Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Mamoudzou, 21 sept. 2018, n° 18/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00081 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Chambre Commerciale
N° RG 18/00081 N°
P o r t a l i S
4XXR-W-B7C-BEAD
N° MINUTE :
[…]
Copie exécutoire
délivrée le 21 Septembre 2018
à
Me Marc BOLLET
Expédition conforme
délivrée le 21 Septembre 2018
à
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MAMOUDZOU
JUGEMENT COMMERCIAL du 21 Septembre 2018
(6 pages)
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRESENTATION ET
DE TRANSIT
[…]
représentée le jour de l’audience par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
S.A. […]
[…]
Port de longoni
[…]
[…]
représentée le jour de l’audience par Me Benoît JOURION avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION:
Monsieur Pascal BOUVART, président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mamoudzou,
Assesseur : Monsieur Y Z Assesseur : Monsieur Bruno FISSELIER
Assistés de A B-C, greffie lors des débats et de la mise à disposition de la décision
JUGEMENT :
A l’issue de l’audience des débats du 13 Septembre 2018, les parties présentes ont été avisées que l’affaire été mise en délibéré et de ce que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 21 Septembre 2018 au greffe de la juridiction;
Jugement mixte contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
1/6
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n° 18/00033 du 23 août 2018, la SARL SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT (SMART) a été autorisée à faire assigner à bref délai la SAS […] (MCG) devant le tribunal de grande instance de
Mamoudzou, statuant en matière commerciale, suivant requête formée sur le fondement de l’article 858 du Code de procédure civile, parvenue au greffe de céans le 22 août 2018.
La SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT
(SMART) a fait assigner la […] (MCG) à l’audience du 13 septembre 2018.
L’affaire a été plaidée à la date fixée.
La […] est titulaire depuis le 1er novembre 2013 de la délégation de service public du port de Longoni, concédée par le Conseil général (devenu depuis lors Conseil départemental) de Mayotte. Dans le cadre de ladite délégation, les parties ont conclu deux conventions le 23 décembre 2015 (pièces n° 6 & 6 bis de SMART):
- la première, dite convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire, autorisant la SMART à occuper sur la zone d’accès contrôlé et d’accès restreint (ZAR) du port de Longoni un emplacement d’une superficie de 11 701 m², cartographié en annexe 1, réparti entre les quais 1, Mozambique, et X, « Zone bureau et manutention » ;
- la seconde, dite convention de partenariat, autorisant la SMART, désignée comme opérateur ou manutentionnaire, à intervenir sur le port de manière non exclusive et d’y utiliser outillages, quais et surfaces de terrain affectés à des opérations de manutention, embarquement et débarquement.
Les deux conventions étaient soumises à l’accord « exprès et préalable » département (art. 1.2 NA
de la convention d’occupation temporaire et art. 2 de la convention de partenariat), condition suspensive satisfaite par courrier du 12 février 2016 (non versé aux débats) et constatée par agrément n° 001/16 de MCG en date du 22 mars 2016, notifié à la SMART le même jour (pièce n° 26 de MCG).
La SARL SMART tient grief à la SAS MCG d’avoir résilié le 23 juillet 2018 l’une et l’autre conventions (pièces n° 12 & 12 bis) et de lui avoir adressé par courrier du 23 juillet 2018 (pièce n°. 13 bis), portant en objet < Abrogation de l’agrément n° 001/16 du 22 mars 2016», attestation de retrait (sic) dudit agrément, du reste datée du 25 juillet 2018.
Cette décision a été contestée devant le juge des référés administratifs de Mayotte, lequel a suspendu l’exécution dudit retrait d’agrément par ordonnance n° 1801045 du 16 août 2018 (pièce n° 16 de SMART).
C’est dans cette conjoncture que la SMART a attrait MCG devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mamoudzou. De l’aveu des deux parties, le litige porté devant la chambre commerciale concerne uniquement la contestation de la résiliation de la convention de partenariat.
La SMART demande à entendre
- dire et juger la résiliation intervenue irrecevable (sic), à défaut la dire injustifiée, voire abusive;
- ordonner poursuite de la convention de partenariat, telle que conclue le 23 décembre 2015, pour la durée conventionnellement prévue ; enjoindre à la société […] (MCG) de satisfaire à la poursuite et au respect dudit contrat sous astreinte de 10000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- condamner la société […] (MCG) à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouter la société […] (MCG) de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2/6
La société […] (MCG), qui soulevait en ses écritures l’incompétence du juge des référés, pour cause de difficulté sérieuse, a admis que la présente audience était bien une audience collégiale au fond, avec fixation à bref délai à raison de l’urgence en application de l’article 858 du Code procédure civile, et ainsi déclaré abandonner cette exception d’incompétence,
En revanche, elle soulève in limine litis l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, arguant de ce que la convention de partenariat litigieuse est adossée à la convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire. Elle soutient que celle-ci est un contrat de droit public, comme relatif à une autorisation d’usage du domaine public, relevant de la compétence du juge administratif. Elle estime que la convention de partenariat qui en dépend relève ipso facto même juge.
La SARL SMART conteste cette interprétation. Selon elle, si la question de la domanialité publique et de son usage relève bien du juge administratif, la convention de partenariat, réglant entre le délégataire de service public et un opérateur les modalités d’exercice de l’exploitation du port, n’est pas l’accessoire de la convention d’occupation temporaire du domaine public, mais un contrat commercial, étant précisé que d’une part l’activité confiée à la SMART sur le port de Longoni n’est pas accomplie pour le compte d’une personne publique, et d’autre part elle ne répond pas à une mission de service public.
A l’appui de ses dires, elle invoquait les débats tenus naguère devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, où MCG elle-même invoquait la compétence du juge judiciaire dans un litige concernant la convention de partenariat, lequel a abouti à l’ordonnance n° 1600126 du 11 mars 2016, décision que le tribunal de céans l’a autorisée à produire en cours de délibéré. Ce qui a été accompli le 14 septembre 2018 (pièce n° 17 de la SMART).
Au demeurant la SAS […] (MCG) sollicite entendre le tribunal:
- déclarer irrecevable l’action de la SARL SMART, faute d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable prévue à l’article 24 de la convention; à titre infiniment subsidiaire :
- rejeter l’ensemble des demandes de la société SMART ; dire et juger fondée la résiliation de la convention de partenariat prononcée par MCG le 23 juillet 2018; en tout état de cause : condamner la société SMART à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de
-
l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 21 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions d’incompétence
Attendu que l’exception tirée de l’incompétence du prétendu juge des référés a été abandonnée par la SAS MCG;
Attendu que la SAS MCG soulève cependant l’incompétence du tribunal de grande instance de Mamoudzou, statuant en matière commerciale sur la validité de la résiliation de la convention de partenariat du 23 décembre 2015, et invoque la compétence du juge administratif ;
Attendu que, toute mesure prise de ce qu’une ordonnance de référé administratif du 11 mars 2016 concernant cette convention n’a aucune autorité de chose jugée au commercial, il n’en demeure pas moins que le raisonnement suivi par le juge administratif, faisant siens les moyens alors développés contre SMART par MCG, laquelle n’hésite pourtant pas désormais à se contredire devant la chambre commerciale, sont parfaitement adaptés à l’espèce ici discutée ;
Qu’en effet la convention de partenariat dénoncée par MCG, n’est pas l’accessoire de la convention d’occupation temporaire du domaine public, en ce qu’elle ne comporte aucune stipulation particulière relative à l’aménagement ou l’utilisation de la partie du domaine concerné;
Qu’elle ne constitue pas une convention conclue avec une personne publique ;
3/6
Qu’elle n’est pas relative à l’exécution d’une mission de service public;
Que le tribunal de grande instance de Mamoudzou retiendra en conséquence sa compétence;
Sur la recevabilité
Attendu que la […] invoque la fin de non-recevoir de l’action de la SARL SMART, motif invoqué que la demanderesse n’aurait pas procédé, préalablement à l’assignation, à la tentative de conciliation préalable envisagée à l’article 24 de la convention;
Que la SMART rétorque pour sa part que, depuis plusieurs mois, elle a amplement répondu aux demandes et critiques de MCG concernant l’application et l’interprétation du contrat, « s’efforçant », comme l’y invite la clause de conciliation, à résoudre le différend;
Que cependant, alors que MCG a pris l’initiative de rompre le contrat, il n’est plus d’actualité de recourir aux formalités de conciliation envisagées à l’article 24 ;
Attendu que la conciliation préalable est envisagée depuis le 1er octobre 2015 à l’article 56 du Code de procédure civile qui dispose en son alinéa 3 que :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »;
Qu’en l’espèce, observation faite que les parties n’ont, ni l’une ni l’autre, amorcé la moindre démarche propice à une tentative de conciliation préalable, l’urgence, résultat inéluctable de leur réticence à négocier, est désormais bien réelle, puisque la SMART se voit privée de toute activité;
Qu’au demeurant l’irrespect de l’obligation de conciliation préalable ne se résout pas en une irrecevabilité de l’action, mais par la possibilité (et non l’obligation) pour le tribunal d’ordonner une tentative de conciliation, ce qui apparaît sur les plans économique et social dangereusement dilatoire ;
**
Que la SARL SMART devra être déclarée recevable en son action;
Sur la résiliation de la convention :
Attendu que la demande de la SMART tendant à entendre déclarer irrecevable (sic) la résiliation de la convention de partenariat le 23 juillet 2018 n’a aucune signification juridique ; 1
Attendu que MCG fonde sa résiliation sur l’article 5.2 de la convention de partenariat qui envisage les causes de résiliation pour faute grave, savoir
- en son paragraphe 1 blocage du port et de ses équipements du fait du personnel de la SMART à diverses reprises (5 jours en 2016, 5 jours en 2017 et 2 jours en 2018) infractions de grande voirie constatées par procès-verbaux de la capitainerie du port (pièces n° 6 à 11, 22 & 23 de MCG), outre plainte pénale (pièce n° 12) et constats d’huissier (pièces n° 4 & 5);
- en son paragraphe 2 pour défaut de paiement pendant plus de quatre mois des factures dues par le manutentionnaire au délégataire, MCG reprochant à la SMART de lui devoir : paiement de cinq factures du 18 août 2017 (pièces n° 17), de 5 000 € chacune, correspondant à la pénalité journalière pour blocage du port, telle que prévue au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 5.2 précité ; paiement d’une facture de 502 000 € du 16 octobre 2017 (pièce n° 30 de MCG), correspondant
●
à la clause pénale de 1 000 € par jour envisagée à l’article 19 de la convention en cas de manquement de la SMART à ses obligations de communication des comptes annuels de 2015 et de réalisation d’un audit, obligations auxquelles la SMART a reconnu qu’elle refusait de se plier, qualifiant cette exigence de « saugrenue » (lettre du 27 octobre 2017 – pièce n° 31 de MCG) ;
!
Attendu que la SMART soutient que les blocages reprochés du port résultent de faits de grève de son personnel, en foi de quoi elle invoque le cas de force majeure envisagé au paragraphe 1 alinéa 2 in fine de l’article précité ;
4/6
Attendu que, s’il est de notoriété publique que la SMART a connu durant les années 2016 à 2018 divers mouvements sociaux, dont on ne peut lui imputer l’initiative, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut s’exonérer de la faute d’avoir contribué aux blocages du port qu’à la condition de démontrer qu’elle a mis en œuvre "toutes les mesures nécessaires pour limiter la durée ou les effets
d’une grève de son personnel";
Que la SARL SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT (SMART), parfaitement consciente des conditions de cette exonération, n’a pas souhaité fournir le moindre commencement de preuve de son action en la matière, mettant le tribunal dans l’obligation de confirmer la faute grave pour faits de blocage de l’accès au port;
Attendu qu’en ce qui concerne les cinq factures de 5 000 € émises à la suite de procès verbaux de grande voirie, il apparaît à l’examen qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 5.2
§1 alinéa 3 de la convention, dans la mesure où il est dit "Si le Manutentionnaire ne se conforme pas à ses obligations suite à l’établissement du procès-verbal de grande voirie […] le Délégataire pourra, outre la résiliation de la convention, réclamer le versement d’une indemnité journalière de 5 000 €. Cette somme est payable immédiatement contre présentation de la facture avec le PV du constat.";
Attendu que la permanence de la faute du Manutentionnaire, induite par l’expression « Si le Manutentionnaire ne se conforme pas à ses obligations suite à l’établissement du procès-verbal de grande voirie », n’est pas établie par l’établissement de cinq factures et la communication de cinq procès-verbaux de grande voirie plus de deux mois après les faits reprochés (pièces n° 17), le Manutentionnaire n’ayant évidemment pas été mis en demeure de se conformer à ses obligations en temps utile;
Attendu en revanche que la SARL SMART ne démontre pas avoir respecté les obligations qui lui incombent en exécution de l’article 19 de la convention;
Qu’en se bornant à invoquer qu’elle publie ses comptes annuels, sans se plier à l’obligation de transmission au Délégataire, elle fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat, contraire au principe de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction en vigueur avant le
1er octobre 2016, figurant désormais à l’article 1104 du même code ;
Que, par ailleurs, la société SMART ne fait aucune mention des audits annuels prévus au troisième alinéa de l’article 19 de la convention, dont elle ne produit pas les rapports ;
Qu’il apparaît que la SAS MCG était ainsi bien fondée à lui réclamer pénalité par facture du 16 octobre 2017 (pièce n° 30 de MCG) pour non-communication des comptes et rapports d’audit afférents aux exercices 2015 et 2016;
Qu’il est patent que la SMART n’a pas payé cette facture;
Que ce manquement sur une durée de plus de quatre mois à son obligation de paiement de la facture n° IN-171015 du 16 octobre 2017 permettait au Délégataire de résilier le contrat pour faute grave en exécution de l’article 5.2 §2;
Attendu que la SARL SMART se borne à invoquer l’ancienneté de clauses pénales qu’elle n’a jamais estimé bon de faire réduire par le juge comme manifestement excessives, en application de l’article 1157 ancien ou de l’article 1231-5 actuel du Code de civil;
Attendu en définitive que la SARL SMART, qui ne démontre pas avoir déployé d’effort particulier pour garantir la paix sociale dans la gestion du port, pas plus qu’elle ne semble avoir pris au sérieux les pénalités civiles qui lui étaient infligées, au besoin en en contestant efficacement le quantum devant le tribunal, se verra débouter de sa demande tendant à entendre annuler la résiliation de la convention de partenariat du 23 décembre 2015 et autres demandes afférentes ;
1
Sur les demandes accessoires
5/6
Attendu que la SARL SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT(SMART), succombant au principal, devra être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile; Qu’il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la […] (MCG) a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes, de condamner la SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT (SMART) à lui payer une somme qui sera fixée à 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par la SAS […] (MCG) du moyen tiré de l’incompétence du juge des référés ;
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur le litige opposant la SARL SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT (SMART) à la SAS […] (MCG) ;
DÉCLARE la SARL SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION
ET DE TRANSIT (SMART) recevable en son action ;
CONFIRME le bien-fondé de la résiliation le 23 juillet 2018 par la SAS […] (MCG) de la convention de partenariat signée avec la SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT (SMART) le 23 décembre
2015;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET DE TRANSIT (SMART) de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET
DE TRANSIT (SMART) aux entiers dépens;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MAHORAISE D’ACCONAGE DE REPRÉSENTATION ET
DE TRANSIT (SMART) à payer à la SAS […] (MCG) la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
6/6
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