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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 11e ch., 27 mars 2021, n° 21/00836 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00836 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ORDONZNCE DU 27 MARS 2021
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision: Q N° RG 21/00836 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKY4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2021, à 18h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Elodie Ruffier, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT: M. X X I né le […] à […], de nationalité indéterminée se disant Y
Z AA né le […] à Killinochchi(Sri Lanka)
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et M. AB Nagapin, interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par Me Caroline LABBE-FABRE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTERVEZNTS VOLONTAIRES
AZFE (association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) GISTI (groupe d’information et de soutien des immigré.e.s) représentés par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONZNCE:
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mars 2021 à 18h30, rejtant la demande de M. X se disant X in de transmettre à la cour de cassation la question suivante: "les dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par les articles 16 de la DDH de 1789, de l’article 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 ?", rejetant les moyens de nullité, déclarant que la procédure est régulière et autorisant le maintien de M. X se disant AC AD en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2021, à 15h37 réitéré à 17h49 et 17h55, par M. X se disant
X AE;
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
COUR D’APPEL DE PARIS Audience du 27 mars 2021Service des étrangers – Pôl e 1 chambre 11 Page -1- RG. Q N° RG 21/00836 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKY4
— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 126-3;
- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 26 mars 2021 à 10h49;
- Vu les observations orales de Me Patrick Berdugo, conseil de M. X se disant AF AG, sur la question prioritaire de constitutionnalité,
- Vu les observations écrites du ministère public en date du 26 mars 2021 à 16h19 tendant à l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire, rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité pour défaut de caractère nouveau ;
- Vu le rapport au fond du président,
- Après avoir entendu les observations:
- de M. X se disant hard , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
- du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l’irrecevabilité de la demande de transmission et à titre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
Les conclusions d’intervention volontaire de l’AZFE et du GISTI sont irrecevables pour avoir été déposées au greffe à l’ouverture des débats sans communication au ministère public, en violation du principe du contradictoire.
Monsieur X se disant X AH a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire le 21 mars 2021 à 8h02 alors qu’il s’était présenté au contrôle des visas de l’aéorport de roissy Charles de Gaulle en provenance de Bamako/Monrovia muni d’un passeport apparemment falsifié.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté une demande de transmission d’une question proritaire de constitutionnalité, a rejeté un moyen de nullité, et autorisé le maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par une déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021 à 15h37, complétée à 17h49 et 17h55, agissant sous l’identité déclarée de AI , l’intéressé a interjeté appel de l’ordonnance en développant un moyen d’irrégularité de la procédure du fait du recours à un interprète par téléphone, et en soutenant à nouveau la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L 222-1 et L 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, s’il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé; Et l’article 23- 2 stipule que le refus de transmettre peut être contesté à l’occasion d’un recours contre la décision réglant touit ou partie du litige.
Le ministère public a été destinataire de la procédure et a fait connaître son avis par conslusions.
L’intéressé comparaît en personne à l’audience, assisté de son conseil et soutient la question prioritaire de constitutionalité ainsi rédigée:
COUR D’APPEL DE PARIS
Service des étrangers – Pôle 1 chambre 11 Audience du 27 mars 2021
RG. Q N° RG 21/00836 – N° Portalis Page -2- 35L7-V-B7F-CDKY4
« Les dispositions combinées de l’article L 221-1 et L 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 16 de la DDH de 1789, de l’article 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958?"
Le ministère public considère à titre principal que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable à défaut d’avoir été présentée dans un écrit distinct, et subsidiairement qu’il n’y a pas lieu à transmission de la question posée dans la mesure où la question n’est pas nouvelle.
Le préfet de la Seine Saint Denis prétend que la disposition critiquée n’est pas nouvelle pour être applicable depuis 17 ans, que la question posée est en outre identique à celle qui avait été jugée non sérieuse par l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er octobre 2019 ; il ajoute que pendant les 4 premiers jours en zone d’attente, l’étranger dispose de recours effectifs devant le tribunal administratif, au fond et en référé, et que le procureur avisé dès le maintien en zone d’attente est une autorité judiciaire à même de controler la mesure privative de liberté.
L’appelant soutient à l’inverse que la question n’a pas été transmise au conseil constitutionnel et qu’elle est sérieuse en ce que rien ne justifierait la durée de quatre jours, alors qu’en matière de rétention des étrangers le juge doit être saisi aux fins de prolongation avant l’expiration du délai de 48 heures et que le conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la constitution des privations de liberté à un contrôle le plus rapide possible par le juge pour les mesures d’isolement et de contention des patients hospitalisés en soins psychaitriques sans consentement (2020-844 QPC) et pour les mesures de confinement sans consentement (2020-800 DC) et cela dans la lignée de sa décision du 25 février 1992.
Monsieur AJ ayant saisi le juge des libertés et de la détention par un écrit distinct, il conteste la décision de refus de transmission à l’occasion de son appel de l’ordonnance ayant autorisé son maintien en zone d’attente. Sa demande est recevable.
Selon l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, créé par la loi organique du 23 décembre 2009, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la question de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont réunies :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
- elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,
- la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, les dispositions légales contestées sont applicables au litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel; la question prioritaire de constitutionnalité posée sur l’article L222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transmise le 3 août 2019 par le tribunal de Bobigny ayant donné lieu à la décision de la cour de cassation du 16 octobre 2019 (19-40-030) portait sur la modification de ce texte par la loi 2076-274 du 7 mars 2016, et elle n’avait pas été jugée sérieuse en ce que la disposition législative modifiée avait pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l’exercice des droits reconnus à l’étranger sans contenir en elles mêmes ni limitation de l’office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle, ni restriction de son droit à un recours juridictionnel effectif.
La question posée par l’appelant est différente, procédant d’une lecture combinée des articles L221-1 et L222-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile en ce qu’elle porte sur le caractère excessif du délai de quatre jours pendant lequel l’étranger peut être maintenu en zone d’attente sans contrôle du juge judiciaire.
En revanche, la question ne revêt pas de caractère sérieux au sens du texte précité.
COUR D’APPEL DE PARIS Service des étrangers – Pôle 1 chambre 11 Audience du 27 mars 2021 RG. Q N° RG 21/00836 – N° Portalis Page -3- 35L7-V-B7F-CDKY4
En effet, le délai d’intervention du juge judiciaire lorsque la loi dispose d’une possible privation de liberté, reste variable en fonction notamment des objectifs poursuivis qui l’ont justifiée, des recours dont dispose la personne privée de liberté, des contraintes qui pèsent sur l’action de l’administration et des contraintes de l’administration de la justice en dernier lieu.
Il n’est donc pas possible de prétendre qu’un délai pourrait par principe porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution au motif qu’un délai plus court s’applique à d’autres régimes de privation de liberté.
En conséquence, les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance citée précédemment n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le moyen de nullité tiré du recours à l’interprétariat par téléphone
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter entièrement que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
L’ordonnance qui n’est pas autrement critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l’AZFE et du GISTI,
CONFIRMONS l’ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
[…]. Fait à Paris le 27 mars 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONZNCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé рез ABSENT AU PRONONCE
COUR D’APPEL DE PARIS Service des étrangers – Pôle 1 chambre 11 Audience du 27 mars 2021
RG. Q N° RG 21/00836 – N° Portalis Page -4- 35L7-V-B7F-CDKY4
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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