Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 mars 2022, n° 11-21-009949 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-009949 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Y
PARVIS DU TRIBUNAL DE Y
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-parisa justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-009949
Pôle civil de proximité
Numéro de minute :31/29(15)
DEMANDEUR(S):
SDC représenté(e) par Me MAXIMILIL Christian
DEFENDEUR(S):
Monsieur 1………..
ACe\
Copie conforme délivrée le: 07 5 1
à :
Monsieur
ACe
Copie exécutoire délivrée le: 07/03/99 à :
JUGEMENT DU 4 Mars 2022
République française
Au nom du peuple français DEMANDEUR
SDC.. Y représenté par son syndic
[…], représenté(e) par Me MAXIMILIEN Christian. avocat au barreau de Y
DÉFENDEURS
Monsieur
X Y non comparant
ACe
X Y non comparant
COMPOSITION
Président: BRON Anne
Greffier HAERERAAROA Maireraurii
DATE DES DEBATS
5 janvier 2022
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise
à disposition au greffe le 4 Mars 2022 par BRON Anne Président assisté(e) de HAERERAAROA Maireraurii, greffier
2
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […] 10ème, a fait assigner Monsieur Z
et Madamei en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l’exécution provisoire :
- 4347,31 euros représentant les charges de copropriété impayées au 10 septembre 2021, 1740 euros au titre des frais de poursuite, et ce avec intérêts à compter du 25 mars 2021 sur la somme de 3464,47 euros et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue Saint Vincent de Paul à […] 10ème a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur et ACe ; n’ont pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Monsieur et ACe non cités à personne, n’ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue Saint Vincent de Paul à […] 10ème verse notamment aux débats les pièces suivantes :
-la justification de la qualité de copropriétaires de Monsieur et ACe
- les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 26 mars 2019 et 30 septembre 2020, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
les relevés individuels de charges sur la période concernée,
3
- un décompte de créance au 10 septembre 2021, appel de fonds du 1er juillet 2021 inclus,
- un commandement de payer en date du 25 mars 2021 la somme de 3464,47 eur os.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur et ACe
AB, il convient de déduire du principal les frais qui sont, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965. soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera fait droit en conséquence à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […] 10ème à hauteur de la somme de 4347,31 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, le commandement de payer versé au dossier ne permettant pas de distinguer le principal et les frais.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 52,80 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires capitalisables, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, les défendeurs serons tenus de la dette à hauteur de leurs droits respectifs dans l’indivision.
Les dépens seront supportés par onsieur et ACe
, parties perdantes. Il est rappelé que les commandements de payer ne relèvent pas des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur devront les supporter à hauteuret ACe de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier resso rt,
Condamne Monsieur et AC e à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10ème à hauteur de leur part et portion dans l’indivision les sommes suivantes :
- 4347,31 euros au titre des charges arrêtées au 10 septembre 2021, appel de fonds du 1er juillet 2021 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- 52.80 euros au titre des frais de poursuite,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur Z et ACe ! à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […] 10ème la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamine Monsieur et ACe aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
А En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi la présente décision a été signée par légalement requis.
le directeur de greffe
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