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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 avr. 2026, n° 2026020197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026020197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LNTB c/ SARL COMPAGNIE DE PHASLBOURG |
Texte intégral
*1DE/06/55/71/14*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : Me Elie SULTAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/04/2026
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2026020197 03/04/2026
ENTRE : SAS LNTB, dont le siège social est 8, rue des Cayennes 78700 Conflans-Sainte-Honorine – RCS B 923659866 Partie demanderesse : comparant par Me Elie SULTAN Avocat (E1129) ET : SARL COMPAGNIE DE PHASLBOURG, dont le siège social est 22, Place Vendôme 75001 Paris – RCS B 349545103 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LNTB, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un marché de travaux, nous demande de : Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article L 441-10 du code commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au présent débat, Déclarer la société LNTB recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit. Au principal Constater que la créance détenue par la société LNTB à l’égard de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG est certaine, liquide et exigible ; En conséquence. Condamner la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer la somme provisionnelle de 23.695 euros TTC à la société LNTB outre les pénalités de retard à hauteur de 3.096,73 euros (à parfaire) au titre des factures en souffrance ; A titre subsidiaire, Constater que la créance détenue par la société LNTB à l’égard de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG est certaine, liquide et exigible dans la limite de la somme de 18.816 euros TTC ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2026020197 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/04/2026
En conséquence. Condamner la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer la somme provisionnelle de 18.816 euros TTC à la société LNTB outre les pénalités de retard à hauteur de 3.096,73 euros (à parfaire) au titre des factures en souffrance ; En tout état de cause. Condamner la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à verser à la société LNTB la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elie SULTAN en application de l’article 699 du CPC. A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative. Par courriel du 23 décembre 2025, le conseil de la SAS LNTB en sollicite le rétablissement. Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 3 avril 2026. Ce jour, la SARL COMPAGNIE DE PHASLBOURG ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LNTB nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : – Des clichés photographiques du parquet qui prouvent que les travaux ont été réalisés, le montant demandé étant justifié par : – Les factures réglées par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à la société LNTB – Les factures impayées – Le décompte des pénalités de retard arrêté au 24 septembre 2025 Nous relevons que, suite à la mise en demeure envoyée par la SAS LNTB le 24 juillet 2025, la COMPAGNIE DE PHASLBOURG a répondu le 25 juillet 2025 en reconnaissant expressément devoir la somme de 18.816 €. L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, à hauteur de la somme de 18.816 €, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de ce montant, assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation, en statuant ainsi qu’il suit.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2026020197 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/04/2026
Sur l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL COMPAGNIE DE PHASLBOURG à payer à la SAS LNTB, à titre de provision, la somme de 18.816 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025. Condamnons la SARL COMPAGNIE DE PHASLBOURG à payer à la SAS LNTB la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL COMPAGNIE DE PHASLBOURG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, président, et M. X Z, greffier. M. X Z M. X Y
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