’au 21/02/2018 et n’avait pas estimé nécessaire cette présence après la consolidation. A l’appui de sa demande de majoration à hauteur de 8 heures par semaine M. Y a ainsi versé des fausses factures et un devis falsifié.
Tant devant les services enquêteurs qu’à l’audience, M. Y a reconnu la matérialité des faits, mettant en avant que les 5h allouées par l’expert ne sont pas suffisantes et que la compagnie d’assurance aurait dû l’indemniser de façon plus importante au vu des répercussions que l’accident de circulation a eu dans sa vie quotidienne.
Ces faits, dont M. Y sera déclaré coupable, s’analyse plus justement en une tentative d’escroquerie. En répression, ce dernier sera condamné à la peine de six mois d’emprisonnement, pour lesquels il est prononcé un aménagement de peine ab initio sous forme d’une DDSE et un renvoi au juge d’application des peines pour déterminer les modalités d’application.
SUR L’ACTION CIVILE :
M. Y est déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la compagnie ALLIANZ. A la demande de cette dernière qui doit chiffrer son préjudice, le dossier est renvoyé sur intérêts civils au 16 mai 2022 à 10h30.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SA ALLIANZ IARD; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de renvoi de
l’affaire sur intérêts civils;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z et de la SA ALLIANZ IARD,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REQUALIFIE les faits reprochés à Y Z sous la qualification
d’ESCROQUERIE en faits de TENTATIVE D’ESCROQUERIE ;
Déclare Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis le 3 juin 2019 à […],
Condamne Y Z à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Y Z est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
La présidente a averti le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de cent vingt-sept euros (127 euros) dont est redevable Y Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SA ALLIANZ IA RD;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 16 mai 2022 à 10 heures 30 devant le Tribunal Correctionnel de Cusset ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRE Pour copie certifiée conforme SIDENTE
Le greffier
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