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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 14 oct. 2021, n° 19/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00231 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
Tribunal judiciaire, Salle Perrinon, 2ème étage, […]
FORT-DE-FRANCE
RG N° N° RG F 19/00231 – N° Portalis
DC25-X-B7D-47L
SECTION Encadrement
AFFAIRE u1 a l d R o m T on y Y-X contre Etablissement PÔLE EMPLOI
MINUTE N° : 21/00467
JUGEMENT DU
14 Octobre 2021
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
cops doensсоли
Notification le: 18/1/21 2 to Mes avocas
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
le :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 14 Octobre 2021
Monsieur Z A Y-X né le […] Lieu de naissance : SAINT-CLAUDE
[…]
[…] Représenté par Me Isabelle OLLIVIER (Avocat au barreau de
MARTINIQUE)
DEMANDEUR
Etablissement PÔLE EMPLOI
N° SIRET 318 907 672 00022
Pôle Technologique de Kerlys Bat […] Représenté par Me SOLARD (Avocat) substituant Me Pascale
BERTE (Avocat au barreau de MARTINIQUE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Sarah RASCAR, Président Conseiller (E) Madame Isabelle DESCHAMPS, Assesseur Conseiller (E) Madame Marilyn Lucie PARUTA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Michel BOUVILLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Valérie FEDRONIC, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Mai 2019
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 septembre 2019
- Renvoi à une autre audience
- ordonnance de cloture en date du 17 décembre 2020
- clôture de l’instruction le 4 mars 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Juin 2021
- Prononcé de décision fixé à la date du 14 Octobre 2021
- Décision prononcée par Madame Sarah RASCAR (E) Assisté(e) de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Pour Copie Conforme
P/ Le Directeur de Greffe
k
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits Monsieur Z Y-X, engagé par l’ASSEDIC de la région Martinique depuis le 11 février 2008 en qualité de cadre au coefficient 310 échelon 2, a été affecté à la Fonction Demandeur d’emploi, emploi générique « Professionnel Qualifié » et emploi repère "Professionnel
Qualifié". Sa rémunération brute mensuelle était de 3 433.05 euros.
Avant d’être recruté à l’ASSEDIC de la Martinique, Monsieur Z Y-X a exercé ses fonctions à l’ASSEDIC de Nancy à compter 05 avril 1996. La fusion de l’ASSEDIC de Nancy et l’ASSEDIC de la Moselle le fit poursuivre sa carrière sous l’entité dénommé
ASSEDIC de Lorraine. Lorsqu’il démissiona de cette structure le 03 janvier 2008, sa fonction était Responsable de service Encadrant hautement qualifié coefficient 350 échelon 2.
A l’issue de la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC le 19 décembre 2008, Pôle emploi fut créé.
Les salariés des deux structures furent transférés dans la nouvelle entité.
Au terme de cette opération, le 22 novembre 2017 une nouvelle classification des emplois fut approuvée pour une mise en application à compter du 01 juillet 2018.
Par lettre du 31 mai 2018, Monsieur Y-X fut informé sur son positionnement.
Dans l’emploi de « Gestionnaire contentieux », du métier « Appui a relation de services » de la filière « relation de services », il est cadre, positionné à l’échelon « F3 » et au coefficient « 820 »,
« hors amplitude d’emploi ». Manisfestant son désaccord pour ce positionnement, il adresse à sa hiérarchie un courrier pour exercer le recours prévu en cas de contestation.
La réponse de la Commission Paritaire locale de recours Classification structure mise en place à cet effet fut « demande non recevable » au motif que les causes évoquées ne relevaient pas de
sa compétence. Pour ce, Monsieur Z Y-X s’adressa à la juridiction prud’homale pour
faire valoir ses droits.
Procédure Par requête en date du 29 mai 2019, Monsieur Z Y-X saisit le Conseil de
Prud’hommes pour être rétabli dans ses droits..
Les différents bureaux de conciliation et d’orientation tenus pour la mise en état du dossier ont planifié un renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement.
L’affaire a été plaidée le 03 juin 2021.
Moyens et prétentions des parties Monsieur Z Y-X demande au Conseil de Prud’hommes de :
Dire et juger sa requête bien fondée ; Dire qu’il n’a jamais accepté de modification de son contrat de travail et doit, en conséquence, être classifié coefficient 885, catégorie cadre, niveau échelon G1;
Page 2
D
Condamner Le POLE EMPLOI MARTINIQUE à lui payer : 11 275.20 euros à titre de complément de salaires et 1 127.52 euros à titre de congés payés afférents ;
3 262.75 euros à titre de prime d’ancienneté outre 326.27 euros de congés payés afférents ;
2 966.14 euros à titre de prime de vie chère outre 296.61 euros de congés payés afférents ;
403.20 euros à titre de prime de transport outre 40.32 euros de congés payés afférents ;
50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire.
SOUS TOUTES RESERVES
Pour soutenir ses prétentions, Monsieur Y-X expose que le refus par la Commission Paritaire locale de recours Classification de traiter sa requête est inacceptable.
Sous prétexte que sa demande ne se rapportait pas à son rattachement et à sa transposition, elle
a été déclarée irrecevable. Alors qu’il s’agit bien d’un désaccord sur son positionnement.
En effet à l’article 12§1 de la convention collective nationale, il a été prévu que la transposition des indexations ne souffre d’aucun déclassement dans la nouvelle grille de classification.
Il précise que son passage du coefficient 325 échelon 1 au coefficient 820 échelon F3 est contestable. Il aurait dû être positionné au coefficient 885 échelon G1.
Etonnamment, lors de son arrivée à l’ASSEDIC de la Martinique, sa classification a été modifiée au coefficient 310 échelon 2 alors qu’ à l’ASSEDIC de Lorraine il était « Encadrant hautement qualifié » cadre échelon 2 coefficient 350.
C’est à partir de cette base que sa nouvelle classification aurait dû être transposée.
En raison d’une injustice déjà supportée lors de l’établissement de son nouveau contrat le 11 février 2008, il se trouve à nouveau lésé dans cet exercice de transposition.
Il demande donc au Conseil de Prud’hommes de le rétablir dans ses droits.
LE POLE EMPLOI MARTINIQUE demande au Conseil de Prud’hommes de :
Déclarer que la classification de Monsieur Y-X a régulièrement été transposée ;
Déclarer que le contrat de travail de Monsieur Y-X n’a pas fait l’objet d’une modification unilatérale.
En conséquence,
Juger que les obligations contractuelles de Monsieur Y-X ont été respectées
Débouter Monsieur Y-X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur Y-X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RESERVES
Selon le POLE EMPLOI MARTINIQUE, Monsieur Y-X au 01 juin 2018 bénéficiait du coefficient 325 échelon 1.
Page 3
2
Dans le cadre de la nouvelle classification mise en place le 01 juillet 2018, il est informé de son repositionnement au coefficient 820 niveau F3.
Il conteste cette transposition évoquant une déclassification et une discrimination.
Il demande que le niveau de la classification pris en considération pour la transposition de son classement soit celui atteint au sein de l’ASSEDIC de Lorraine.
Il lui est indiqué que cette demande ne peut être considérée dans le cadre de la nouvelle classification. Les motifs évoqués n’incombent pas à la transposition de son contrat au sein de
Pôle Emploi.
Le désaccord formulé se trouve être dans l’établissement du contrat de travail avec à l’ASSEDIC de la Martinique.
Le repositionnement présenté à Monsieur X-Y est parfaitement justifié conformément à la transposition de la classification conventionnelle.
Pour ce, le Conseil de Prud’hommes devra considérer la demande de Monsieur Y
X irrecevable et l’en débouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Article L1411-1 du code du travail
< Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti » Article L1235-1 du code du travail dans le 3eme alinéa < A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs voqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »>
Sur la modification du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, Monsieur Y-X exprime avoir été contraint d’accepter une mutation en Martinique. Il dit n’avoir pas eu de choix dans la prise de cette décision.
Il est constaté cependant qu’avant la signature de son contrat, il lui a été présenté une lettre d’engagement datée du 26 décembre 2007 mentionnant les conditions de son embauche (Pièce
n° 6 de la partie défenderesse).
Sa signature est apposée sur la lettre de démission datée du 03 janvier 2008 (Pièce n°2 de la partie défenderesse).
Le 11 février 2008, il confirme son arrivée à l’ASSEDIC de la Martinique par la validation de son contrat de travail qui définit les termes de son engagement (Pièce n° 3 de la partie défenderesse).
Son positionnemment, sa qualification et sa classification sont des notions clairement rédigées dans son contrat de travail.
Page 4
F
€
Dans ce cas, Monsieur Y-X avait pleinement connaissance des conditions de son embauche à son entrée à l’ASSEDIC de la Martinique.
Dès lors, il accepta son contrat au coefficient 310, échelon 2 et une rémunération brute mensuelle de 3 433.05 euros.
Le constat de la modification de la classification acceptée par le demandeur est reconnu. Le changement unilatérale du contrat de travail de Monsieur Z Y-X n’est
pas avéré.
Au 01 juin 2018, il bénéficie d’un coefficiant 325 d’un échelon 1 au sein de Pôle emploi (Pièce
n° 4 de la partie défenderesse), il est légitime que son repositionnement soit établi sur cette base.
En application des règles de transposition mises en place par l’accord du 22 novembre 2017, Monsieur Y-X se voit apppliqué, dans le cadre de la nouvelle grille de classification, le coefficient 820 échelon F3 (Pièce n°4 de la partie demanderesse).
Le Conseil de Prud’hommes confirme la transposition régulière de la classification de l’emploi de Monsieur Z Y-X et le déboute de l’intégralités de ses demandes soit: 11 275.20 euros à titre de complément de salaires et 1 127.52 euros à titre de congés payés
afférents ;
3 262.75 euros à titre de prime d’ancienneté outre 326.27 euros de congés payés afférents ;
2 966.14 euros à titre de prime de vie chère outre 296.61 euros de congés payés afférents ;
403.20 euros à titre de prime de transport outre 40.32 euros de congés payés afférents ;
50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile
< La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020..»
Les parties prendront en charge leurs dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.»
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L’équité commande de laisser à le POLE EMPLOI MARTINIQUE la charge de ses frais
irrépétibles.
Article R1454-28 du code du travail
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans
le jugement.
La demande étant rejetée, l’exécution provisoire devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier
ressort :
Dit et Juge que la requête de Monsieur Z Y-X est infondée ;
Dit et juge que la classification de Monsieur Y-X a régulièrement été transposée ;
Dit et juge que le contrat de travail de Monsieur Y-X n’a pas fait l’objet d’une modification unilatérale ;
Dit et juge que les obligations contractuelles de Monsieur Y-X ont été respectées ;
En conséquence, Déboute Monsieur Z Y-X de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que les parties prendront en charge leurs dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement Mme RASCAR, présidente, et Mme PIEDERRIERE, Greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
[…]
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