Cassation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 9 févr. 2024, n° 11-23-000237 |
|---|---|
| Numéro : | 11-23-000237 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN CONTENTIEUX AHS ÉLECTIONS 11 rue Dumont d’Urville PROFESSIONNELLES CS 45257
14052 CAEN CEAHX Notification aux parties d’une décision dans les 3 jours par L.R.A.R articles R.2314-29 et R.2324-25 du Code du Travail. : 02.50.10.13.00
SAS AGAPHONE dont Le siège social est 43 avenue de l’Hippodrome 14390 CABOURG représentée par Maître PERIER Sophie, Avocat au Barreau de Références RG n° 11-23-000237
CAEN, demeurant dite ville 4 rue Alfred Kastler, Bâtiment D – 1er étage
J’ai l’honneur, pour notification, de vous faire parvenir sous ce pli une copie de la décision prononcée par ce Tribunal judiciaire le 9 Février 2024 dans le litige introduit par : Madame X Y
SYNDICAT CFTC.
Conformément aux prescriptions des articles 999 à 1008 du Code de Procédure Civile, je vous indique que cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de DIX JOURS.
Le pourvoi est formé auprès de la juridiction qui a rendu la décision soit par déclaration orale ou écrite, soit par pli recommandé.
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, profession et domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement, l’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle le pourvoi est formé ; s’il s’agit d’une personne morale, l’indication de sa dénomination et de son siège social; l’objet de la demande ; la déclaration est datée et signée et désigne la décision attaquée.
A toutes fins utiles je vous indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut-être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à la partie adverse.
Fait au Tribunal judiciaire, le 9 Février 2024
P/le Greffier
Angelique MARIE 000
Pièce jointe copie de la décision
N.B. il est rappelé qu’en vertu de l’article 670-1 du Code de procédure civile, « en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le Directeur des services de greffe judiciaires invite la partie à procéder par voie de signification ».
TRIBUNAL JUDICIAIRE de
CAEN
11 rue Dumont d’Urville
[…] 4 tél.: 02.50.10.13.00
Des minutes du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN département du CALVADOS circonscription judiciaire de CAEN il a été extrait littéralement
Ce qui suit:
Minute N° 22913. RG N° 11-23-000237
Code NAC 81B
Copie notifiée aux parties le :
9/02/2024-
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
CONTENTIEUX AHS ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 9 Février 2024
AHMANAHURS :
Madame X Z demeurant 272 chemin de l’église, 14510 GONNEVILLE SUR MER représentée par Me LEGRAIN David (case 63), avocat au barreau de CAEN
UNION DÉPARTEMENTALE CFTC dont le siège est 8 rue du Colonel Rémy, 14000 CAEN représentée par Me LEGRAIN David (case 63), avocat au barreau de CAEN
DÉFENAHUR:
SAS AGAPHONE dont Le siège social est 43 avenue de l’Hippodrome, 14390 CABOURG représentée par Me PERIER Sophie (case 16), avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: ENGE Sandrine
Greffier: CÔME Karine
PROCÉDURE:
Date de la première évocation : 7 Décembre 2023 Date des débats: 11 janvier 2024
Date du délibéré : 9 Février 2024
-1-
Faits et procédure :
Le 04 octobre 2023, la société AGAPHONE a convoqué l’union départementale CFTC du Calvados en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral des élections des membres du comité social et économique (CSE).
Par courriel en date du 9 novembre 2023, le syndicat a informé la société AGAPHONE de son refus de signer le protocole d’accord pré-électoral contestant la réalité de l’effectif retenu par l’entreprise.
Les négociateurs n’étant pas parvenus à un accord, la société a saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (la Dreets), pour demander à ce que soit fixée la répartition des sièges et électeurs au sein des collèges.
Par requête du 13 novembre 2023, Madame Z X, salariée de la société AGAPHONE, en qualité de télé-secrétaire référente et titulaire d’un mandat au CSE, et l’union départementale CFTC du Calvados ont saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’intégration des salariés mis à disposition sur la liste électorale des salariés électeurs et éligibles aux élections du CSE de la société AGAPHONE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023, et a été renvoyée à l’audience du 9 février 2024, date à laquelle elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré
À l’audience, Madame X et le syndicat sont représentés par leur conseil lequel s’est référée à ses écritures.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la société AGACROISSANCE n’a pas d’activité propre et n’a d’existence et de croissance qu’à travers ses filiales. Ils soutiennent que la société AGACROISSANCE entretient la confusion en détachant des salariés dans le but de ne pas dépasser le seuil d’équivalents temps plein, que les salariés travaillent dans le même espace et pour la majorité d’entre eux pour la société AGAPHONE.
En réponse, la société AGAPHONE, représentée par son conseil, demande au tribunal aux termes de ses conclusions développées à l’audience, de :
débouter de la CFTC et de Madame X de leurs demandes,
-
d’ordonner la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les
-
différentes catégories professionnelles, de condamner les demanderesses solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société évalue son effectif à 48,75 équivalents temps plein (ETP) à la date du 1er tour des élections conformément à la jurisprudence de la cour de cassation et aux dispositions des articles L2314-1 et R2314-1 du code du travail, l’effectif théorique de l’ entreprise pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au CSE devant être apprécié à la date du 1er tour de scrutin.
:
Elle soutient qu’elle est liée à sa société mère AGACROISSANCE par une convention d’as[…]tance et de prestation de services justifiant le fait que la société AGACROISSANCE l’as[…]te dans sa comptabilité, sa direction des ressources humaines et sa direction stratégique et de développement et mette à sa disposition certains salariés pour y exercer des fonctions de direction sans être placés sous sa subordination. Elle fait valoir que dans le cadre des élections professionnelles, l’employeur, les mandataires sociaux, ou les cadres dirigeants mis à disposition d’une filiale par la société mère pour y exercer les fonctions stratégiques et/ou de direction et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise. Elle soutient que les salariés de la société AGACROISSANCE exerçant des fonctions stratégiques et de direction au sein de la société AGAPHONE n’ont pas été comptabilisés dans les effectifs de cette dernière puisqu’ils ne travaillent que ponctuellement pour elle, de façon non exclusive, et ce depuis moins d’un an, et sans aucun lien de subordination.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS
Sur l’effectif de la société AGAPHONE:
En application de l’article L 1111-2 du code du travail, les effectifs de l’entreprise sont calculés en fonction de la nature du contrat de travail des salariés. Ne sont pas comptabilisés dans le effectifs de l’entreprise, dans le cadre des élections professionnelles, l’employeur, les mandataires sociaux, ou les cadres dirigeants mis à disposition d’une filiale par la société mère pour y exercer les fonctions de direction et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination.
-2-
Le syndicat CFTC et Madame X soutiennent que l’effectif de la société AGAPHONE est supérieur à cinquante salariés et sollicitent l’intégration à la liste électorale des salariés mis à disposition.
En réponse, la société considèrent que ne peuvent être considérées comme salariés mis à disposition d’une entreprise au sens de l’article L 1111-2 du code du travail, faute de se trouver dans un lien de subordination, les salariés d’une société-mère qui sont dirigeants de filiales du groupe.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que :
Madame AA AB, salariée de la société mère du groupe (AGACROISSANCE), a été engagée
-
en qualité de juriste social du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 puis en qualité de responsable ressources humaines à compter du 1er juillet 2022, elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Madame AC AD, salariée de la société mère du groupe (AGACROISSANCE), a été engagée en qualité de chargée de développement commercial le 11 septembre 2023, son contrat de travail précisant que la salariée exercera ses fonctions au sein de la société AGACROISSANCE au 43 avenue de l’hippodrome à […], elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Madame AE AF, salariée de la société mère du groupe (AGACROISSANCE), a été engagée en qualité de directrice des opérations dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 1er février 2022 renouvelé qui a pris fin le 30 mars 2023, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2023, elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Monsieur AG AH AI AJ, salarié de la société filiale du groupe (AGAPHONE), a été engagé en qualité de responsable projets et service clients dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 16 mars 2023, par avenant au contrat de travail du 1er septembre 2023, le salarié a bénéficié d’une mobilité interne au sein du groupe AGACROISSANCE et à compter de cette date exerce au profit de la société mère du groupe (AGACROISSANCE) les mêmes engagements que ceux précédemment exercés dans la société AGAPHONE, il n’est soumis à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’il n’a pas à être comptabilisé dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Madame AK AL, salariée de la société filiale du groupe (AGAPHONE), a été engagée en qualité de chargée du marketing digital et web dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 13 mai 2019, par avenant au contrat de travail du 1er septembre 2023, la salariée a bénéficié d’une mobilité interne au sein du groupe AGACROISSANCE et à compter de cette date exerce au profit de la société mère du groupe (AGACROISSANCE) les mêmes engagements que ceux précédemment exercés dans la société AGAPHONE, elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Madame AM AN a signé un contrat d’apprentissage avec la société filiale du groupe (AGAPHONE)
-
le 29 août 2023,
Madame AO AP, salariée de la société mère du groupe (AGACROISSANCE), a été engagée en qualité de directrice des ressources humaines le 16 janvier 2023, son contrat de travail précisant que la salariée exercera ses fonctions au sein de la société AGAPHONE entité du groupe AGACROISSANCE au 43 avenue de l’hippodrome à […] et/ou au […], elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Madame AQ AR, salariée de la société mère du groupe (AGACROISSANCE), a été engagée en qualité de chargée de communication e-digital et marketing le 11 septembre 2023, son contrat de travail précisant que la salariée exercera ses fonctions au sein de la société AGACROISSANCE au 43 avenue de l’hippodrome à […], elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Madame AS AT AU, salariée de la société mère du groupe (AGACROISSANCE), a été engagée en qualité de comptable unique le 25 juillet 2022, son contrat de travail précisant que la salariée exercera ses fonctions au sein de la société AGAPHONE entité du groupe AGACROISSANCE au 43 avenue de l’hippodrome à […] et/ou au […], par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2023, le contrat de travail a été modifié et la salariée exerce, depuis cette date, les fonctions de responsable financier et bénéficie du statut de cadre, elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société
-3-
AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition;
Madame AV MENAHS, salariée de la société filiale du groupe (AGAPHONE), a été engagée en qualité de comptable dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 16 janvier 2023, par avenant au contrat de travail du 1er septembre 2023, la salariée a bénéficié d’une mobilité interne au sein du groupe AGACROISSANCE et à compter de cette date exerce au profit de la société mère du groupe (AGACROISSANCE) les mêmes engagements que ceux précédemment exercés dans la société AGAPHONE, elle n’est soumise à aucun lien de subordination au sein de la filiale de sorte qu’elle n’a pas à être comptabilisée dans les effectifs de la société AGAPHONE en tant que salariée mise à disposition; la société mère AGACROISSANCE et la filiale AGABURO ont signé le 25 mars 2023 une convention de
-
domiciliation, la filiale ayant accepté de fournir une domiciliation commerciale dans ses locaux […] 43 avenue de l’hippodrome à […]; la société mère AGACROISSANCE et la filiale AGAPHONE ont signé une convention d’as[…]tance et de prestation de services le 25 septembre 2023 dont bénéficie la société AGAPHONE dans le cadre de son activité dans les domaines de la comptabilité et la direction financière, la direction des ressources humaines et la direction stratégique et développement.
En conséquence, la demande d’intégration de ces salariés à la liste électorale des salariés électeurs et éligibles aux élections professionnelles de la société AGAPHONE est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et répartition du personnel dans les collèges électoraux :
En application de l’article L 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
La société AGAPHONE a saisi le tribunal d’une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux ;
Il est de principe qu’il résulte des dispositions de l’article L 2314-13 du code du travail que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
Madame Z X et l’union départementale CFTC du Calvados soutiennent que la société a difficilement justifié des déclarations sociales nominatives dans le cadre des négociations ce qui n’est pas contesté.
L’employeur ne démontre pas avoir mis les organisations syndicales en mesure de déterminer et contrôler les effectifs réels des établissements concernés et partant, a manqué à l’obligation de loyauté dans les négociations sur la répartition des personnels et des sièges.
Il n’appartient pas, dans ces conditions, au tribunal de procéder à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnels.
La demande formée à ce titre par la société AGAPHONE est donc rejetée.
Il y a lieu de renvoyer la société AGAPHONE à reprendre les négociations sur le protocole d’accord
.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées par les parties à ce titre seront en conséquence rejetées.
-4-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’intégration de salariés à la liste électorale des salariés électeurs et éligibles aux élections professionnelles de la société AGAPHONE formée par Madame Z X et l’union départementale CFTC du Calvados;
REJETTE la demande reconventionnelle de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
ENJOINT la la société AGAPHONE de reprendre les négociations du protocole d’accord préélectoral avec l’organisation syndicale CFTC du Calvados en vue des élections des membres du comité social et économique ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé le neuf février deux mille vingt quatre par mise à disposition au greffe en application de :
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Pour copie certifiée conforme Karine COME P/Le Greffier Sandrine ENGE CHARIE Angelique L JUDICIAIRE
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