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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 11 janv. 2021, n° 19/01896 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01896 |
Texte intégral
1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N° 2021103
DU 11 Janvier 2021
AFFAIRE N° RG 19/01896 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQEH
NAC: 28A
Jugement Rendu le 11 Janvier 2021
18 JAN. 2021 FE délivrées le :
ENTRE:
Monsieur X Y, né le […] à VITRY SUR SEINE
(94), de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET:
Monsieur Z Y, de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AA Y, de nationalité Française, demeurant 99 allée du Ru de REBAIS-77630 ARBONNE LA FORÊT
représentés par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Céline RILLIOT – LE NU, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,
Assesseur Caroline FAYAT, Juge,:
Assisté de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 9 Novembre
2020 et lors de la mise à disposition au greffe
2
DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mai 2020 ayant fixé
l’audience de plaidoiries au 9 Novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Janvier 2021
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
AB Y est décédé le […], laissant pour recueillir sa succession ses quatre fils, AC Y, Monsieur AA Y, Monsieur Z Y et Monsieur X Y.
Il dépendait notamment de la succession de AB Y un véhicule automobile et un scooter, lesquels ont été vendus par Monsieur Z Y après le décès de son père.
AC Y est décédé en […].
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 avril 2018, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z Y devant le tribunal de grande instance d’Evry afin de voir, notamment, condamner Monsieur Z Y, sur le fondement de l’article 778 du code civil, à lui remettre la part lui revenant sur la vente du véhicule automobile et du scooter ayant appartenu à AB Y.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal a débouté Monsieur X Y de cette demande au motif qu’il ne démontrait pas que Monsieur Z Y aurait recelé des biens de la succession de leur père, et au motif que sa demande ne résultait pas d’un recel qui aurait été commis par Monsieur Z Y, mais du désaccord des héritiers quant à la façon de procéder au partage de la succession de AB Y, ceci alors que Monsieur X Y ne sollicitait pas le partage judiciaire de cette succession et n’avait pas fait assigner tous les héritiers de AB Y.
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 février 2019, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z Y et Monsieur AA Y devant le tribunal de grande instance d’Evry afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AB Y.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 24 janvier 2020 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X Y demande au tribunal de: Vu les article 778 et 815 du Code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile, V lequel attendait vous parler de quoi oui à la u l’article 1353 du Code civil DEBOUTER Z et AD Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions CONSTATER que le partage amiable n’a pas été que partiel. En conséquence, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AB Y né le […] à […] et décédé le […] à […]. COMMETTRE un Juge Commissaire au partage.
3
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et à cette fin de dresser un état liquide actif établissant les comptes entre le copartageant, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots. CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y et Monsieur AE
Y à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire
DIRE que les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage à la charge de tous les groupes partageant.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 22 novembre 2019 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Z Y et Monsieur AA Y demandent au tribunal de :
VU l’article 1134 ancien du Code Civil, DÉBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNER à payer à Monsieur Z Y et Monsieur AA Y, chacun, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JASLET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 novembre 2020. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Cependant, en l’espèce, le demandeur n’a pas attrait à la cause les héritiers de AC Y, lesquels ont vocation à recevoir la part de celui-ci dans la succession de AB Y, étant précisé qu’aucune indication n’est fournie par les parties quant aux héritiers de AC Y, mais étant relevé qu’il résulte de l’acte de notoriété en date du 25 février 2016 que AC Y était marié et que, par application des articles 756 et suivants du code civil, son épouse a des droits dans sa succession.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations quant à la recevabilité de la demande en partage en l’absence des héritiers de AC Y et que, le cas échéant, elles fassent intervenir les héritiers de AC Y à la présente procédure.
Il convient en outre de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit.
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations quant à la recevabilité de la demande en partage en l’absence des héritiers de AC Y et que, le cas échéant, elles fassent intervenir les héritiers de AC Y à la présente procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 Février 2021 à 10h00;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET
UN, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. En conséquence,
La République Française mande et ordonn e: A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite LE GREFFIER,xécution, LE PRÉSIDENT, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la manca A tous Commandants et Officiers de la Forde Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront legalement requis.
En foi de quoi, la présente décisión a et signee par le Président et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à la minute evetué de Ja formule exécutoire par le Greffier soussigne crelariate Greffier e
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