Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 janv. 2020, n° 18/03280 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03280 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES 1ère Chambre A
MINUTE N° 2020/43
DU: 20 Janvier 2020
AFFAIRE N° RG 18/03280 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L7OZ
NAC: 56C
Jugement Rendu le 20 Janvier 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X Y, née le […] à CLAMART (92), de nationalité Française, psychologue, demeurant […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET- Z SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET:
la SAS DSF FERMETURES, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, Vice-présidente, Assesseur Clément MAZOYER, Juge,
Assesseur Chloé AGU, Juge,
As[…]té de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 21
Octobre 2019 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 octobre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2020
2
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
* **
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, Madame X Y a accepté un devis établi par la SAS DSF FERMETURES portant sur la livraison de fenêtres dans un délai de 6 à 10 semaines après le passage du métreur et hors congés, moyennant un prix de 25.000 euros TTC.
Conformément à ce devis, Madame X Y s’est acquittée le 26 juillet 2017 d’un acompte à hauteur de 40 % du montant du devis, soit la somme de 10.000 euros.
Le métrage a eu lieu le 21 juillet 2017.
Aux termes d’échanges avec la SAS DSF FERMETURES, Madame X Y a été informée d’un retard dans la livraison des fenêtres.
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2018, Madame X Y a assigné la SAS DSF FERMETURES devant le tribunal de grande instance d’EVRY afin d’obtenir la résolution du contrat ainsi que la réparation des préjudices allégués.
* *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 17 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X Y sollicite de voir débouter la défenderesse de toutes ses demandes et, par décision assortie de l’exécution provisoire :
la résolution du contrat conclut entre les parties;
•
la condamnation de la SAS DSF FERMETURES à lui payer les sommes
de:
10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’inexécution contractuelle et de sa ré[…]tance abusive,
3.500 euros en réparation de son préjudice moral, la capitalisation annuelle des intérêts;
·
• la condamnation de la SAS DSF FERMETURES à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• la condamnation de la SAS DSF FERMETURES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Z en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes, Madame X Y fait valoir que : sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la SAS DSF
FERMETURES n’a pas respecté ses obligations puisqu’en vertu du contrat passé entre les parties le 12 juillet 2017 et du métrage intervenu le 21 juillet 2017, la défenderesse s’était engagée à intervenir au plus tard le 10 novembre
2017,
- en réponse aux moyens développés par la défenderesse, le délai mentionné
3 au sein du devis constitue un engagement contractuel ferme et la SAS DSF FERMETURES ne l’a informée des retards prévisibles dans la livraison que tardivement,
- elle s’oppose également aux arguments allégués par la défenderesse pour justifier ce retard, à savoir d’une part les délais imposés par leur fournisseur en raison de ralentissements dans la chaîne de production, qui ne lui sont pas opposables, et d’autre part la spécificité des fenêtres cintrées, connue dès le métrage et donc prévisible de telle sorte que la défenderesse ne peut ainsi pas se prévaloir de la force majeure,
-elle souligne la gravité de l’inexécution des délais au regard des conséquences professionnelles et personnelles que ce retard a engendré, puisque le lieu des travaux constitue à la fois sa résidence principale et sa domiciliation professionnelle,
-le bon de commande n’était pas conforme à l’article 111-1 du code de la consommation puisque la SAS DSF FERMETURES n’a pas fourni les informations pré contractuelles lui incombant et à l’article L 221-5 du même code dans la mesure où, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le bon de commande aurait du comporter un bordereau de rétractation,
-elle a subi un préjudice compte tenu de l’inexécution contractuelle et de la ré[…]tance abusive de la défenderesse, et précise que la défaillance de la société a retardé la finalisation des travaux à son domicile, qu’elle n’a pu réintégrer que tardivement ce qui a eu pour conséquence de repousser la date d’ouverture de son cabinet de psychologue, et fait également état d’un préjudice moral au regard de l’agressivité des conclusions de la SAS DSF FERMETURES.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 21 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS DSF FERMETURES sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
débouter Madame X Y de sa demande de résolution
•
judiciaire du contrat;
condamner Madame X Y à verser à la SAS DSF
FERMETURES la somme de 15.000 euros au titre du solde restant dû du bon de commande du 12 juillet 2017;
enjoindre à Madame X Y de prendre livraison des fenêtres,
·
sous un délai de deux mois à compter du jugement, à peine d’astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard durant un délai de deux mois, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte;
condamner Madame X Y à verser à la société DSF
FERMETURES la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive;
débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes;
•
condamner Madame X Y à verser la SAS DSF
•
FERMETURES la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SAS DSF FERMETURES expose que :
-elle n’a commis aucune faute justifiant la résolution du contrat et sollicite son
exécution forcée,
-sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, elle affirme que l’inexécution contractuelle doit être suffisamment grave pour justifier la résolution et sur le fondement des articles 1610 du code civil et L 216-2 alinéa
2 du code de la consommation, le retard de livraison ne peut justifier la résolution du contrat que dans la mesure où il n’est que le fait du vendeur et qu’il constitue une condition essentielle du contrat,
-le non-respect des délais de livraison ne peut constituer un manquement contractuel grave dans la mesure où le contrat de vente ne prévoyait pas de condition essentielle quant à une date précise de livraison, le délai indiqué sur le contrat n’étant prévu qu’à titre indicatif, Madame X Y n’a pas fait entrer dans le champ contractuel la livraison et la pose des fenêtres à une date précise comme condition essentielle,
-les délais fixés dans le contrat de vente n’étaient qu’indicatifs et ne dépendaient que du fournisseur des fenêtres et non d’elle-même et elle ajoute avoir tenu au courant la demanderesse des retards par courriers du 05 octobre, 31 octobre et 3 novembre 2017, dans lesquels elle indiquait que les fenêtres droites pourraient être posées entre le 27 novembre et le 8 décembre 2017 et que les fenêtres cintrées ne pourraient l’être que la 3e semaine du mois de janvier, et enfin lui avoir proposée une remise de 1.000 euros à titre de dédommagement.
-la livraison et l’installation des fenêtres n’ont finalement pas pu intervenir en raison du caractère déloyal de la demanderesse,
-sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Madame
X Y lui a opposé une ré[…]tance abusive en refusant de prendre livraison de la marchandise et de régler le solde de la facture à hauteur de 15.000 euros, alors même que cette dernière savait que les fenêtres étaient prêtes à être posées depuis les mois de décembre 2017 et janvier 2018,
-le contrat conclut entre les parties est conforme aux dispositions du code de la consommation et opposable à Madame X Y dès lors que les exigences de l’article L 111-1 du code de la consommation, et notamment les caractéristiques du bien, son prix, le délai de livraison et les informations relatives au vendeur ont été respectées et qu’il ne s’agit pas d’un contrat conclu hors établissement, nécessitant d’être accompagné d’un bordereau de rétractation conformément aux articles L 221-5 et L 221-28 du code de la consommation.
La clôture est intervenue le 21 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «< constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit
< donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code civil.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de résolution
En application des articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander la
5 résolution du contrat en justice.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave.
Enfin, l’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution du contrat, ordonner son exécution ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que le retard dans l’exécution doit être d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Enfin, l’article L.216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
En l’espèce, Madame X Y sollicite la résolution du contrat conclu le 12 juillet 2017 entre les parties portant sur le devis n°1700225d relatif à la livraison et l’installation de fenêtres pour manquement contractuel de la SAS DSF FERMETURES en raison du retard de cette dernière dans la livraison des biens.
A cet égard, il n’est pas contesté que ce document mentionne en page 01 l’indication suivante « délai : 6 à 10 semaines après passage métreur & hors congés » et qu’en l’occurrence le métrage des fenêtres a eu lieu le 21 juillet 2017. En d’autres termes, force est de constater que les fenêtres litigieuses devaient être livrées et posées, au plus tard le 10 novembre 2017. La société DSF FERMETURES ne conteste d’ailleurs pas que la livraison des fenêtres n’a pas eu lieu dans ce délai.
En effet, il ressort du courriel du 31 octobre 2017 que la SAS DSF FERMETURES a informé Madame X Y à cette date que les fenêtres droites, objet de la commande, ne seraient livrées qu’en semaine 48, soit à la fin du mois de novembre 2017, et les fenêtres spéciales en semaine 03, soit au cours du mois de janvier 2018. Dès lors, le non-respect du délai de livraison apparaît ainsi caractérisé.
A cet égard, si la société défenderesse expose que le délai prévu au devis n’était qu’indicatif, il n’en demeure pas moins que celui-ci, mentionné expressément à la première page du devis, est indubitablement entré dans le champ contractuel, de telle sorte que la société venderesse s’engageait à livrer les marchandises dans ce laps de temps contractualisé.
D’ailleurs, il ressort expressément du courrier daté du 13 novembre 2017 adressé par la demanderesse à la SAS DSF FERMETURES que celle-ci a fait connaître à l’entreprise que le respect de la durée de la livraison était une condition essentielle et qu’elle attendait une fourniture des menuiseries avant le 03 novembre 2017 (« le métrage a eu lieu le 21 juillet 2017, le mois d’août étant neutralisé, les fenêtres devaient être livrées au plus tard le 03 novembre 2017 »).
En tout état de cause, il apparaît, à la lecture du courrier électronique daté du 29 novembre 2017, soit environ un mois après la date limite de livraison prévue au contrat, que Madame X Y a imparti un délai de 10 jours à la société défenderesse pour exécuter son obligation à défaut de quoi elle solliciterait l’annulation du contrat litigieux.
6
En outre, la SAS DSF FERMETURES soutient que le retard dans la livraison des marchandises est imputable à son fournisseur, qui n’a pu fabriquer les pièces en temps voulu, ainsi qu’à une spécificité des fenêtres cintrées nécessitant un délai de fabrication plus élevé. Toutefois, cette dernière ne peut valablement arguer de retard dans les délais de son fournisseur pour s’exonérer de son propre retard de livraison ainsi que de la spécificité de la fabrication des fenêtres cintrées dans la mesure où ces éléments ne sauraient s’analyser comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets auraient pu être évités par des mesures appropriées.
S’agissant de la gravité du manquement contractuel ainsi relevé, il convient de préciser que le courrier du 31 octobre 2017 et les différents courriels de la SAS DSF FERMETURES à Madame X Y, mentionnent que les fenêtres droites seraient livrées en semaine 48, ou 49, soit entre le 27 novembre et le 8 décembre 2017 et que les fenêtres spéciales en semaine 03 du mois de janvier 2018 alors que le délai de livraison était initialement prévu en semaine 45 soit entre le 06 et le 10 novembre 2017.
Dès lors, il s’agit d’un retard de plusieurs semaines et/ou mois, caractérisant ainsi sa gravité au regard de la nature de la marchandise livrée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la société défenderesse a certes prévenu des délais de retard de livraison, elle n’a en revanche informé l’acquéreur de ce retard qu’à la suite d’une relance effectuée par ce dernier, et a entretenu une situation d’incertitude auprès de Madame X Y. En effet, la SAS DSF FERMETURES a, pour la première fois, indiqué à l’acheteur l’existence de retards dans la livraison par courrier du 05 octobre 2017, aux termes duquel la livraison des fenêtres droites était prévue au début du mois de novembre 2017 et que les fenêtres cintrées arriveraient plus tard. Par la suite, la société a déclaré que la livraison des fenêtres droites n’aurait finalement lieu qu’entre le 27 novembre et le 08 décembre 2017 et a précisé que les fenêtres cintrées ne seraient livrées qu’au mois de janvier 2018. Enfin dans un courrier du 23 novembre 2017, la société a octroyé à la demanderesse une remise de 1000 euros et a affirmé « vos fenêtres sont livrées semaine prochaine » sans autre précision.
Enfin, il y a lieu de préciser que la société défenderesse ne peut justifier son manquement contractuel au regard du comportement déloyal de Madame X Y, lequel n’apparaît nullement établi.
Dès lors, l’inexécution contractuelle par la SAS DSF FERMETURES étant d’une nature suffisamment grave, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 12 juillet 2017.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’occurrence, il est n’est pas contesté que Madame X Y a procédé au paiement d’un acompte de 10.000 euros versé par chèque n°40 du 21 juillet 2017, encaissé par la SAS DSF FERMETURES le 26 juillet 2017.
La SAS DSF FERMETURES sera donc condamnée à rembourser à Madame X Y la somme de 10.000 euros au titre de la restitution de
l’acompte versé.
Il convient de préciser que la résolution judiciaire étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens avancés par la demanderesse tendant à l’annulation
7 du contrat du 12 juillet 2017 pour non respect des dispositions du code de la consommation, ainsi que de statuer sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux et en exécution forcée du contrat devenues sans objet.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame X Y
Sur la demande en réparation pour inexécution contractuelle
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des préjudices que lui cause l’inexécution contractuelle. Le dernier alinéa de cet article précise que des dommages et intérêts peuvent s’ajouter à toute autre sanction de l’inexécution contractuelle.
Aux termes des articles 1231 et suivants du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, à mois que l’inexécution ne soit définitive. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Les dommages dus correspondent à la perte du débiteur et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il ressort des pièces et conclusions que la SAS DSF FERMETURES n’a pas correctement exécuté les obligations auxquelles elle était tenue en vertu du devis n° n°1700225d objet du contrat du 12 juillet 2017, comme il l’a été précédemment démontré. A ce titre, Madame X Y produit un courriel du 29 novembre 2017 envoyé à la SAS DSF FERMETURES dans lequel elle expose qu’en l’absence de pose des fenêtres sous huit jours, elle demandera le remboursement de l’acompte versé et un dédommagement lié au préjudice valant mise en demeure d’exécuter ses obligations.
Madame X Y se prévaut d’un préjudice résultant de cette inexécution contractuelle, puisqu’elle n’a pas pu réintégrer son logement en temps voulu et a du reporter la date d’ouverture de son cabinet de psychologue enregistrant un manque à gagner certain. Elle argue enfin de l’existence d’un préjudice moral eu égard à l’agressivité de la société venderesse dans ses conclusions.
Pour autant, force est de constater que Madame X Y ne verse aucune pièce aux débats au soutien de ses prétentions indemnitaires et ne démontre nullement l’existence d’un quelconque préjudice. Celle-ci sera en conséquence déboutée de ses demandes émises à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Toutefois, la simple défaillance du débiteur dans le respect de ses obligations, quand bien même elle se poursuit malgré la procédure engagée contre lui, n’induit pas sa mauvaise foi, ne caractérise pas un abus du droit de se défendre en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, et ne saurait par conséquent justifier l’octroi de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
8
Dans ces conditions, les prétentions de la demanderesse de ce chef ne sauront prospérer.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon les termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an.
Sur la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive formulée par la SAS DSF FERMETURES
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de résolution judiciaire du contrat formée par Madame X Y, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par la défenderesse de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DSF FERMETURES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Z membre de la SELAS MIALET-Z, application de l’article 699 du code de procédure civile. en
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS DSF FERMETURES sera condamnée à payer à Madame X Y une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
La SAS DSF FERMETURES, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la
nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 12 juillet 2017 par Madame X Y et la SAS DSF FERMETURES,
CONDAMNE la SAS DSF FERMETURES à restituer à Madame X
Y la somme de 10.000 euros au titre de l’acompte versé pour le devis n°1700225d majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame X Y de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SAS DSF FERMETURES de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive;
CONDAMNE la SAS DSF FERMETURES à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DSF FERMETURES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z membre de la SELAS MIALET-Z, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT, par Nadja GRENARD, Vice-présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, La République Française mande et ordonne : A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le P résident et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
a i ic
d u J
J
l
a
n
u
b
Secrétariat
i
r
T
e
s
*
ffe re
G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Sac ·
- Fausse déclaration ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Enquête
- Ags ·
- Associations ·
- Bureau politique ·
- Statut ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Twitter ·
- Election ·
- Assemblée générale ·
- Secrétaire
- Article en caoutchouc ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Juge ·
- Privilège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Report ·
- Retard ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Vent ·
- Précipitations ·
- Maître d'ouvrage
- Consultant ·
- Crédit ·
- Vignoble ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure civile ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Recours ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Administration ·
- Référence ·
- Expert
- Syndicat ·
- Accord ·
- Navigation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Action ·
- Personnel ·
- Salarié ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Parking ·
- Navigateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Accès ·
- Enlèvement ·
- Sous astreinte ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.