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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 1 2e ch., 11 mars 2021, n° 20/14457 |
|---|---|
| Numéro : | 20/14457 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 2, Arrêt du 11 mars 2021, Répertoire général n° 20/14457
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 ‐ Chambre 2
ARRET DU 11 MARS 2021
(n° 108 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14457 ‐ N° Portalis 35L7‐V‐B7E‐CCOY2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2020 ‐ Tribunal judiciaire de PARIS ‐ RG n° 20/56469
APPELANTS
Y…
[…] ‐ […]
SUEDE
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE‐BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté par Me Antoine CHATAIN substituant Me Camille POTIER, avocat au barreau de PARIS,
X…
[…] 22 CH ‐ 1630 BULLE
SUISSE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE‐BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Antoine CHATAIN substituant Me Camille POTIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.N.C. CHRISTIE’S FRANCE Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Judith BOUCHARDEAU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU,
Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant
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pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
‐ CONTRADICTOIRE
‐ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
‐ signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
C… a eu deux enfants, X et Y…, issus d’un premier mariage avec D…. Elle s’est remariée B…, aujourd’hui décédé.
C… réside en […] et est âgée de 91 ans.
A…, son homme de confiance et majordome de longue date, se charge du quotidien de C….
C… est propriétaire d’un tableau réalisé par l’artiste Y Z intitulé « Le café » ou « Le petit déjeuner ».
Le 20 janvier 2020, la société Christie’s France a été mandatée pour vendre cette 'uvre. Le mandat a expiré avant que
l''uvre ne trouve preneur.
La société Christie’s étant tenue de la restituer à sa propriétaire, E… et Y…, les enfants de C… lui ont demandé de ne pas restituer le tableau à toute personne se prévalant être le mandataire de C…, et de le conserver sous séquestre le temps qu’une décision judiciaire statue sur l’état de vulnérabilité de la propriétaire.
Par acte du 8 octobre 2020, Y… et F… ont fait assigner la SAS Christie’s France devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
La SNC Christie’s France est intervenue volontairement à l’instance.
Y… et F… ont demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de :
‐ constater qu’ils acceptent la mise hors de cause de la SAS Christie’s France et dirigent leurs demandes contre la SNC
Christie’s France,
‐faire défense à SNC Christie’s France de remettre le tableau à A… ou Z… ou l’une quelconque des personnes se prévalent d’une procuration de C…,
‐ ordonner le séquestre du tableau de Y Z intitulé « le café » ou « le petit déjeuner », soit entre les mains de
SNC Christie’s France, soit entre les mains d’un tiers compétent à déterminer, jusqu’à la délivrance du jugement espagnol sur l’incapacité de C… et la désignation de son tuteur ou administrateur de ses biens qui pourra reprendre et gérer le bien ;
‐ ordonner l’exécution de la décision à intervenir au seul vu de la minute,
‐ condamner la SNC Christie’s France à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2020, le juge des référés a :
‐ reçu l’intervention volontaire de la SNC Christie’s France,
‐mis hors de cause la SAS Christie’s France,
‐ dit n’y avoir lieu à réferé,
‐ condamné Y… et F… aux entiers dépens,
‐rejeté la demande fondée sur 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
‐ la SAS Christie’s France n’étant pas le contractant de C…, elle doit être mise hors de cause,
‐ aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer l’altération des facultés de C…, les procédures en cours en
[…] ne pouvant permettre de préjuger de l’issue de la demande de protection,
‐ la société Christie’s est tenue par des obligations contractuelles que le juge des référés ne peut apprécier en l’état des pièces produites,
‐ aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que les personnes nommées dans le dispositif de l’assignation souhaiteraient soustraire les biens de C….
Par déclaration en date du 12 octobre 2020, Y… et F… ont fait appel de cette ordonnance.
Au terme de leurs conclusions remises au greffe le 19 janvier 2021 , Y… et F… ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
‐ infirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf l’intervention volontaire de la SNC
Christie’s France et la mise hors de cause de la SAS Christie’s France,
Et statuant à nouveau
‐ordonner le séquestre du tableau de Y Z intitulé 'le café’ ou 'le petit déjeuner’ entre les mains de la
Christie’s France si elle l’accepte (ou d’un tiers compétent à déterminer), jusqu’à la délivrance du jugement espagnol sur
l’incapacité de C… et la désignation de son tuteur et/ou administrateur de ses biens,
‐ condamner Christie’s France à verser aux requérants la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‐ condamner Christie’s France au entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Y… et F… font valoir en substance les éléments suivants :
‐ depuis quelques années, C… souffre d’une déficience cognitive qui a été médicalement constatée. A compter
d’octobre 2019, son fils Y… a entamé des actions judiciaires en […] pour qu’une mesure de protection soit mise en place,
‐ plusieurs faits font sérieusement craindre que le personnel de C…, à savoir A… et son conseil Z…, exercent une emprise sur elle pouvant conduire à un possible détournement de son patrimoine,
‐ C… conteste avoir signé un mandat de vente du tableau litigieux. Un tiers lui a nécessairement fait signer ce mandat, qui a expiré avant que le tableau ne soit vendu.
‐ La société Christie’s doit effectivement le restituer à C…, mais par l’intermédiaire d’une personne ayant la capacité juridique de s’en charger pour elle,
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‐ toute procuration établie par C… ne peut avoir été consentie librement et de façon éclairée et il faut donc attendre la désignation d’un tuteur par les tribunaux espagnols pour éviter que le tableau ne soit appréhendé et détourné par un tiers.
‐il y a un dommage imminent, qui se produira si la situation est laissée en l’état, et il y a urgence à placer le tableau sous séquestre, la société Christie’s devant contractuellement restituer ce tableau à C… suite à l’expiration du mandat,
La SNC Christie’s France, par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2020 , demande à la cour :
‐ de confirmer l’ordonnance du 9 octobre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris,
‐ débouter Y… et X… de toutes leurs demandes,
Subsidiairement, si la mesure de séquestre sollicitée devait être ordonnée
‐ donner acte à la SNC Christie’s France qu’elle accepte d’être désignée séquestre,
En tout état de cause
‐ débouter Y… et X… de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‐ condamner Y… et X… aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Recamier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SNC Christie’s France expose qu’elle est tiers au litige relatif à la protection du patrimoine de C… et ne saurait prendre parti ni se prononcer sur le bien‐fondé de la demande de séquestre, mais que si la cour venait à ordonner une mesure de séquestre, elle accepterait d’être désignée séquestre du tableau litigieux. Elle ajoute que la SAS Christie’s
France a injustement été appelée dans la cause, que la SNC Christie’s France est volontairement intervenue à l’instance et qu’elle accepte d’être désignée séquestre selon décision de la cour mais que rien ne justifie qu’elle soit condamnée au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la cour a invité les parties à conclure sur la qualité à agir de Y… et X… et sur l’absence de C… propriétaire du tableau dont le séquestre est demandé.
Par note en délibéré du 1er mars 2021, le conseil des demandeurs soutient que ceux‐ci ont intérêt à agir en tant que seuls enfants de C…, tenus d’une obligation de soins à son égard et d’une obligation alimentaire justifiant que son patrimoine soit protégé, et qu’ils ne pouvaient mettre en cause leur mère qu’ils savent incapable de comprendre les enjeux de la procédure compte tenu de son état de confusion, lequel a justifié l’ouverture d’une procédure de protection qui est en cours.
MOTIFS :
La cour est saisie d’une demande de séquestre portant sur un tableau confié à la vente par C…. Le mandat de vente que celle‐ci a signé n’est pas produit en intégralité mais sa signature apparaît en pied de page sur les pages produites.
E… et Y… établissent les craintes quant à l’incapacité de leur mère âgée et souffrant manifestement de troubles cognitifs.
Ils exposent qu’ils n’ont pas attrait leur mère dans cette instance car ils estiment qu’elle n’a plus de capacité à agir comme l’établira la procédure de mise sous protection qu’ils ont initiée et qui est en cours.
Cependant, la procédure de séquestre vise à faire obstacle à la restitution du tableau entre les mains de son propriétaire, de sorte qu’il ne peut être statué sur cette demande sans assignation de la légitime propriétaire dont le droit ne peut être limité sans qu’elle en soit même avertie et puisse faire valoir ses propres moyens et ce quelque soit la mesure de protection en cours à son égard.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
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PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 octobre 2020,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de E… et Y….
La Greffière, La Présidente,
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