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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 janv. 2022, n° 21/00838 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00838 |
Texte intégral
1 utes du Tribunal judiciaire partement ne TRIBUNAL UBLIQUE PRAMPAGE JUDICIAIRE OM DU PEU FRANÇAIS DE LYON
Quatrième Chambre
No RG 21/00838 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTHE
ORDONNANCE
Le 22 Novembre 2022
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame X Y Z née le […] à VENISSIEUX (69200), demeurant […]
représentée par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON
Notifiée le :22/11/2022 ET:
DEFENDERESSE
Grosse et copie à :
La compagnie MAIF, SA Me Déborah DRAY-BENAROUS dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL
AVOCATS 716 SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et dossier déposé par Maître Bruno Charles REY de la SELARL FORESTIER- copie dossier LELIEVRE-REY et par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO- DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2020, Madame Y Z a fait assigner la compagnie FILIA MAIF afin d’obtenir la prise en charge des dommages matériels suite à un accident du 8 décembre 2018 dans lequel son véhicule, conduit par son frère, a été considéré comme économiquement irréparable.
L’assureur refuse sa garantie au motif que Madame Y Z ne justifie pas de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de ce véhicule.
***
La FILIA MAIF demande au Juge de la mise en état :
d’enjoindre à Madame Y Z de lui communiquer l’entier dossier pénal relatif au PV n° 2018/132681 qu’elle cite dans le cadre de ses conclusions, et ce, sous astreinte de 100,00 Euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance de surseoir à statuer au fond, dans l’attente de la décision pénale à intervenir de débouter Madame Y Z de ses demandes de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
L’assureur constate que Madame Y Z mentionne que la Police serait intervenue sur les lieux de l’accident sans en justifier ni donner d’informations sur les suites pénales données à sa plainte, et ce, malgré une sommation de communiquer du 10 mars 2021.
Il précise que son refus renforce le doute qui existait déjà quant au financement du véhicule pour lequel des explications incohérentes ont été données.
Il ajoute que les suites données à la plainte sont de nature à influencer la solution du litige.
Madame Y Z conclut au rejet de cette demande et sollicite la condamnation de la FILIA MAIF à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Elle explique qu’il ressort du Procès-Verbal établi le jour de l’accident et remis en original à la FILIA MAIF sans en garder de copie, que le conducteur a été percuté par un autre véhicule à un croisement.
Elle précise qu’elle vient d’obtenir des informations quant aux suites pénales données à sa plainte (classement sans suite) et qu’elle verse aux débats cet élément.
MOTIFS
L’article 132 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance.
En application de l’article l’article 788 du même code, le Juge de la mise en état peut ordonner la communication de toutes pièces.
Il faut toutefois que ses pièces soient susceptibles d’avoir un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal.
En l’espèce, Madame Y Z indique dans son assignation que : « Le 8 décembre 2018, … [son frère] a été victime d’un accident de la circulation. Comme il en ressort du procès-verbal n° PV2018/132681 établi le jour de l’accident, le conducteur a été percuté par un autre véhicule a un croisement. Aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre. >>
Elle argue donc bien de cette procédure pénale pour obtenir son indemnisation et justifier de l’absence de responsabilité du conducteur de son véhicule.
2
En outre, l’assureur qui a constaté des incohérences ou contradictions dans les déclarations relatives aux modalités de financement du véhicule et à l’origine des fonds, considère que l’absence de production de la procédure pénale confirme ses doutes quant à la sincérité des déclarations de son assurée.
La production du Procès-Verbal intégral apparaît dès lors utile à la solution du litige.
Madame Y Z a versé aux débats un nouveau BCP en vue de l’audience sur incident comportant une pièce n° 7 « Suites PV 2018/132681 >>.
Or, si ce document qui correspond à un échange par voie électronique avec les services du Parquet, et mentionne effectivement un classement sans suite, il s’avère qu’il y est indiqué que figure en pièce jointe la copie numérique du dossier pénal non versée aux débats.
Dans ces conditions, il sera enjoint à Madame Y Z de communiquer la copie intégrale de cette procédure, et ce, sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
L’affaire ayant été classée sans suites, la demande de sursis à statuer est sons objet.
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Enjoignons à Madame Y Z de verser aux débats l’intégralité de la procédure pénale n°PV2018/132681 reçue par voie informatique, et ce, sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de cette instance avec ceux du fond ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique du 28 février 2023 pour les conclusions de la société FILIA MAIF qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 23 février à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 22 novembre 2022.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande el ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et ux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires entr la main. Alous Commandants et Officiers de la Force Publique de prefer main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier IC
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