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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 20 mai 2020, n° 19/00891 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00891 |
Texte intégral
MINUTE N° 20 1153
RG-N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK
Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE Extrait des minutes du greffe Me Eric POSAK du tribunal judiciaire de Nimes REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copies gratuites le expédition 20 MAI 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE formule exécutoire le : AF NÎMES copies supplémentaires le
ORDONNANCE AF RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2020
PARTIES:
AFMANAFRESSES
FEAFRATION AF LA PROTECTION AF LA NATURE ARAFCHE (FRAPNA ARAFCHE) prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est […] […] représentée par Me Eric POSAK, avocat au barreau de GRENOBLE
TERRE D’AVENIR prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est […] […] […] représentée par Me Eric POSAK, avocat au barreau de GRENOBLE
AFFENAFRESSE
Etablissement public OFFICE NATIONAL AFS FORETS (ONF), dont le siège social est […] […] représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, as[…]tée de Julie CROS, Greffier, présente lors des débats et de Nathalie FORINO, F.F. Greffier lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2020 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2020, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° 2
RG-N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE
Me Eric POSAK
La forêt de Valbonne, dans le nord-est du GARD, est une forêt domaniale issue d’une propriété des Chartreux du XIIIème siècle composée de feuillus, et notamment de chênes à houx et de hêtres.
La forêt est située dans sa plus grande partie dans un site NATURA 2000 et fait partie des < forêts anciennes à haute valeur de conservation '> du WWF.
L’Office National des Forêts (ONF) est un établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie, dont les missions sont les suivantes :
Mettre en œuvre le régime dans les bois et forêts de l’Etat et des collectivités ;
Gérer et équiper les forêts domaniales, domaine privé forestier de l’Etat ; Conduire des missions d’intérêt général pour le compte de l’Etat.
A ce titre, l’ONF intervient dans la forêt de Valbonne, et ce en application de l’arrêté d’aménagement du 25 mars 2014 fixant les objectifs suivants : « La forêt domaniale de Valbonne (GARD), d’une contenance de 1.381,99 ha, est affectée prioritairement à la fonction sociale et à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction de production et de protection physique dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle. >>
Par assignation en référé en date du 11 décembre 2019, la Fédération de la protection de la nature Ardèche (FRAPNA ARAFCHE) et l’Association Terre d’avenir, représentées par leur président en exercice, ont attrait l’ONF devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, afin de voir: Ordonner à l’ONF de suspendre ou de faire suspendre de tous ayants droit les travaux de déboisement des parcelles forestières […], 46, […], 2, 21, 30 […] dans la forêt domaniale de Valbonne identifiées par le document d’aménagement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacune des parcelles forestières concernées à compter de la signification de l’ordonnance,
Dire et juger qu’il pourra lui en être référé en cas de difficultés d’exécution, Condamner l’ONF à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 25 mars
2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, les associations FRAPNA ARAFCHE et TÉRRE D’AVENIR maintiennent leur demande de suspension des travaux de déboisement, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elles portent par ailleurs à la somme de 2.500 euros leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, les requérantes exposent que l’intervention de l’ONF sur les parcelles litigieuses n’est pas conforme au document d’aménagement de la gestion forestière, lequel prévoit deux types de coupes: rases, ou selon une exploitation plus douce avec des éclaircissements légers. Elles soutiennent que le déboisement sur les parcelles litigieuses s’effectue selon des coupes rases, créant des cloisonnements d’exploitation ne respectant pas le plan d’aménagement, en ce que :
MINUTE N° 3
RG – N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE
Me Eric POSAK
La largeur des cloisonnements réalisés se situe entre 6 et 10 mètres, dépassant ainsi les nécessités techniques de passage d’un engin forestier, une largeur de 4 mètres étant préconisée sur le document ONF FCBA; La distance entre deux cloisonnements ne fait elle-même que 8 à 10 mètres, alors qu’il est préconisé une distance de 16 à 24 mètres, voire de 32 à 36 mètres par le document d’aménagement.
Elles concluent que le cumul de ces deux modalités d’exploitation revient à déboiser environ 1/3 de la parcelle forestière concernée, au lieu de 16,7 à 25% (pour un espacement préconisé de 16 à 24 m), ou de 4 à 12,5% (pour un espacement préconisé de 32 à 36 mètres). Elles estiment que l’intensité de ces déboisements est sans rapport avec une gestion en futaie irrégulière, ou avec des interventions sylvicoles prudentes et limitées comme le prévoit le document d’aménagement. Les associations requérantes font ainsi valoir un impact écologique, s’agissant de chênes à houx, à proximité de hêtraie méditerranéenne, et concernant également des bois anciens, un impact paysager du fait de la largeur et de la fréquence des cloisonnements effectués et de leur réalisation dans la pente, et un impact patrimonial, en raison de l’attachement de la population locale à la conservation de cette forêt.
En réplique aux conclusions adverses, les associations FRAPNA ARAFCHE et TERRE D’AVENIR soutiennent la recevabilité de leurs demandes, régulièrement présentées par leurs présidents respectifs. L’association FRAPNA ARAFCHE précise par ailleurs que si ses statuts prévoient une zone d’action dans le département de l’Ardèche, ils ajoutent cependant qu’elle peut étendre ses activités à la totalité des aires limitrophes, et que la forêt de Valbonne se situe dans le département limitrophe du GARD.
Les requérantes versent par ailleurs à la procédure les avis de plusieurs experts, alertant les autorités sur l’exploitation actuellement très intense de la forêt, et ne respectant pas selon eux le document d’aménagement, du fait d’une gestion par coupes rases et par cloisonnements d’exploitation très serrés.
Enfin, les associations contestent l’opposabilité de la pièce 3 versée à la procédure par l’ONF, document portant modification de l’aménagement de la forêt domaniale de Valbonne pour la période 2019-2021, faisant valoir que celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une publicité conformément aux dispositions du code forestier.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, l’ONF soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes, faisant valoir :
Que l’association TERRE D’AVENIR n’a pas mandaté son Président pour agir en justice à son encontre, la représentation générale évoquée dans les statuts ne pouvant s’assimiler à une autorisation d’agir; Que le mandat d’agir produit par l’association FRAPNA ARAFCHE est trop imprécis, en ce qu’il n’indique pas les parcelles sur lesquelles les coupes doivent cesser, ni même le nom de la commune sur laquelle elles se trouvent; qu’en outre, cette association agit en dehors de la zone d’action définie dans ses statuts, la forêt domaniale de Valbonne n’étant pas limitrophe au département de l’Ardèche.
MINUTE N°
RG – N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE
Me Eric POSAK
Sur le fond, l’ONF soutient que les requérantes ne démontrent pas que sa gestion de la forêt de Valbonne ne serait pas conforme à l’arrêté d’aménagement pris le 25 mars 2014 par le Ministre de l’Agriculture. En tout état de cause, elle affirme que cet arrêté ne détaille nullement les techniques de sylviculture qui doivent être appliquées dans l’aménagement, et qu’il lui appartient précisément de déterminer les choix de gestion, de sorte qu’elle conteste tout trouble manifestement illicite.
Elle indique avoir été destinataire au courant de l’été 2019 de nombreuses protestations faisant état d’une exploitation très agressive, et avoir alors pris le 1er juillet 2019 une décision modificative d’aménagement mettant en place des coupes de taillis par balivage au lieu de coupes de type cloisonnement et éclaircie.
S’agissant des parcelles litigieuses, l’ONF expose que la coupe est terminée sur les parcelles […]-46 dans des conditions conformes au document précité, et que les coupes sur les autres parcelles sont effectuées par balivage, ce qui ne correspond nullement à une coupe rase et est parfaitement conforme à l’aménagement forestier ou à la décision modificative d’aménagement forestier.
La défenderesse soutient par ailleurs la régularité de la décision modificative d’aménagement du 1 juillet 2019, faisant valoir qu’il lui revient de modifier au besoin certains éléments figurant dans l’aménagement forestier, et qu’il ne saurait lui être reproché un défaut de mise à disposition, alors que cette obligation ne vaut que pour les arrêtés signés par le Ministre ou les Préfets.
L’ONF soulève ainsi l’existence d’une contestation sérieuse et sollicite le débouté des requérantes, outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2020.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité de l’association FRAPNA ARAFCHE
L’Association FRAPNA ARAFCHE est en l’état d’une délibération du conseil d’administration du 15 octobre 2019 aux termes de laquelle il est décidé de : Mandater Monsieur X Y, président en exercice, en vue de faire cesser les coupes forestières si besoin en référé et demander toutes mesures de réparation utiles à l’encontre des responsables des faits, devant le juge judiciaire ; Engager toutes actions utiles à cette fin et la représenter devant le juge, y compris si nécessaire en cause d’appel et de cassation si les intérêts de l’association étaient méconnus ; Mandater tout avocat de son choix pour se faire as[…]ter et représenter.
•
MINUTE N° 5
RG – N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK
Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE
Me Eric POSAK
L’assignation délivrée le 11 décembre 2019 tend à voir « Ordonner à l’ONF de suspendre ou de faire suspendre de tous ayants droit les travaux de déboisement des parcelles forestières […], 46, […], 2, 21, 30 […] dans la forêt domaniale de Valbonne identifiées par le document d’aménagement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacune des parcelles forestières concernées à compter de la signification de l’ordonnance » et correspond précisément aux termes de la délibération susvisée, aucune disposition n’impliquant de préciser les numéros de parcelles ou les noms des communes sur lesquelles elles se trouvent.
En outre, il ressort des statuts de l’association FRAPNA ARAFCHE que < sa zone d’action est le département de l’Ardèche mais elle peut étendre ses activités à la totalité des aires limitrophes ».
En l’espèce, les coupes litigieuses se situent notamment sur la commune de SAINT PAULET AF CAISSON, commune limitrophe à l’Ardèche.
Dès lors, l’association FRAPNA ARAFCHE est parfaitement recevable à agir dans une aire limitrophe à l’Ardèche conformément à ses statuts. Son action est par conséquent recevable.
Sur la recevabilité de l’association TERRE D’AVENIR
Les statuts de l’association TERRE D’AVENIR disposent que « le Président dirige les travaux du conseil d’administration et assure le fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. »
L’objet de cette association est par ailleurs de « protéger les personnes, la nature et l’environnement ainsi que de défendre, développer et maintenir l’activité économique du village. Son cadre d’action sera en priorité la commune de Saint Paulet de Caisson. Elle pourra intervenir sur des projets communs avec les agglomérations voisines en concertation avec ces dernières. >>
S’il est constant que l’association TERRE D’AVENIR ne produit aucune délibération autorisant son Président à agir dans le cadre du présent litige, ses statuts prévoient expressément que son Président la représente en justice.
En tout état de cause, il est constant que même si ces statuts avaient été silencieux, il entre dans les attributions du Président d’une association de prendre, au nom et dans l’intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision de l’assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.
Ainsi, le défaut d’habilitation à agir du président d’une association n’est pas de nature à rendre la demande irrecevable au regard de la nature même de l’action en référé, diligentée en cas d’urgence et permettant uniquement de prendre des mesures provisoires.
Dès lors, l’action de l’association TERRE D’AVENIR est recevable.
MINUTE N°
RG – N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE
Me Eric POSAK
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un arrêté d’aménagement du 25 mars 2014 portant approbation du document d’aménagement de la forêt domaniale de VALBONNE, disposant : « Article 3: Pendant une durée de 15 ans (2007-2021), la forêt domaniale sera divisée en deux séries:
1ère série, d’intérêt écologique particulier, d’une contenance de 1016,60 ha;
2ème série, de production ligneuse, d’une contenance de 365,39 ha.
Article 4: La première série sera divisée en six groupes de gestion: Quatre groupes de futaie irrégulière ou de conversion en futaie irrégulière, d’une contenance totale de 952,98 ha, qui seront parcourus par des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée selon une rotation variant de 9 à 12 ans en fonction de la croissance des peuplements, et qui feront l’objet des travaux sylvicoles nécessaires à l’éducation des jeunes peuplements, sur 11,98 ha;
Un groupe d’attente d’intérêt écologique traité en futaie irrégulière, d’une contenance de 61,17 ha, qui sera laissé en croissance libre sur la période ; Un groupe constitué d’emprises non boisables (maison forestière et terrain annexe, ruines), d’une contenance de 2,[…] ha, qui sera laissé en l’état. >>
L’ONF se prévaut par ailleurs d’une décision portant modification de l’aménagement de la forêt domaniale de VALBONNE pour la période 2019-2021 en date du 1 juillet 2019, aux termes duquel :
« Article 1 : L’aménagement de la domaniale de VALBONNE (30) – en cours pour la période 2007-2021 – est modifié à compter du premier janvier 2019 selon les modalités définies aux articles suivants, du fait de l’impact paysager dommageable lié à l’implantation de cloisonnements d’exploitation et en raison d’un classement initial des unités de gestion ne permettant pas une sylviculture optimale pour un équilibre en futaie irrégulière,
Article 2: Les options principales de l’aménagement approuvé le 26 avril 2012 sont confirmées, notamment en ce qui concerne les objectifs de gestion et les traitements appliqués,
Article 3: Pendant la période d’application restant à courir, soit 3 ans (2019-2021): Les surfaces de certains groupes sont modifiées comme suit : A l’intérieur de la 1re série, série d’intérêt écologique particulier (1 016,60 ha):
7 MINUTE N° RG-N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK
Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE
Me Eric POSAK
-un groupe de taillis (taillis par balivage) est créé d’une surface de 53,57 ha, composé des unités de gestion suivantes : 2 (a+i): 7,85 ha, 30: 14,24 ha, 48
(a-b-d): 17,40 ha et […] a: 14,08 ha,
-la surface du groupe de futaie irrégulière est portée à 899,41 ha (-53,57 ha) du fait de ces modifications,
-le groupe d’emprises non boisables de 2,[…] ha reste inchangé. >>
Les associations FRAPNA NATURE et TERRE D’ARAFCHE contestent la mise à disposition et l’opposabilité de ce document modificatif du plan d’aménagement.
L’article D212-5 du code forestier dispose que l’arrêté d’aménagement, comprenant s’il y a lieu la réglementation particulière mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 212-2, est publié :
1° Au bulletin officiel des services du ministre chargé des forêts lorsqu’il est signé de ce ministre ;
2° Au recueil des actes administratifs des départements sur le territoire desquels se trouvent les bois et forêts lorsqu’il est signé du ou des préfets. Il entre en vigueur lorsqu’il a été publié dans l’ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif.
Il est porté à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts.
L’article D212-6 de ce même code ajoute que la directive régionale d’aménagement, le schéma régional d’aménagement, la déclaration qui leur est annexée et la partie technique des documents d’aménagement mentionnée au 2° de l’article D. 212-1 peuvent être consultés sur le site internet des préfectures ou dans les sous- préfectures concernées.
Si les requérantes contestent la mise à disposition et la publicité du document modificatif, il ressort toutefois des dispositions précitées que ces publicités et mises à disposition concernent les arrêtés ministériels et préfectoraux et ne sauraient s’étendre au document d’aménagement ou à sa décision modificative.
Les requérantes contestent également la régularité de l’élaboration de ce document modificatif et par conséquent son opposabilité.
L’ONF produit à ce titre les Directives Nationales d’Aménagement et de Gestion approuvées par le Ministère de l’Agriculture (arrêté du 14 décembre 2009) indiquant en leur page 22 que « Pour diverses raisons, il peut être opportun de modifier certains éléments figurant dans l’aménagement forestier. Cette possibilité ne doit pas rester exceptionnelle, mais au contraire être considérée comme un acte de bonne gestion elle permet en effet d’adapter de manière souple et légère l’aménagement forestier à un contexte nouveau. >>
Ces directives précisent par ailleurs que la modification d’aménagement forestier pour une variation de la surface de la forêt inférieure à 10% relève de la compétence du directeur territorial.
Par ailleurs, l’ONF verse la décision n°2018-04 du 12 juillet 2018 du directeur général de l’ONF donnant délégation de pouvoir aux directeurs des agences territoriales pour approuver les petites modifications d’aménagement forestier concernant une surface inférieure à 10%.
MINUTE N°
RG – N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE Me Eric POSAK
Dès lors, le Directeur de l’Agence Hérault-Gard avait le pouvoir théorique de régulariser la décision modificative du 1er juillet 2019 portant sur 4% de la surface totale de la forêt de Valbonne.
Toutefois, ces décisions modificatives ne sauraient résulter d’une décision unilatérale de l’ONF sans concertation préalable.
Il résulte en effet de la Charte de la forêt communale révisée le 14 décembre 2016 par la Fédération nationale des Communes forestières, représentée par son président, et l’Office national des forêts, représenté par son directeur général, en présence du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement, que la révision de l’aménagement suppose une concertation préalable.
Ainsi, l’article 11 prévoit que « lorsque dans une forêt communale des adaptations sont nécessaires, l’ONF les intègre à la demande de la collectivité dans l’aménagement forestier. Dans ce cas, une réunion de concertation est organisée préalablement à toute étude, et ce, à la demande de la collectivité ou de l’ONF. À chaque renouvellement du conseil municipal, celui-ci peut demander à l’ONF d’organiser une séance d’information pour les élus au cours de laquelle seront présentés l’aménagement forestier et les différentes questions concernant la forêt communale (contentieux en cours, limites posant problème…). >>
En l’espèce, faute pour l’ONF de justifier de l’organisation de toute réunion de concertation préalable à la régularisation de sa décision portant modification de l’aménagement de la forêt de VALBONNE, cette dernière, et a fortiori de par son aspect rétroactif, ne saurait être opposable aux tiers.
S’agissant du déboisement litigieux, il convient tout d’abord de relever que la gestion effectuée en application de la décision modificative du 1er juillet 2019 est en contradiction avec les termes de l’arrêté d’aménagement du 25 mars 2014 et du Document d’Objectif NATURA 2000 du 24 janvier 2006, lesquels ne prévoient nullement de gestion en taillis, la pratique des coupes rases étant par ailleurs proscrite par le dernier de ces documents en sa page 28.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants :
- Parcelles […]-46:
Il ressort du procès-verbal d’huissier de justice du 5 décembre 2019 que les cloisonnements réalisés font entre 6 et 10 mètres de large, alors qu’il ressort des propres documents de l’ONF que la largeur recommandée d’un cloisonnement d’exploitation est de 4 mètres pour éviter de blesser les arbres restants; en outre, s’il est parfois utile d’élargir les layons à leur extrémité afin de faciliter les manoeuvres des machines, cela ne saurait s’entendre d’un doublement de largeur.
Par ailleurs, ce même procès-verbal de constat démontre la pratique de coupes rases alors même que ces denières sont proscrites par le Document d’Objectifs NATURA 2000.
MINUTE N°
RG-N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK
Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE
Me Eric POSAK
- Parcelle […]:
Il résulte des photographies et attestations produites que cette parcelle fait l’objet d’une coupe rase, en contradiction avec le plan de gestion prévoyant un traitement pour partie en jardinage, et pour partie en conversion, et avec le Document d’Objectifs NATÚRA 2000.
- Parcelles 2, 21 et 30 :
L’ONF fait valoir une coupe en taillis en application de sa décision modificative du 1er juillet 2019 précitée, et ce en contradiction avec l’arrêté ministériel.
Enfin, les associations requérantes versent à la procédure les avis de plusieurs experts, et notamment du Professeur X Z, expert flore/habitats auprès du ministère de la transition écologique et solidaire, du Docteur AA AB, conservateur des herbiers CLF, de Monsieur AC AD, botaniste et phytosociologue au conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, ancien personnel de l’ONF, de Monsieur AE AF AG, docteur de sciences naturelles, phytosociologue, président du conseil scientifique du conservatoire botanique national du massif central, et de Madame AH AI, co- responsable de l’équipe de recherche sur la dynamique de la biodiversité et macro- écologie, alertant unanimement sur le fait que la forêt de VALBONNE fait actuellement l’objet d’une exploitation ne respectant pas le plan d’aménagement, en particulier du fait d’une gestion par coupes rases et par cloisonnements d’exploitation très serrés.
Dans ces conditions, il conviendra de faire cesser le trouble manifestement illicite correspondant au non-respect du plan d’aménagement, et de prévenir un dommage imminent, soit le déboisement actuel et futur, en ordonnant à l’ONF de suspendre ses travaux de déboisement sur les parcelles litigieuses, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune des parcelles concernées à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
L’ONF succombe et sera condamnée à verser à la Fédération de la protection de la nature Ardèche (FRAPNA ARAFCHE) et à l’Association Terre d’avenir la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
Valérie DUCAM, Vice présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DÉCLARONS recevable l’action de la Fédération de la protection de la nature Ardèche (FRAPNA ARAFCHE);
DÉCLARONS recevable l’action de l’Association Terre d’Avenir;
MINUTE N° 10 RG – N° RG 19/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IQUK Me Thierry BERGER Me Muriel BERGER-GOUAZE Me Eric POSAK
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
ORDONNONS à l’ONF de suspendre ou de faire suspendre de tous ayants droit les travaux de déboisement des parcelles forestières […], 46, […], 2, 21, 30 […] dans la forêt domaniale de Valbonne identifiées par le document d’aménagement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune des parcelles forestières concernées à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS I’ONF à verser à la Fédération de la protection de la nature Ardèche (FRAPNA ARAFCHE) et à l’Association Terre d’avenir la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS I’ONF aux dépens.
Le Greffier, Le Président, En conséquence. Is République Française mande et ordonne à tous h ede justice, nur co sequis de metro test jugement, ladite ordonnance à excution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Republique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandarts et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorquis en seront également requis
Nimes le 20 MAI 2020
Le directeur des services de greffe ju s
GARD
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