Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 sept. 2017, n° 14/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00609 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 7 janvier 2014, N° 20121131 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
de Bord
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)
SECURITE SOCIALE
N° de rôle : 14/00609
Monsieur D Y
Monsieur Z Y Monsieur A J Y
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 07 janvier 2014 (R.G. n°20121131) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2014,
APPELANTS :
Monsieur D Y né le […], demeurant […]
Monsieur Z Y né le […], demeurant […]
Monsieur A J Y né le […], demeurant […]
représentés par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, demeurant […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
A-K Y était ouvrier agricole dans le domaine viticole depuis 1978. De 1978 à 1983, il a travaillé en qualité de vigneron au Château Fourcas Hosten, puis de 1984 à 2008 au Château Lalande en qualité d’ouvrier agricole (vigneron tractoriste). Il exploitait par ailleurs des parcelles de vigne à titre personnel.
Un cholangiocarcinome lui a été diagnostiqué le 15 novembre 2008 à l’âge de 46 ans et il est décédé des suites de cette pathologie le 12 octobre 2009 à l’âge de 47 ans.
Le 16 juin 2011, Madame D Y, veuve de A-K Y a fait une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical du 31 mai 2011 du Dr X attestant que le décès de A-K Y peut être dû à une maladie professionnelle.
Par courrier du 19 décembre 2011, la caisse de la mutualité sociale agricole a refusé la prise en charge de la maladie de A-K Y au titre de la législation professionnelle à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 2 janvier 2012, la caisse de la mutualité sociale agricole a informé Madame Y de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de son refus en conséquence de prendre en charge la maladie de son époux au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2012, Mme D Y, MM. Z et A-J Y, ses enfants, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2012 confirmant la décision de la caisse prise à la suite de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux et leur refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est décédé A-K Y le 12 octobre 2009.
Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 février 2013, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse a été ordonnée aux fins notamment de dire si la pathologie présentée par A-K Y était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par jugement en date du 7 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a: confirmé la décision du 22 mars 2012 de la commission de recours amiable de la
MSA de la Gironde refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 novembre 2008 et dont A-K Y est décédé, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu aux dépens.
Par déclaration de leur avocat au greffe de la cour le 29 janvier 2014, Madame D Y, MM. Z et A-J Y ont régulièrement interjeté uppel de ce dernier jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2015 et développées oralement à l’audience, les consorts Y, intervenant en leur qualité d’ayant-droit de leur époux et père, A-K Y, sollicitaient de la Cour qu’elle: écarte l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse des débats, juge que le cholangiocarcinome dont A-K Y est décédé est in conséquence de son exposition professionnelle aux produits phytosanitaires qu’il
a utilisés, dise en conséquence que la mutualité sociale agricole de la Gironde doit prendre en charge la maladie dont A-K Y est décédé au titre de la législation sur les maladies professionnelles, enjoigne en conséquence à la mutualité sociale agricole de notifier l’arriéré de rente à laquelle il aurait pu prétendre jusqu’à son décès, enjoigne à la mutualité sociale agricole de notifier à sa veuve la rente à laquelle elle peut prétendre depuis la date de décès de son époux, condamne la Mutualité sociale agricole de la Gironde à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 avril 2015, la cour a :
déclaré recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale sur pièces; désigné le Dr F G qui aura pour mission de :
se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de A-K Y détenu par la caisse primaire d’assurance maladie ;
dire si la maladie dont est décédé A-K Y à savoir le cholangiocarcinome correspond à la maladie visée au tableau 10 F du régime agricole, l’adénocarcinome hépatocellulaire, donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, répondre aux dires des parties, dit que la mutualité sociale agricole avancera les frais d’expertise; désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour pour suivre les opérations d’expertise, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ; dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de la Cour dans les 4 mois suivant l’avis qui lui sera donné par le greffe de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; réservé à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie dénommée cholangiocarcinome dont est décédé A-K Y au titre de la législation professionnelle et l’ensemble des demandes; renvoyé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2015, la notification du présent arrêt valant convocation.
Par une ordonnance en date du 1er septembre 2015, le Dr B a été désigné en remplacement d’expert. Il a établi son rapport le 19 janvier 2016 et a conclu
ainsi: "Le cholangiocarcinome ne correspond pas à la maladie visée au tableau 10F du régime agricole, à savoir qu’il ne correspond pas à un adenocarcinome hépato cellulaire.
Par conclusions déposées le 24 mai 2017 au greffe de la cour et développées oralement, Mme Y, MM. Z et A-J Y demandent à la cour de : les déclarer recevables en leur action à titre principal, dire et juger que le cholangiocarcinome dont était atteint J-D Y doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la MSA, à titre subsidiaire, désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, dire que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, condamner la MSA de Bordeaux à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, ils ont en outre sollicité toutes les conséquence de droit au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Par conclusions déposées le 30 mai 2017 au greffe de la cour et développées oralement, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de : recevoir la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
à titre principal, débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, comme non fondées ni justifiées, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,
à titre subsidiaire, constater que la mutualité sociale agricole de la Gironde s’en remet à justice sur la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les consorts Y qui se fondent de nouveau sur les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale font
valoir que:
- sur le cadre juridique, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas la Cour; les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui se sont prononcés ont considéré que l’exposition aux produits phytosanitaires était avérée, de façon directe et indirecte: le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse procède à une analyse erronée et se contente de remettre en cause les études qu’ils ont développées ; il se réfère ainsi à un avis du médecin du travail qui est contestable puisqu’il laisse supposer que Y a toujours travailler dans une cabine filtrée et qu’il disposait d’un masque à cartouche, ce qui est inexact;
l’exposition de Y aux pesticides est avérée ; ayant travaillé en qualité de vigneron puis d’ouvrier agricole (chauffeur de tracteur) de 1984 à 2008 au château Lalande, Y a manipulé des produits phytosanitaires, insecticides, pesticides et engrais; les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux et Toulouse ont reconnu cette exposition aux produits phytosanitaires; depuis 1987, il effectuait les épandages d’avril à août de chaque année; certains des pesticides utilisés par M. Y contenaient de l’arsénite de sodium; la liste des nombreux produits phytosanitaires utilisés est produite; si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse n’a pas été en mesure de quantifier la dose reçue pour les différentes substances incriminées, les ayants droit font valoir que cette dose était massive, ce d’autant qu’il n’y avait pas de protection; le conseiller en prévention de la Mutualité sociale agricole, M. C a d’ailleurs constaté lors de son enquête au Château Lalande que le tracteur Bobard que Y a exclusivement utilisé à partir de 2002 n’était équipé ni de cabine filtrée ni de climatisation, que les masques n’étaient pas posés en été à cause de la chaleur et les combinaisons étaient peu utilisées ; le lien de causalité entre un dommage et un éventuel défaut d’un produit peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes et le doute scientifique ne doit pas s’opposer à l’indemnisation des victimes; en l’occurrence, le lien de causalité entre le cholangiocarcinome et les pesticides auxquels Y a été habituellement exposé est scientifiquement établi; le cholangiocarcinome est un cancer du foie, or l’exposition aux pesticides est considérée comme un facteur de risque accru de cancer, appuyé par de multiples études, mettant en évidence un risque accru de cancer du foie et des voies biliaires pour les ouvriers qui ont fabriqué ou appliqué dans les conditions particulières les pesticides organochlorés entre la fin de la seconde guerre mondiale et la fin des années 1970; contrairement à ce que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse indique, tous les pesticides organochlorés n’ont pas été interdits en France dans les années soixante-dix; concernant l’arsenic et ses composés inorganiques, ils ont été classés cancérogène pour l’homme dès 1987 et le lien avec les risques de cancer du foie ressort de nombreux travaux scientiques ; il n’y a pas de facteurs d’ordre extra-professionnel : M. Y était non fumeur et
-
ne buvait pas; aucun facteur d’ordre privé n’a pu concourir à la pathologie de M. Y. Il existe donc un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. Y et son activité professionnelle.
La caisse reprend à son profit les motifs du jugement, aux termes desquels d’une part, la détermination du lien de causalité entre l’infection cancéreuse et les produits auxquels Y a été professionnellement exposés relèvent d’une appréciation médicale, d’autre part que les deux comités saisis ont relevé que la liste des substances
actives qui ont été fournies dans le dossier et qui sont issues d’une analyse des calendriers de traitement de 2000 à 2008 ne met pas en évidence de produits appartenant à cette famille des pesticides organochlorés, de même qu’ils n’ont pas relevé d’exposition aux nitrosamines et enfin que les consorts Y ne démontrent pas que les pesticides utilisés appartenaient à la catégorie spécifique des pesticides susceptibles d’entrainer un risque accru de cancer des voies biliaires. Elle ajoute que les développements complémentaires des appelants portant sur la dangerosité des pesticides contenant de l’arsenic de sodium ne viennent pas davantage démontrer que Y a été exposé à ceux-ci.
Le rapport d’expertise médicale qui n’est pas contesté, a mis en évidence que le cholangiocarcinome dont est décédé A-K Y ne correspond pas à la maladie visée au tableau 10F du régime agricole, à savoir qu’il ne correspond pas à un adenocarcinome hépato-cellulaire, en sorte que cette maladie ne relève d’aucun tableau.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne (…) une incapacité permanente d’un taux élevé dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Y a commencé à traiter en 1987 et qu’une analyse de traitement de 2000 à 2008 a permis de lister les matières actives auxquelles il a été exposé : soufre pour pulvérisation ; zoxamide et mancozèbe; fosetyl-al +folpel + scymoxanil; tébuconazole + spiroxamine; fosetyl-al + metirame- zinc; kresoxim + methyl ; iprovalicarbe + fopel; quinoxyfène; cymoxamil +metirame – zinc- cuivre; cuivre de l’oxyde cuivreux; mepanipyrim; fenhexamid; indoxacarbe; flufenouron; metalxyl M
+ mancozebe; dimethomorphe + folpel; pyraclostrobine + metirame zinc ; iprovalicarbe
+ folpel; spiroxamine; « Cymsun »; méthomyl (Metover); boscalid; fluazinam;fosetyl-al
+mancozebe + cymoxanil + penconazole + diméthomorphe +metirame zinc ; « Cuprofix » ; tébufénozide ; héxythiazos (Topvigne) ; fludioxonil ; hexaconazole (Anvil) ; Myclobutanil + dinocap (Sabithane) ;iprovalicarde + cuivre ; « Stennard »; lufénoron; acrinathrine; fenamidone + fesothyl-al; « cuprofix »; pyriméthanil; « Pyralesca »; huiles de pétrole; dinocap + difenocoazole (Neptune); azoxystrobine + folpel; mancozebe ; folpel; famoxadone +cymoxanil.
A-K Y a toujours travaillé dans les vignes et comme chauffeur vigneron depuis 1984, étant précisé qu’à partir de 2002 il a utilisé un tracteur Bobard uniquement, s’agissant d’un véhicule qui n’est équipé ni de cabine filtrée ni de climatisation, et qui nécessite ainsi l’ouverture des fenêtres pour en assurer la ventilation. Les masques n’étaient pas portés en été à cause de la chaleur et les combinaisons étaient peu utilisées sauf de temps à autres, et notamment pour la préparation. A-K Y a ainsi été exposé aux produits phytosanitaires de façon directe en tant que chauffeur pour la préparation de la bouillie, le remplissage du matériel, l’application et le nettoyage du matériel, chaque campagne comportant 11 à 15 traitements et de façon indirecte lors de la pré-entrée dans les parcelles pour les travaux manuels de la vigne. En complément de son activité salariée, il a également travaillé comme
…/….
8exploitant agricole. Il a eu jusqu’à 1,5 ha de vignes et il utilisait pour les travaux mécanisés comme pour les traitements, le matériel de l’entreprise selon un arrangement passé avec son employeur.
Contrairement à ce que les consorts Y prétendent, si effectivement l’arsenic et des composés inorganiques ont été classé cancérogène pour l’homme par le CRIC en 1987, l’étude menée par Ashrafihelan en 2013 n’établit pas un lien de causalité entre le cholangiocarcinome et l’exposition En effet, cette étude qui concerne la toxicité de l’arsenic chez les moutons a révélé chez à l’arsenic, une brebis de sept ans qui avait vécu et s’était nourrie toute sa vie au même endroit, (dont les caux souterraines étaient contaminées par l’arsenic) notamment cholangiocarninome mal différencié dans le foie. Or il est conclu que les résultats ont un confirmé la toxicité chronique de l’arsenic chez les petits ruminants dans cette région et que la consommation prolongée d’eau et de fourrage contaminés par l’arsenic peut être associée à un intoxication chronique par arsenic chez les animaux domestiques et les êtres humains avec des maladies néoplasiques et une induction du diabète dans cette région, sans qu’il s’en induise la preuve d’un lien de causalité direct entre l’arsenic et le cholangiocarcinome.
D’ailleurs, au regard de l’avis du Pr Le Bail, sapiteur à qui le médecin expert a fait appel, émis dans son courriel du 21 septembre 2016, les données actuelles de la science n’établissent aucun lien de cause à effet entre l’intoxication à l’arsenic et le cholangiocarcinome intra-hépatique et ce lien n’est pas actuellement suspecté, étant précisé que dans la classification de l’OMS des tumeurs digestives de 2010 qui est la référence actuelle pour les pathologistes et cancérologues, l’arsenic ne fait pas partie des facteurs étiologiques cités et que les études épidémiologiques récentes (2003) ont même infirmé ce lien, l’arsenic et ses dérivés pouvant avoir des effets cancérigènes sur la peau mais aussi des effets anticancéreux pour certaines tumeurs et ainsi sur des lignées de cellules de cholang’ocarninome in vitro et mêm in vivo dans des xénogreffes de cholangiocarcinome ( travaux récents de 2010). Ces éléments ne caractérisent pas plus une présomption grave précise et concordante d’imputabilité entre la maladie dont est décédé A-K Y et son exposition aux lérivés d’arsenic.
En ce qui concerne les pesticides organochlorés, il est constant qu’ils sont susceptibles d’entraîner un risque accru de cancers des voies biliaires. Néanmoins, aucun des produits utilisés par Y depuis 2000, dont la liste a été communiquée ne contenait une telle substance et les débats en appel ne permettent pas de démontrer que A-K Y a nécessairement été exposé au cours de sa vie professionnelle à des produits appartenant cette catégorie spécifique, même si certains produits ont continué à être sur le marché pendant une partie de l’exercice de l’activité professionnelle de A-K Y et qu’ils ont été interdit qu’au cours de cette période.
Il s’ensuit que c’est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui excluent tout lien de causalité direct entre la pathologie dont A-K Y est décédé, et son activité professionnelle, ne sont pas utilement contredits par les pièces produites par les consorts Y, qui ne rapportent pas la preuve d’éléments établissant la réalité d’un lien de causalité entre l’exposition aux pesticides et le cholangiocarcinome dont est décédé A-K Y et qu’ils ont confirmé la décision de la caisse refusant de reconnaître le caractère
professionnel de la dite maladie.
La cour s’estimant suffisamment informée, rejette la demande de désignation d’une troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. subséquentes.Les consorts Y seront en conséquence déboutés de leurs demandes
, il seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement Succomb ant de l’article 700 du code de procé dure civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme H Y, I Z et A-J Y de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël Tridon de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef,gr
A P P E L
O
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