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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 24 juin 2021, n° 20/05616 |
|---|---|
| Numéro : | 20/05616 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe
No de minute : 21/370 du Tribunal Judiciaire de Versailles
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
JAF CABINET 7
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DU 24 Juin 2021
DOSSIER : N° RG 20/05616 – N° Portalis DB22-W-B7E-PU67
Nous, X Y Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Z AA, Greffier
Vu la requête aux fins de divorce qui Nous a été déposée le 06 Novembre 2020 par
Monsieur AB AC né le […] à NARASHINO-SHI, CHIBA-KEN (JAPON) de nationalité Japonaise
12/14 rue de Tourville
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE comparant en personne assisté de Me Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Vanessa LANDAIS (toque 648)
à l’encontre de :
Madame AD AE épouse AC née le […] à AICHI-KEN, NAGOYA-SHI (JAPON) de nationalité Japonaise
21 rue de Pologne
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE comparante en personne assistée de Me Bérangère DIOT, avocat au barreau de PARIS
(Toque B656)
Copie exécutoire à : Me LANDAIS, Me DIOT
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme AD AF épouse AC et M. AB AC se sont mariés le 23 mars 2012, à l’ambassade du Japon en France sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
AG, né le […] […]
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2020, M. AB AC a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 5 mai 2021, les époux ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire.
Conformément aux articles 252 et 254 du Code civil, le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte, puis a entendu les explications des parties sur les mesures nécessaires pour assurer, à titre provisoire, leur existence et celle de l’enfant.
Les époux, séparés depuis l’été 2020, se sont accordés sur les modalités suivantes :
-dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
-le partage par moitié des vacances scolaires entre les parents, l’enfant passant la première moitié des vacances scolaires les années impaires avec le père et la seconde moitié avec la mère et inversement les années paires,
-le contact par ZOOM du parent hébergeant avec l’enfant les mardis et vendredis, de 19 heures jusqu’à 19h30,
-la prise en charge par M. AB AC des frais scolaires, en ce incluent les frais d’inscription, cantine, assurance scolaire, de l’enfant, et notamment l’inscription au lycée international de Saint-Germain-en-Laye,
Ils sont demeurés opposés sur les autres demandes.
M. AB AC, qui dépose des conclusions par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
-débouter Mme AD AF épouse AC de ses demandes,
-attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à M. AB AC,
-fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par M. AB
AC à Mme AD AF épouse AC à la somme de
800 € par mois,
-dire que l’autorité parentale sur AH sera exercée exclusivement par le père,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
-fixer un droit de visite et d’hébergement de l’enfant au profit de la mère : du dimanche 15 heures au dimanche 15 heures, soit une semaine sur tr ois,
-fixer la passation de l’enfant à 15 heures le dimanche,
-dire que le parent ne gardant pas AH assurera l’envoi d’une invitation ZOOM à l’autre parent que AH communique avec l’autre parent le mardi et le vendredi à 19 heures jusqu’à 19h30,
— dire que M. AB AC supportera les frais d’inscription, cantine, assurance scolaire, de AH,
-direque les frais de centre de loisirs seront supportés par le parent qui garde l’enfant,
-dire que les autres frais extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié par les parents,
Mme AD AF épouse AC, qui dépose des conclusions par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
-débouter M. AB AC de ses demandes,
*à titre principal concernant les époux,
-attribuer le logement familial en jouissance à Mme AD AF épouse
AC, à charge pour Mme AD AF épouse AC d’en assumer les loyers, frais, taxes et charges,
-ordonner que M. AB AC récupère les objets et affaires personnelles au domicile conjugal,
-condamner M. AB AC à payer à Mme AD AF épouse AC la somme de 2000 € à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours, en ce inclus le montant du loyer, des factures de charges, d’assurance du domicile conjugal pour un montant estimé à 1600 € par mois environ,
-condamner M. AB AC à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem,
*à titre subsidiaire concernant les époux, en cas d’attribution en jouissance du domicile conjugal à l’époux,
-ordonner que Mme AD AF épouse AC récupère les objets et affaires personnelles au domicile conjugal,
-condamner M. AB AC à payer à Mme AD AF épouse
AC la somme de 1200 € à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours, outre une mutuelle,
*concernant l’enfant,
-dire que l’autorité parentale sur AH sera exercée conjointement par les parents,
-fixer la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents,
-condamner M. AB AC à payer à Mme AD AF épouse AC la somme de 400 € au titre de la contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant,
-condamner M. AB AC à payer les frais exceptionnels afférents à l’enfant décidés d’un commun accord entre les parents,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Il en sera ci-dessous débattu.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021.
Sur ce,
Les époux résidant en France, la juridiction française est compétente relativement à la demande en divorce en application de l’article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, et la loi française applicable en application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010.
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L’enfant mineur résidant habituellement en France, la juridiction française est compétente aux termes de l’article 8 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du
27 novembre 2003 et la loi française est applicable aux termes de l’article 17 de la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 en matière d’autorité parentale.
En revanche, il n’appartient pas au juge conciliateur, de dire si la loi française est applicable en matière de liquidation du régime matrimonial. Cette demande est irrecevable.
Sur la situation financière des parties
Mme AD AF épouse AC est actuellement en recherche d’emploi.
Elle ne perçoit aucun revenu, comme il ressort de l’avis d’imposition du couple 2020 au titre de l’année 2019. Elle justifie rester dans l’attente d’éventuelles aides sociales, la caisse d’allocations familiales lui demandant une décision du juge aux affaires familiales relative à la fixation de la résidence de l’enfant. Outre les charges de la vie courante, elle est actuellement hébergée.
M. AB AC exerce la profession de gérant de l’EURL Les Liaisons ayant son activité en import-export. Il produit une attestation de l’expert de l’EURL indiquant qu’à ce jour «selon les informations en notre possession »>, M. AB AC ne s’est versé au titre de 2021 aucun salaire. Néanmoins, cette information, sachant que M. AB AC est en outre gérant associé unique de sa société et décide par conséquent des salaires qu’il se verse de manière discrétionnaire au vu des résultats de la société qu’il ne produit pas – ne saurait être prise en compte pour justifier de ses ressources financières, pour constituer une preuve faite à soi-même. Il ressort en revanche de son avis d’imposition 2020 qu’il a déclaré au titre de l’année 2019 un revenu imposable de 48 096 €, soit 4008 € par mois en moyenne. Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1437 € par mois, charges comprises, suivant quittance d’avril 2021 produite.
Sur les mesures provisoires entre époux
Sur la résidence des époux et la jouissance du mobilier garnissant le logement
Il résulte de l’article 255-3° et 4° du Code civil que le juge aux affaires familiales peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant
l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation. La gratuité de la jouissance du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties. Le devoir de sccours n’a pas pour seul objet de combler un état de besoin, mais a pour vocation de maintenir autant que faire se peut le niveau de vie dont le conjoint bénéficiait du temps de la vie commune.
A l’appui de sa demande, M. AB AC fait valoir que Mme AD
AF épouse AC a d’ores et déjà quitté le domicile familial, depuis août dernier, lequel est le siège social de son entreprise.
À l’appui de sa demande, Mme AD AF épouse AC fait valoir l’accord transactionnel au Japon homologué par le juge japonais, qu’il leur appartenait de faire retranscrire par le juge français et que par cette demande M. AB AC viole totalement cet accord homologué entre les parties. Aux termes de cet accord, elle soutient que M. AB AC a l’obligation de l’aider à trouver un logement, qu’elle n’a jamais travaillé en France et n’a aucun revenu, ni aucune épargne. Elle soutient avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal par peur de représailles dans le cadre de violences subies de la part de son époux.
En l’espèce, compte tenu notamment des capacités financières de M. AB AC, supérieures à celle de son épouse, qui lui permettront davantage de trouver un nouveau logement, il y a lieu d’accorder à Mme AD AF épouse AC la jouissance du domicile conjugal, ainsi que du mobilier garnissant le logement, à charge pour Mme AD AF épouse AC d’assumer les loyers, taxes et charges afférentes à l’occupation du logement.
Sur la remise des vêtements et effets personnels
Aux termes de l’article 255-5° du Code civil, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels des époux.
En tant que de besoin, il convient d’ordonner la remise à chacun des époux par l’autre de ses vêtements et objets personnels, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
À l’appui de sa demande, Mme AD AF épouse AC fait valoir l’accord transactionnel au Japon homologué par le juge japonais, qu’il leur appartenait de faire retranscrire par le juge français et que par cette demande M. AB
AC viole totalement cet accord homologué entre les parties. Aux termes de cet accord, elle soutient que M. AB AC s’est engagé à verser la somme de 1600 € de manière non distinguée entre le devoir de secours et la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant AH. Elle rappelle ne disposer d’aucune épargne contrairement à M. AB AC qui dispose d’une épargne de 125 000 €. Elle produit un relevé de compte 2020 au nom de M. AB AC.
Aux termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, . fidélité, secours, assistance.
Il résulte des dispositions de l’article 255-6° du Code civil que le juge peut, au titre des mesures provisoires, fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint. Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de ce texte est ainsi l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et est destinée à fournir une aide financière à
l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également à maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, qui laisse apparaître un déséquilibre manifeste entre elles, et un état de besoin de Mme AD AF épouse
AC qui n’est à ce jour pas en mesure d’assurer sa subsistance, il convient de fixer à la somme de 1600 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. AB AC à Mme AD AF épouse AC. Mme AD AF épouse AC est en revanche déboutée de sa demande de prise en charge de ses frais de mutuelle par M. AB AC.
Sur la provision ad litem
Aux termes de l’article 255-6° du Code civil, le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, qui laisse apparaître un déséquilibre manifeste entre elles en défaveur de Mme AD AF épouse
AC, qu’elle indique ne pas avoir d’épargne personnelle à ce titre, et démontre que M. AB AC en dispose d’une, ce qu’il ne conteste pas, il convient d’allouer une provision ad litem d’un montant de 4000 € à charge de M. AB AC.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
A l’appui de sa demande M. AB AC fait valoir la situation de précarité de Mme AD AF épouse AC. Il ajoute justifier de ses capacités éducatives. Il ajoute que Mme AD AF épouse AC n’a pas hésité à enlever l’enfant pour l’emmener au Japon en violation totale de ses droits de père.
Mme AD AF épouse AC soutient que la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par M. AB AC est contraire à l’intérêt de l’enfant, pour qui il est essentiel de conserver ses repères, et que Mme AD AF épouse AC continue d’exercer l’autorité parentale. Elle soutient que cette demande de M. AB AC n’est faite que pour la punir d’être partie au Japon. Elle indique qu’elle s’occupe depuis sa naissance de l’enfant. Elle indique que la demande de M. AB AC n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun
l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
Toutefois, en application de l’article 373 du Code civil, est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
En l’espèce, l’autorité parentale doit rester le principe et sauf dans les cas prévus par l’article 373 du code civil être exercée par les deux parents. L’exercice exclusif de cette autorité parentale par un seul parent ne saurait être fondée sur les conditions financières des parties, ce d’autant plus qu’elles sont mariées. Aussi, M. AB AC ne démontre l’existence d’aucune condamnation pénale à l’encontre de Mme AD AF épouse AC pour enlèvement d’enfant. Par ailleurs, M. AB
AC indique accepter une résidence en alternance une semaine sur quatre, outre la moitié des vacances scolaires au bénéfice de Mme AD AF épouse
AC, le reste à son bénéfice. Dès lors, M. AB AC ne démontre pas en quoi l’exercice de l’autorité parentale par Mme AD AF épouse AC sur AH constituerait un danger à son égard. Au contraire, il apparaît que Mme AD AF épouse AC s’est toujours occupée de l’enfant et mette tout en œuvre pour continuer de le faire. Dès lors, M. AB AC est débouté de sa demande et il convient de dire que l’autorité parentale sur AH est exercée conjointement par les parents.
Il sera à cet égard rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
M. AB AC fait valoir qu’il est disponible et compétent pour s’occuper de AH, travaillant principalement à domicile.
A l’appui de sa demande, Mme AD AF épouse AC fait valoir que la résidence alternée de l’enfant, telle qu’elle la sollicite, a été entérinée par l’accord transactionnel des parties. Elle ajoute s’être toujours occupée de l’enfant depuis sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
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Il résulte de l’article 373-2 du Code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 du même Code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents, l’article 373-2-1 alinéa 2 du même Code disposant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, «lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, conforme à l’intérêt de l’enfant, en ce qu’il lui permet de continuer à vivre autant auprès de sa mère qu’auprès de son père, ce qui lui garantit une certaine stabilité de cadre de vie, il convient de fixer la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents par quinzaine dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation.
En l’espèce, compte tenu des ressources respectives des parties, de la prise en charge par le père des frais de scolarité, et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution de M. AB AC à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due
à Mme AD AF épouse AC à la somme de 250 € par mois.
Pour les mêmes motifs, Mme AD AF épouse AC et M. AB AC assumeront, chacun pour ce qui concerne sa période d’hébergement, les frais de centre de loisirs, en revanche les frais exceptionnels afférents à l’enfant
(transports, activités sportives et culturelles, voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront supportés par les parents à proportion de leurs revenus déclarés à l’impôt sur le revenu, après accord des parties préalable sur leur engagement.
Il convient de dire, au vu des faits de l’espèce, que Mme AD AF épouse
AC et M. AB AC assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, X Y juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets et rappelons les dispositions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile aux termes desquels:
< Lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l’article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.
Dans l’un et l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
Lorsqu’il autorise à introduire l’instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l’article 1113 du présent code. »
< Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance » ;
Rappelons qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de fournir une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie respectifs, actualisée, en cas de demande de prestation compensatoire.
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux
Constatons la résidence séparée des époux comme suit :
- Mme AD AF épouse AC: 12/14 rue de Tourville à
Saint-Germain-en-Laye (78100),
- M. AB AC: (à déterminer) ;
Attribuons la jouissance du logement et des meubles meublant du ménage à Mme AD AF épouse AC, bien locatif, à charge pour elle d’en assumer les loyers, frais et charges;
Disons que M. AB AC devra quitter les lieux au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision ;
Ordonnons en tant que de besoin, à l’issue de ce délai, son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
Ordonnons la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
Déboutons Mme AD AF épouse AC de sa demande, au titre du devoir de secours, de prise en charge de ses frais de mutuelle par M. AB
AC,
Fixons à 1600 € la pension alimentaire que M. AB AC devra verser mensuellement à Mme AD AF épouse AC au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme;
Disons que la pension alimentaire est payable chaque mois au plus tard le cinq du mois et d’avance au domicile de Mme AD AF épouse AC et sans frais pour celle-ci ;
Disons que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est due douze mois sur
douze ;
Disons que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial PA x A
Nouvelle pension '
B
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dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
Rappelons que la pension alimentaire ainsi due au titre du devoir de secours par M. AB AC se substitue à celle due au titre de la contribution aux charges du mariage;
Condamnons M. AB AC à payer à Mme AD AF épouse AC la somme de 4000 € à titre de provision sur frais d’instance;
En ce qui concerne l’enfant
Disons que l’autorité parentale sur l’enfant AH est exercée conjointement par Mme AD AF épouse AC et M. AB AC ;
Rappelons que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
-la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux;
Précisons notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et
d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelons qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixons à compter du 23 mai 2021, pendant les périodes scolaires, la résidence de l’enfant en alternance par quinzaine chez chacun des parents, les deux premières semaines avec la mère, puis les deux semaines suivantes avec le père, puis avec l’autre parent par période de deux semaines,
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Disons qu’à compter du 23 mai 2021, pendant les périodes de vacances scolaires,
l’enfant sera
-la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père
-la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère,
Disons que l’alternance se fera le dimanche à 15 heures ;
Disons que l’alternance reprendra après chaque vacance scolaire avec le parent qui n’était pas avec l’enfant pendant la dernière semaine des vacances,
Disons que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l’enfant d’aller le chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Disons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances;
Fixons un droit de communication de l’enfant avec le parent non hébergeant, par ZOOM ou tout autre moyen vidéo, deux fois par semaine, les mardi et vendredi de 19 heures à 19h30,
Fixons à la somme de 250 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant que M. AB AC devra verser à Mme AD
AF épouse AC ;
Disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme AD AF épouse AC;
Disons que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Disons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge;
Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution
B
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dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Disons qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°-le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole
-CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons que Mme AD AF épouse AC et M. AB
AC assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant ;
Disons, par exception à ce qui précède, que M. AB AC prendra seul
à sa charge des frais scolaires, en ce inclus les frais d’inscription, de cantine, d’assurance scolaire, de l’enfant, et notamment l’inscription au lycée international de Saint-Germain-en-Laye,
Disons que Mme AD AF épouse AC et M. AB
AC devront supporter, chacun pour ce qui concerne sa période d’hébergement, les frais de centre de loisirs,
Disons que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (transports, activités sportives et culturelles, voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront supportés par les parents à proportion de leurs revenus déclarés
à l’impôt sur le revenu, après accord préalable des parties sur leur engagement,
13
Déboutons les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de QUINZE JOURS à compter de sa signification ;
Disons que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Versailles, conformément aux articles
450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Z AA X Y
VERSAILLES N Pour expédition certifiée RE DE délivrée au Greffe du Tribunal de Versailles, le W/06/
P/O Le Directeur de Greffe
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Yvelines
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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