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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 25 juin 2020, n° 17/06244 |
|---|---|
| Numéro : | 17/06244 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 25 Juin 2020
AFFAIRE N° RG 17/06244 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LTU7
NAC : 53J Jugement Rendu le 25 Juin 2020
FE délivrées le : ENTRE :
La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS, Société Coopérative, dont le siège social est […], immatriculé au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 429903362, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur X Y, né le […] à WOIPPY (57140), de nationalité Française, demeurant […],
défaillant,
Madame Z AA AB AC épouse Y, née le […] à LUXEUIL LES BAINS (70300), de nationalité Française, demeurant […],
représentée par Maître AD AE de la SELAS AE AG SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, Assesseur : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,
2
Assisté de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Février 2020 et de Léa ASPREY, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Février 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Avril 2020 puis prorogée au 25 Juin 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 22 juin 2011, Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y se sont rendus acquéreurs d’un appartement de 5 pièces situé au […] BOUSSY SAINT ANTOINE (91800) pour le prix de 185.000 € payé au moyen de deux crédits souscrits solidairement auprès de la Banque Populaire Rives de Paris l’un d’un montant de 19.500 €, à taux zéro, remboursable en 276 mois et l’autre d’un montant de 178.500 €, au taux fixe de 4,10 %, remboursable en 240 mois.
La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS s’est portée caution des acquéreurs à l’égard de la banque pour les deux prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE a informé les débiteurs qu’à défaut de régularisation d’impayés, elle avait prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui rembourser la totalité des sommes restant dues.
Par quittance subrogative du 7 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE a certifié avoir reçu de la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS, agissant en qualité de caution, une somme de 167.634,97 € en remboursement de ces sommes.
Selon ordonnance du juge de l’exécution du 11 août 2017, la caution a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire de 167.000 euros sur le bien immobilier des emprunteurs.
Selon exploits d’huissier des 18 et 19 septembre 201,7 la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS a fait assigner Monsieur X Y et Madame AC Z épouse Y devant le tribunal de grande instance d’ÉVRY en paiement des sommes dues au titre des deux prêts.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 11 septembre 2019, la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS demande au tribunal de :
- Débouter Madame AF Y de l’ensemble de ses prétentions, fins, conclusions et demandes comme irrecevables pour cause de prescription et à tout le moins non fondées en fait comme en droit, En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS, les sommes suivantes :
3
* 47 785,40 € au titre des prêts n°08633821 et n°08633822 avec intérêts de droit au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 7 juin 2019 sur la somme de 35 744,10 € en échéances restées impayées et capital restant dû et jusqu’à parfait paiement,
* 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- Voir Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en réplique et reconventionnelles n°3 en date du 26 juillet 2019, Madame Y demande au tribunal de :
- Dire et juger Madame Y bien fondée en ses demandes,
- Débouter en l’état la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de Paris de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Monsieur X Y à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des intérêts de l’article 700 réclamé par La Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de Paris,
- Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du ou des débiteurs condamnés,
- Condamner in solidum la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de Paris et Monsieur X Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AD AE membre de la SELAS AE AG en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Y, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
4
A titre liminaire
La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS conclut dans son dispositif à l’irrecevabilité des demandes de Madame Y pour cause de prescription.
A défaut de connaître les moyens de fait et droit fondant la demande, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur celle-ci.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes à son encontre recevables.
Sur la demande de paiement
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par les défendeurs engagés solidairement du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite le paiement d’une dette de démontrer non seulement l’existence de celle-ci mais également son montant.
Il appartient également à celui qui se prétend libéré d’une dette de le démontrer ; à ce titre, il lui incombe de prouver les paiements qu’il prétend avoir effectués.
Il est établi au vu des décomptes produits et de la quittance subrogative du 7 avril 2017 que la caution a réglé à la banque la somme de 167.634,97 euros, se décomposant comme suit :
- pour le prêt principal de 178.500 euros : échéance impayée de 8.834,10 euros + capital restant dû de 142.940,87 euros,
- pour le prêt à taux zéro : échéance impayée de 650 euros + capital restant dû de 15.210 euros.
Il n’est pas contesté que la vente du bien immobilier est intervenue début 2019 pour la somme de 145.500 euros, ce qui a permis de désintéresser partiellement la caution.
Il résulte du décompte actualisé au 6 juin 2019 qu’à cette date Monsieur et Madame Y restaient redevables des sommes suivantes :
- 30.508,34 euros au titre du prêt principal de 178.500 euros, déduction faite du prix de vente du bien immobilier pour 145.500 euros ; il convient cependant de déduire de cette somme le montant de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 10.624,24 euros, que la caution n’a pas payée ;
- 17.277,06 euros au titre du prêt à taux zéro, il convient cependant de déduire de cette somme le montant de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 1.110,20 euros, que la caution n’a pas payée.
5
En conséquence il convient de fixer la créance de la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS aux sommes de :
- 30.508,34 euros – 10.624,24 euros = 19.884,10 euros pour le prêt principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 7 juin 2019, le décompte du 6 juin 2019 incluant déjà les intérêts dus jusqu’à cette date,
- 17.277,06 euros – 1.110,20 euros = 16.166,86 euros au titre du prêt à taux zéro, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, le décompte du 6 juin 2019 incluant déjà les intérêts dus jusqu’à cette date.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur le moyen tiré du défaut de mise en garde par l’établissement prêteur
Madame Y allègue d’un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde pour perte d’une chance de ne pas avoir contracté.
Selon l’article 1240 du code civil, anciennement l’article 1382, quiconque cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
Il est constant que le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur profane l’obligeant à se renseigner sur la viabilité du projet financé et les capacités financières du souscripteur pour apprécier sa capacité à rembourser le crédit ainsi que l’endettement né de l’octroi des prêts ; il doit l’alerter sur les risques encourus si au vu de ces éléments le prêt envisagé est excessif ou inadapté.
Le manquement à ce devoir qui a causé un préjudice à l’emprunteur, consistant en la perte d’une chance de prendre une décision éclairée et de ne pas souscrire un engagement excessif ou inadapté, et ainsi d’éviter une dégradation importante de sa situation financière liée à l’impossibilité de rembourser ses dettes, peut donner lieu à réparation.
La preuve en incombe à celui qui en demande réparation ; il doit notamment produire aux débats tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier avec exactitude l’ensemble de ses revenus, de ses charges, ainsi que la valeur des biens composant son patrimoine.
La perte d’une chance de ne pas souscrire un emprunt inadapté ou excessif peut être sanctionnée par le versement d’une indemnité compensant le dommage en résultant.
En l’espèce, force est de constater que la défenderesse ne sollicite pas une indemnisation au titre de la perte d’une chance de ne pas souscrire l’emprunt litigieux mais le rejet de la demande de remboursement ; cette sanction n’étant pas applicable, la demande à ce titre ne peut prospérer.
En tout état de cause, il est relevé qu’elle ne rapporte pas la preuve que le crédit était effectivement inadapté au vu des éléments dont disposait la banque et donc que celle-ci était bien tenue d’un devoir de mise en garde.
En effet, il ressort de la fiche de renseignements signée par les défendeurs que ceux-ci ont déclaré à l’époque une somme de 4.055 € au titre des revenus totaux du couple et qu’ils n’avaient pas d’autre prêt à rembourser.
6
Le montant total des échéances à rembourser au titre des deux prêts contractés étant de 1.091,10 € + 65 € = 1.156,10 €, soit 28,5% de leurs revenus, leur taux d’endettement était inférieur à 33% et dès lors ne peut être considéré comme disproportionné à leurs revenus.
Ils ont d’ailleurs payé les échéances plusieurs années avant leur défaillance.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la demande de paiement à leur encontre.
Sur la demande de garantie envers Monsieur Y
La défenderesse expose au soutien de sa demande à ce titre que le défendeur a refusé de signer des mandats de vente pendant plusieurs mois, ce qui aurait permis le remboursement de la somme réclamée et de ne pas faire courir d’intérêt.
Elle lui reproche de lui avoir volontairement fait courir le risque de voir le bien vendu aux enchères publiques dans de très mauvaises conditions et de devoir payer des intérêts sur le solde dû.
Elle ajoute encore qu’il ne s’est pas constitué devant le tribunal, l’obligeant à lui signifier ses écritures par huissier, avec des frais supplémentaires.
Néanmoins, il appartient à celle-ci de démontrer la faute invoquée.
Or elle ne démontre aucunement qu’il a effectivement refusé de donner sa signature.
En outre, le fait de ne pas comparaître en justice est un droit et ne peut être fautif.
Échouant à justifier du bien-fondé de sa demande, Madame Y en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser une somme à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles qu’il y a lieu de fixer à 1.000 €.
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’ancien article 1202 du code civil, devenu l’article 1310, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas expressément prévue par le contrat ou par une loi ; la solidarité stipulée dans le contrat de prêt étant limitée à l’exécution de celui-ci et ne s’étendant donc pas aux frais de la procédure judiciaire.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Il est précisé que le tribunal n’a pas à statuer sur la charge des frais d’exécution forcée comme le sollicite la défenderesse.
7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société coopérative SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS envers Madame Z AC épouse Y ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y à payer à la société coopérative SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS, une somme de dix neuf mille huit cent quatre vingt quatre euros et dix centimes (19.884,10 €), avec intérêts au taux de 4,10 % l’an à compter du 07 juin 2019 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y à payer à la société coopérative SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS une somme de seize mille cent soixante six euros et quatre vingt six centimes (16.166,86 €), avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2019 et jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Madame Z AC épouse Y de sa demande reconventionnelle envers Monsieur X Y ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société coopérative SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS une somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AUTORISE maître Pierre ELLUL, de la SCP ELLUL – GREFF – ELLUL, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Léa ASPREY, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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